CE, SSR, 7 février 1994, 101455, Chuong
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Author | Conseil d'Etat |
| Publication Date | 7 February 1994 |
| Citation / Document Symbol | 101455 |
| Cite as | CE, SSR, 7 février 1994, 101455, Chuong, 101455, France: Conseil d'Etat, 7 February 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67a1c.html [accessed 17 September 2023] |
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Conseil d'Etat (SSR), 7 février 1994, 101455, CHUONG
Considérant que la Commission des Recours des Réfugiés, après avoir rappelé les affirmations divergentes de la requérante concernant son identité, ainsi que les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 qui imposent que le recours formé contre la décision du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides contienne les nom, prénoms, et état civil complet du requérant, a estimé: "qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant la Commission, que la véritable identité de la requérante puisse être établie qu'en particulier, les extraits de naissance et l'attestation produits sont insuffisants à cet égard qu'ainsi, son recours, qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, ne peut être regardé comme recevable"; que si la Commission pouvait légalement se fonder sur les changements intervenus dans les déclarations de la requérante pour apprécier au fond si les faits allégués étaient établis, elle ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se fonder sur l'article 18 du décret du 2 mai 1953 pour déclarer le recours irrecevable en raison de ces changements; que, dès lors. Mine Lam Fung Sing épouse CHUONG est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ... (Annulation).