CRR, Sections réunies, 232084, Rahmettullah Demir

Publisher France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR)
Publication Date 7 June 1994
Citation / Document Symbol 232084
Cite as CRR, Sections réunies, 232084, Rahmettullah Demir, 232084, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 7 June 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b67f28.html [accessed 17 September 2023]
DisclaimerThis is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.

CRR. Sections Réunies, 7 juin 1994, 232084, DEMIR Rahmettullah

Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur de I'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. DEMIR, qui est de nationalité turque, soutient qu'il s'est fait délivrer un passeport en 1987, croyant pouvoir retourner en Turquie compte tenu des changements et des réformes politiques qui s'y profilaient; qu'il n'a jamais nus ce projet à exécution du fait des nouvelles alarmantes qui lui parvenaient; que dès lors qu'il n'a jamais utilisé ce passeport et n'est pas retourné en Turquie, il ne peut être regardé comme s'étant volontairement placé de nouveau sous la protection des autorités de son pays d'origine;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant que celui-ci a sollicité et obtenu la délivrance d'un passeport auprès du consulat général de Turquie à Paris en 1987 et qu'il a fait proroger ce document en 1990; que, ni les conditions dans lesquelles sont intervenues la délivrance puis la prorogation de ce document ni la circonstance que le requérant n'aurait jamais nus à exécution son projet de retour en Turquie, ne permettent de combattre la présomption que M. DEMIR s'est à nouveau volontairement réclamé de la protection des autorités du pays dont il a la nationalité;

Considérant. d'autre part, que, ai les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour fondées les craintes actuelles de persécutions énoncées par M. DEMIR en cas de retour en Turquie;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DEN41R n'est pas fondé à soutenir que c'est à ton que. par la décision attaquée, le directeur de l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié en application des stipulations précitées de l'article 1er, C, 1 de la Convention de Genève; ... (Rejet).

Search Refworld

Countries