CE, 2 mars 1994, 106561, Randariatsoa

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 2 March 1994
Citation / Document Symbol 106561
Cite as CE, 2 mars 1994, 106561, Randariatsoa, 106561, France: Conseil d'Etat, 2 March 1994, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b6638.html [accessed 17 September 2023]
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Conseil d'Etat, 2 mars 1994. 106561, RANDRIATSOA

Considérant, en premier lieu. qu'il résulte de l'instruction que la Commission a régulièrement adressé la lettre de convocation à l'audience du 13 janvier 1989 à la dernière adresse indiquée par M. RANDRIATSOA: que cette lettre a été présentée une première fois 'a son domicile le 15 décembre 1988, a fait l'objet d'un second avis de passage le 27 décembre 1988, puis a été réexpédiée à la Commission le 2 janvier 1989 avec la mention "non réclamée, retour à l'expéditeur": que la circonstance que M. RANDRIATSOA se trouvait alors en congé à Saint-Lô et qu'il n'a pu. pour cette raison, retirer le pli n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité : que la Commission n'était pas tenue d'adresser une seconde lettre de convocation à l'adresse professionnelle du requérant, qui n'en avait d'ailleurs pas fait la demande : que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. RANDRIATSOA n'aurait pas été mis à même d'exercer la faculté qui lui est reconnue par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 ne saurait être accueilli;

Considérant, en second lieu. qu'en estimant que "les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes invoquées; qu'en particulier. les documents présentés comme des certificats médicaux établis en France le 17 mars 1988 par le docteur Salmon et le 18 mars 1988 par le COMEDE, ne sont pas suffisants à cet égard", la Commission des Recours des Réfugiés, sans mettre en doute l'authenticité des constatations médicales, telles qu'elles pouvaient être effectuées en 1988, a jugé ces certificats insuffisants pour établir la réalité de l'ensemble des faits invoqués par le requérant et précédemment analysés dans sa décision; qu'ainsi elle n'a pas dénaturé les certificats médicaux produits par le requérant, et s'est bornée à porter une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RANDRIATSOA n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée; ... (Rejet).

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