CE, SSR, 2 avril 1997, 160832, Spivak

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 2 April 1997
Citation / Document Symbol 160832
Cite as CE, SSR, 2 avril 1997, 160832, Spivak, 160832, France: Conseil d'Etat, 2 April 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b68224.html [accessed 17 September 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

Considérant que M. SPIVAK, qui possédait la nationalité soviétique avant la dissolution de l'union des républiques socialistes soviétiques et qui résidant habituellement en Ouzbékistan, a refusé d'une part de se voir attribuer la nationalité de cette République, en invoquant les risques de persécution qu'il y encourait en sa qualité de russophone, d'autre part d'acquérir par enregistrement la nationalité de la République fédérative de Russie, comme il en avait la possibilité en application de la loi du 28 novembre 1991, modifiée le 28 janvier 1992; que pour rejeter le recours qu'il a formé contre la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le titre de réfugié, la commission des recours des réfugiés a jugé qu'il s'était. sans raison valable, privé de la protection des autorités de la République fédérative de Russie dont il est en droit d'acquérir la nationalité, et ne relevait pas ainsi des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la formation des "sections réunies" qui a rendu la décision contestée était constituée conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret du 2 mai 1953, et au tableau annuel établi en application de cet article par le président de la commission des recours des réfugiés; que l'absence dans les visas de la décision attaquée, d'une référence expresse à ce tableau n'est pas constitutive d'une irrégularité; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait irrégulière et de ce que la formation de jugement aurait été irrégulièrement composée ne peuvent qu'être écartés;

Considérant qu'en constatant que M. SPIVAK était en droit d'acquérir la nationalité de la République fédérative de Russie en application de la loi du 28 novembre 1991 modifiée sur la nationalité de cette République, la commission des recours des réfugies n'a pas tranché une question de nationalité et n'a donc méconnu ni l'article 124 du code de la nationalité ni l'étendue de sa compétence en ne soumettant pas ce point à la juridiction judiciaire;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 20 de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967: "Doit être considérée comme réfugiée toute personne qui. craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont clic a la nationalité ci qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. ou, qui si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner"; que, selon les mêmes stipulations. dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité, et ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité; qu'il résulte de ces stipulations que le titre de réfugié ne peut être accordé qu'à une personne contrainte de renoncer à se prévaloir de la protection du ou de l'un quelconque des pays dont elle a la nationalité; qu'en en déduisant que ne pouvait prétendre au titre de réfugié une personne, anciennement détentrice de la nationalité soviétique, qui avait, sans crainte justifiée de persécution, renoncé, en ne faisant pas valoir le droit à l'obtention de la nationalité que lui reconnaissait le code de la nationalité d'un des pays qui ont accédé à l'indépendance du fait de la dissolution de l'URSS, à la protection de ce pays, la commission des recours des réfugiés n'a commis aucune erreur de droit;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SPIVAK n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juin 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié;... (Rejet).

Search Refworld

Countries