CE, SSR, 2 avril 1997, 165108, Hanilce
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Author | Conseil d'Etat |
| Publication Date | 2 April 1997 |
| Citation / Document Symbol | 165108 |
| Cite as | CE, SSR, 2 avril 1997, 165108, Hanilce, 165108, France: Conseil d'Etat, 2 April 1997, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67c10.html [accessed 17 September 2023] |
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Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;
Considérant que M. HANILCE, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 8 avril 1992, confirmée sur recours de l'intéressé, par la commission des recours des réfugiés le 7 septembre 1992, a présenté une nouvelle demande le 17 juin 1994; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 juillet 1994, puis la commission des recours, par la décision attaquée, en date du 28 novembre 1994, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. HANILCE ne la justifiait pas par un fait nouveau;
Considérant que M. HANILCE produisait, devant l'office, puis devant la commission des recours, un avis émanant du procureur général de la République d'Aybasti, en date du 7 mars 1994, selon lequel il était recherché pour des délits politiques, ainsi qu'un mandat d'arrêt de même date; que ces documents doivent, eu égard à leur objet et leur motivation, être regardés comme constituant, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé; que ces faits nouveaux sont intervenus postérieurement à la date de la première décision de rejet de la commission des recours, et se référaient à des circonstances nouvelles concernant la situation personnelle de M. HANILCE; que, par suite, la commission des recours des réfugiés, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits par M. HANILCE. a, en revanche, fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable;
Considérant qu'il suit de là que M. HANILCE est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1994, de cette commission;... (Annulation et renvoi devant la commission).