Yémen : information permettant de savoir si une femme née au Yémen de parents somaliens et qui a quitté le pays en bas âge peut obtenir la nationalité ou le droit de résidence au Yémen
| Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
| Author | Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada |
| Publication Date | 29 March 2001 |
| Citation / Document Symbol | YEM36298.F |
| Reference | 1 |
| Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Yémen : information permettant de savoir si une femme née au Yémen de parents somaliens et qui a quitté le pays en bas âge peut obtenir la nationalité ou le droit de résidence au Yémen, 29 March 2001, YEM36298.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3df4bf1118.html [accessed 17 September 2023] |
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En ce qui concerne la possibilité d'obtenir la nationalité yéménite, voir la traduction qui suit d'un extrait de la Loi No 6 de 1990 sur la nationalité yéménite. La traduction française de cet extrait, dont l'original est en arabe, a été réalisée à partir d'une traduction anglaise publiée en 1997.
[Traduction]
Section II, sous-section 2
Octroi de la nationalité
Article 4
La nationalité yéménite peut être accordée par décret républicain et sur recommandation des ministres à toute personne correspondant à l'une des descriptions suivantes :
a) Toute personne née à l'étranger d'une mère de nationalité yéménite et d'un père de nationalité inconnue ou sans nationalité, pourvu que cette personne ait résidé au Yémen de façon normale et légale pendant dix années consécutives avant sa majorité et qu'elle ait demandé la nationalité yéménite au cours de l'année suivant sa majorité.
b) Toute personne née au Yémen de parents étrangers, qui a résidé au Yémen jusqu'à sa majorité, qui connaît l'arabe, qui est saine d'esprit, qui est exempte de déficiences qui en feraient un fardeau pour la société, qui a une bonne conduite et une bonne réputation, qui n'a jamais été condamnée pour une infraction criminelle ni fait l'objet d'une condamnation ayant pour effet de restreindre sa liberté en raison d'une infraction découlant d'une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à moins d'en avoir été rétablie, et à condition de faire sa demande de nationalité yéménite au cours de l'année suivant sa majorité.
c) Toute personne née au Yémen d'un père non yéménite mais qui est lui-même né au Yémen.
d) Toute personne qui a rendu un grand service au Yémen ou à la nation arabe.
e) Toute personne d'origine yéménite qui demande la nationalité yéménite après cinq ans de résidence pourvu qu'il soit prouvé que son grand-père paternel était domicilié au Yémen, et à condition qu'elle renonce à toute autre nationalité quand on lui aura accordé la nationalité yéménite.
Article 5
La nationalité yéménite peut être accordée, par décret républicain et sur recommandation du Ministre, à tout musulman arabe ou expatrié à qui les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas, pourvu qu'il satisfasse aux conditions suivantes :
1- Avoir atteint l'âge de la majorité.
2- Avoir résidé de façon normale et légale dans la République pendant dix années consécutives.
3- Avoir une bonne conduite et une bonne réputation, n'avoir jamais eu de condamnation criminelle ni fait l'objet d'une condamnation ayant pour effet de restreindre sa liberté en raison d'une infraction découlant d'une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, à moins d'en avoir été rétabli.
4- Avoir un moyen légitime de gagner sa vie.
5- Bien connaître l'arabe.
6- Être en possession d'une compétence ou d'une expertise particulière dont le Yémen a besoin. En pareil cas, la personne peut être exemptée des exigences concernant la maîtrise de l'arabe.
Article 6
La période indiquée au paragraphe (2) de l'article précédent peut être réduite à cinq ans consécutifs dans le cas où un étranger obtient du Ministre la permission de s'établir au Yémen dans le but d'en obtenir la nationalité pour des raisons urgentes. La résidence réelle au Yémen pendant les cinq ans suivant l'obtention de la permission est obligatoire, et l'étranger doit faire une demande de nationalité au cours des trois mois suivant la fin de la période obligatoire de cinq ans. Si un homme décède avant qu'on lui ait accordé la nationalité yéménite, son épouse et ses enfants mineurs qui vivaient avec lui au moment où on lui a accordé l'autorisation et qui vivaient encore avec lui au moment de son décès peuvent bénéficier des avantages du droit de résidence et de la période de résidence du défunt.
Article 7
Le nombre de personnes à qui on accorde la nationalité yéménite chaque année peut être fixé par décret républicain et sur recommandation du Ministre.
Article 8
Le Ministre met sur pied un comité chargé de désigner les personnes à qui on accordera la nationalité à l'intérieur des limites annuelles établies. (République du Yémen 1997, pp. 18-23)
En ce qui concerne la possibilité de résidence permanente au Yémen pour les étrangers, veuillez voir la traduction qui suit d'un extrait d'un acte législatif yéménite intitulé Décret républicain No 4 de 1994 concernant le Règlement d'application du Décret No 47 de 1991 portant sur l'entrée et la résidence des étrangers et d'un autre décret intitulé Décret républicain No 47 de 1991 portant sur l'entrée et la résidence des étrangers. La traduction française a été réalisée à partir d'une traduction anglaise publiée en 1997.
[Traduction]
Décret républicain No 4 de 1994 concernant le Règlement d'application du Décret No 47 de 1991 portant sur l'entrée et la résidence des étrangers
Section III
Résidence et inscription
Article 6 : Quiconque fait une demande de résidence dans les territoires de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
entrer dans les territoires de la République de façon légitime;
obtenir de la Direction ou de l'une de ses composantes un permis de résidence correspondant au type de résidence demandé et conforme à la loi;
acquitter les frais prescrits.
Article 7 : Nul ne peut bénéficier de la résidence spéciale ou ordinaire dans les territoires de la République, excepté celui qui en a obtenu l'autorisation, ses enfants mineurs vivant avec lui jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans et son épouse s'il s'est écoulé deux ans depuis son entrée légitime dans les territoires de la République et depuis la date du contrat de mariage, à condition que celui-ci soit toujours en vigueur.
Article 8 : Tout étranger qui entre dans les territoires de la République de façon légitime se verra accorder sans frais un permis de séjour de courte durée de trente jours prenant effet le jour de son arrivée dans les territoires de la République, à moins qu'il n'existe une exception pour les citoyens de certains États en vertu d'une entente de réciprocité.
Article 9 : La période de résidence dont il est question à l'article précédent s'applique aux étrangers qui ont obtenu un visa d'entrée pour les besoins du commerce ou du tourisme ou pour faire une visite. Il est interdit aux étrangers d'accomplir un travail qui soit contraire au but pour lequel ils ont obtenu leur visa d'entrée. Ils doivent aussi quitter les territoires de la République à la fin de la période de résidence mentionnée.
Article 10 : Tout étranger qui veut résider dans les territoires de la République doit se présenter en personne au Bureau d'inscription des étrangers de la Direction dans sa région de résidence et déclarer sa situation personnelle et les raisons pour lesquelles sa résidence devrait se prolonger après la fin de la période de court séjour dont il est question à l'article 6 du présent règlement.
Article 11 : Tout étranger qui désire obtenir le droit de résidence doit présenter sa demande à l'agent autorisé et produire les documents suivants :
a) un certificat de santé;
b) une copie de sa déclaration de situation personnelle et le but de son arrivée dans la République;
c) le contrat de travail, si c'est le travail qui est le but du séjour, ou une attestation de l'université et du ministère de l'Éducation si le séjour est pour faire des études. Toutefois, s'il s'agit d'accompagner son époux, son épouse ou un parent, il faut produire une preuve de ce lien de parenté;
d) deux photos qui doivent être fixées au formulaire prévu à cette fin.
e) un bordereau de paiement des frais prescrits.
Article 12 : L'étranger peut se déplacer à l'intérieur des territoires de la République sans avoir à informer le bureau d'inscription de ses changements de lieu de résidence, mais doit garder en sa possession au cours de ses déplacements ses documents de voyage et le permis de résidence qu'on lui a émis.
Article 13 : L'épouse étrangère d'un Yéménite peut recevoir une autorisation renouvelable de résidence d'au plus cinq ans si les conditions suivantes ont été remplies :
a) elle est entrée dans les territoires de la République de façon légitime;
b) le contrat de mariage respecte les dispositions de la loi du Yémen et la situation matrimoniale est restée inchangée.
Article 14 : L'époux étranger d'une femme yéménite peut recevoir une autorisation renouvelable de résidence d'au plus deux ans si les conditions suivantes ont été remplies :
a) il est entré dans les territoires de la République de façon légitime;
b) le contrat de mariage respecte les dispositions de la loi du Yémen et la situation matrimoniale est restée inchangée;
c) le Ministre accorde son approbation ou ne s'oppose pas au mariage de la femme yéménite à un étranger.
Article 15 : Le permis de résidence du mari étranger de la femme yéménite peut être renouvelé pour deux années supplémentaires pour l'une des raisons suivantes :
a) sa vie ou celle de son épouse et de ses enfants serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine;
b) le mari n'a pas de nationalité et ne peut retourner dans son pays natal;
c) la femme a des propriétés qu'elle doit gérer dans la République et elle ne peut les quitter pour aller vivre avec son mari dans son pays;
d) l'un des parents de la femme est handicapé et la femme doit rester pour en prendre soin, à condition que cela soit confirmé par un rapport médical et que personne d'autre ne puisse s'occuper de la personne handicapée;
e) la femme est malade, se trouve dans la République et ne peut aller ailleurs.
Article 16 : La mère étrangère d'un Yéménite peut recevoir une autorisation renouvelable de résidence d'au plus deux ans si les conditions suivantes ont été remplies :
a) une preuve de maternité a été fournie conformément à une méthode de preuve légale;
b) l'un ou l'autre de ses enfants yéménites est son seul soutien;
c) elle a fait une demande de résidence au président de la Direction et il n'y a pas eu d'opposition.
Article 17 : Le fils ou la fille d'un père étranger et d'une mère yéménite peut recevoir une autorisation renouvelable de résidence d'au plus quatre ans si l'une des conditions suivantes a été remplie :
a) cette personne est sous la tutelle de sa mère, elle est d'âge mineur et le père a renoncé à la tutelle;
b) elle est le seul soutien de sa mère;
c) la mère est dans un état de santé qui oblige exige qu'on en prend soin après son traitement, ou encore, elle est handicapée et a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle;
d) la personne perd la nationalité de son pays d'origine;
e) elle est malade et il n'y a personne d'autre que sa mère pour prendre soin d'elle.
Article 18 : Le président de la Direction peut accorder à une personne qui a un lien de parenté avec une personne yéménite, mais qui ne fait pas partie des catégories déjà mentionnées dans le présent règlement, une autorisation de résidence renouvelable d'au plus un an quand il est démontré que des circonstances impérieuses y obligent.
Article 19 : Quiconque emploie une personne étrangère en vue de lui donner une occupation ou du travail doit absolument obtenir d'abord un permis à cette fin du ministère des Assurances, des Affaires sociales et du Travail, du ministère de la Fonction publique ou de tout autre organisme légalement habilité. L'employé étranger ou l'employée étrangère ne peut obtenir l'autorisation de résidence tant que les conditions établies dans la loi et dans le présent règlement n'ont pas été respectées et que les frais prescrits n'ont pas été acquittés en totalité.
Article 20 : En cas de perte ou d'endommagement de son passeport ou du document qui en tient lieu, la personne étrangère doit, dans les 48 heures de la perte ou de l'endommagement, en informer le poste de police le plus rapproché de son lieu de résidence et publier une annonce dans un journal local.
Article 21 : Toute personne étrangère doit quitter les territoires de la République à l'expiration de sa période de résidence, à moins d'avoir auparavant obtenu d'une instance compétente l'autorisation de prolonger cette période conformément aux dispositions de la loi et du présent règlement.
Article 22 : Une personne étrangère à qui on a accordé un permis de résidence en vertu de l'article 8 du présent règlement et qui désire quitter la République au cours de cette période ou à la fin doit s'adresser à la Direction ou à l'une de ses composantes pour se procurer un visa de sortie.
Article 23 : On doit accorder un visa de sortie à une personne étrangère quand elle le désire, pourvu que sa résidence et son entrée dans les territoires de la République aient eu lieu de façon légitime et qu'elle ait obtenu l'accord de l'endroit où elle travaille. Pour accorder un visa de sortie aux personnes étrangères qui sont entrées ou qui ont résidé de façon illégitime dans les territoires de la République, il faut prendre bien soin de percevoir les amendes prescrites pour ces violations de la loi.
Article 24 : La Direction se charge d'établir les règles et les moyens d'inscrire sur des listes à cet effet le nom des personnes étrangères à qui on refuse la permission de quitter les territoires de la République, ainsi que la façon de faire parvenir aux instances appropriées les listes de personnes à qui on interdit de sortir. Le comité établit aussi des comités chargés, en collaboration avec les instances concernées, de juger les cas des personnes à qui on refuse le droit de sortie, sous réserve que les décisions du comité concernant ces personnes ne deviennent exécutoires et ne prennent effet qu'après l'approbation du Ministre.
Article 25 : Le visa de sortie accordé à une personne étrangère par la Direction ou par l'une de ses composantes a une durée de validité de quatorze jours à compter de la date de son émission et expire le quatorzième jour. Il peut être renouvelé une fois pour une seconde période de quatorze jours s'il y a des motifs valables et selon les circonstances.
Article 26 : Le Président de la Direction ou la section compétente de la Direction peut délivrer un visa de sortie et un visa de retour soit pour un seul voyage, soit pour plusieurs lorsqu'il s'agit de gens d'affaires, de dirigeants de banques, de gestionnaires d'entreprises, de spécialistes du domaine pétrolier et d'autres étrangers semblables, sur demande officielle de l'instance gouvernementale ou d'une entreprise étrangère accréditée qui poursuit son travail sur le territoire de la République (République du Yémen 1997, 77-86)
Décret républicain No 47 de 1991 portant sur l'entrée et la résidence des étrangers
Section IV
Permis de résidence
Article 17 : Tout étranger doit détenir un permis de résidence et doit quitter les territoires de la République à la fin de sa période de résidence, à moins d'avoir obtenu du président de la Direction un renouvellement de son permis l'autorisant à prolonger son séjour conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 18 : Pour ce qui est de la résidence, les étrangers se divisent en trois catégories :
1- les étrangers en résidence spéciale
2- les étrangers en résidence ordinaire
3- les étrangers en résidence temporaire.
Article 19 : Les étrangers en résidence spéciale sont :
a) ceux qui ont résidé dans la République pendant les vingt années consécutives précédant le jour où la présente loi est entrée en vigueur, qui étaient entrés dans les territoires de façon légitime, qui accomplissent un travail qui profite à l'économie nationale ou qui rendent au pays des services scientifiques, culturels ou littéraires, à condition que ces travaux soient établis par résolution du Ministre;
b) ceux qui ont résidé pendant plus de cinq années consécutives avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui se sont établis dans les territoires de la République de façon légitime et qui accomplissent un travail qui profite à l'économie nationale ou rendent au pays des services scientifiques, culturels ou littéraires, à condition que ces travaux soient établis par une résolution du Ministre;
c) les scientifiques, les gens de lettres, les artistes, les industriels, les économistes et d'autres personnes qui fournissent des services de valeur au pays et en faveur de qui le ministre de l'Intérieur a adopté une résolution leur accordant le droit de résidence pour une période de dix ans pouvant être renouvelée sur demande, à moins qu'ils ne soient assujettis à l'une des conditions établies à l'article 31. La résidence ne peut bénéficier qu'à la personne à qui cette permission a été accordée, à ses enfants mineurs vivant sous sa tutelle jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix-huit ans ainsi qu'à son épouse si elle a vécu légitimement dans la République pendant deux ans à compter de la date de déclaration du mariage par le président de la Direction et si le mariage est toujours en vigueur.
Article 20 : Les étrangers en résidence ordinaire sont ceux qui ont résidé pendant quinze ans dans la République avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui étaient entrés au pays de façon légitime. On octroie aux personnes de cette catégorie un permis de résidence de cinq ans qui peut être renouvelé.
Article 21 : Le règlement d'application de la présente loi précise les conditions, les mesures et les périodes de séjour applicables aux épouses étrangères de citoyens yéménites de même qu'aux époux étrangers de femmes yéménites ainsi que les conséquences qu'entraîne le mariage.
Article 22 : Les étrangers en résidence temporaire sont ceux qui ne satisfont pas aux conditions énoncées dans les deux articles précédents. Les membres de cette catégorie peuvent obtenir un permis de résidence pour une période d'un an au plus; ce permis peut être renouvelé.
Article 23 : Comme exception à l'article 22, le président de la Direction peut accorder à certains étrangers un permis de résidence de trois ans pour des raisons imposées par leur travail, par exemple à des employés de sociétés de pétrole ou de dérivés du pétrole ou encore à des dirigeants de banques ou d'entreprises, selon les conditions et les mesures énoncées dans le règlement.
Article 24 : Le règlement énonce les mesures applicables aux permis de résidence et établit le moment où les demandes doivent être faites.
Article 25 : Les personnes qui font partie des deux catégories visées par les articles 19 et 20 ne peuvent s'absenter du pays pendant plus de six mois, à moins d'avoir obtenu avant le déplacement ou avant la fin de cette période une permission que le président de la Direction peut accorder pour des raisons qu'il juge acceptables. La période d'absence ne peut dépasser deux ans. La violation des dispositions précédentes entraîne pour l'étranger concerné le retrait de son permis de résidence. Les étrangers qui s'absentent pour poursuivre des études dans des écoles, des universités ou des institutions étrangères ou qui rendent des services obligatoires peuvent être exemptés s'ils fournissent les justifications voulues.
Article 26 : Les personnes qui font partie des deux catégories visées par les articles 19 et 20 ne peuvent s'absenter du pays pour d'autres motifs que ceux mentionnés à l'article précédent à moins d'avoir obtenu l'approbation préalable du président de la Direction.
Article 27 : Le Ministre peut, par résolution, déterminer la forme et la condition des documents de voyage qui sont remis à certaines catégories d'étrangers ou de réfugiés ainsi que les conditions et les moyens de les délivrer, et établir le montant des frais à payer ainsi que les cas qui donnent lieu à une exemption totale ou partielle des frais.
Article 28 : Le Ministre peut, par résolution, fixer les règles et les mesures concernant l'inscription sur des listes spéciales des noms des personnes à qui on interdit d'entrer dans les territoires de la République ou d'en sortir, concernant la manière de les présenter et concernant le comité désigné pour prendre des décisions à ce sujet. La décision de ce comité ne pourra être mise en application sans l'accord du Ministre.
Article 29 : Le ministre de l'Intérieur adopte une résolution sur la forme et la condition des cartes de résidence, sur les spécimens prévus dans la présente loi et sur les énoncés que ces spécimens et déclarations doivent comprendre. (République du Yémen 1997, 60–65).
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.
Référence
République du Yémen. 1997. Ministère de l'Intérieur, Direction de l'immigration, des passeports et de la nationalité. Laws and Executive Regulations of The Immigration, Passports and Nationality Authority. Traduction anglaise de Star Translation.