Loi du 23 février 1963 portant Code de Procédure Pénale
| Publisher | National Legislative Bodies / National Authorities |
| Publication Date | 23 February 1963 |
| Reference | RWA-110 |
| Cite as | Loi du 23 février 1963 portant Code de Procédure Pénale [], 23 February 1963, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b5b84.html [accessed 17 September 2023] |
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TITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
SECTION PREMIERE. De la police judiciaire.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Sous les ordres et l'autorité du Ministère Public, les officiers de police judiciaire exercent, dans les limites de leur compétence, les pouvoirs et attributions déterminés par les articles ci-après. [ ]2
Les officiers de police judiciaire constatent les infractions qu'ils ont mission de rechercher; ils reçoivent les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions. Ils consignent dans leurs procès-verbaux la nature et les circonstances de ces infractions, le temps et le lieu où elles ont été commises, les preuves ou indices à charge de ceux qui en sont les auteurs présumés ainsi que les dépositions des personnes qui auraient été présentes ou auraient des renseignements à fournir. Ils interrogent les auteurs présumés des infractions et recueillent leurs explications. Les procès-verbaux se terminent par le serment écrit: «Je jure que le présent procès-verbal est sincère». Ils sont transmis directement à l'autorité judiciaire compétente.3
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie, où qu'ils se trouvent, des objets sur lesquels pourrait porter la confiscation prévue par la loi et de tous autres qui pourraient servir à conviction ou à décharge. Les objets saisis seront présentés au détenteur s'il est présent, à l'effet de les reconnaître et, s'il y a lieu, de les parapher. Le procès-verbal de saisie décrira les objets saisis et sera signé par leur détenteur. S'il est absent ou s'il ne peut ou ne veut parapher les objets ou signer le procès-verbal, mention en sera faite sur celui-ci. Il sera disposé conformément aux arrêtés du Ministre de la Justice des objets saisis qui sont périssable ou dont la conservation est dispendieuse.4
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque l'infraction est punissable de six mois d'emprisonnement au moins ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre la fuite de l'auteur présumé de l'infraction ou lorsque l'identité de ce dernier est inconnue ou douteuse, l'officier de police judiciaire peut, après avoir interpellé l'intéressé, se saisir de sa personne et le conduire immédiatement devant l'autorité judiciaire compétente, s'il existe des indices sérieux de culpabilité. Il dresse contre lui un procès-verbal d'arrestation en deux exemplaires dont l'un est immédiatement transmis au président du Tribunal de première instance local et l'autre annexé au dossier de l'enquête avec copie de la réquisition aux fins d'emprisonnement remis au directeur de prison. Le procès-verbal d'arrestation est valable pendant le temps strictement nécessaire pour saisir l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur la détention préventive. Le Ministre de la Justice détermine le délai cité à l'alinéa précédent.5
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au moins, l'officier de police judiciaire à compétence générale le plus proche se transporte sur les lieux sans aucun retard, aux fins de constater l'infraction et de rechercher les circonstances dans lesquelles elle a été commise. A ces fins, l'officier de police judiciaire peut appeler à son procès-verbal toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements et les astreindre à déposer sous serment dans les conditions prévues aux articles 26 à 28. Il peut aussi défendre à toute personne de s'éloigner des lieux qu'il détermine jusqu'à clôture de son procès-verbal et, au besoin, l'y contraindre. Les infractions à ces dispositions seront punies des peines prévues à l'article 29 et conformément aux articles 29 et 30. Il peut requérir toute personne de lui prêter son ministère comme interprète, traducteur, médecin ou expert dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 11 à 15. Il peut, si l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent, délivrer contre lui un mandat d'amener valable pour trois mois mais renouvelable. Il peut, en se conformant à l'article 33 et si la nature de l'infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers ou autres pièces et effets en la possession de l'auteur présumé ou d'un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur demeure.6
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). -En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans au moins, toute personne peut en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.7
L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pour vu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.8
L'officier de police judiciaire à compétence générale possède les pouvoirs déterminés à l'article 5 lorsque le chef d'une habitation le requiert de constater une infraction commise à l'intérieur de cette habitation.9
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). -Pour toute infraction de sa compétence, l'officier de police judiciaire peut, s'il estime qu'à raison des circonstances, la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation inviter l'auteur de l'infraction à verser au Trésor une amende transactionnelle dont il détermine le montant, sans quelle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux. [ ] Lorsque l'infraction peut donner lieu à confiscation, le délinquant fait sur l'invitation de l'officier de police judiciaire et dans le délai fixé par lui, abandon des objets sujets à confiscation, et si ces objets ne sont pas saisis, s'engage à les remettre à l'endroit indiqué par l'officier de police judiciaire. L'officier de police judiciaire fait connaître, sans délai, à l'officier du Ministère Public auquel il transmet le procès-verbal relatif à l'infraction, les invitations faites à l'auteur de l'infraction. Il en avise également le fonctionnaire ou l'agent chargé de recevoir les amendes judiciaires. Lorsqu'il a été satisfait aux invitations faites par l'officier de police judiciaire, l'action publique s'éteint, à moins que l'officier du Ministère Public ne décide de la poursuivre. Le paiement de l'amende transactionnelle n'implique pas reconnaissance de culpabilité.10
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'officier de police judiciaire ou l'officier du Ministère Public qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge soit du Président de la République, du Secrétaire Général du Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, d'un Membre du Comité Central, d'un Ministre, d'un Secrétaire d'Etat, d'un député, d'un préfet, d'un bourgmestre, soit d'un magistrat de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des Comptes ou d'une Cour d'Appel, soit d'un magistrat d'une autre juridiction, transmet directement les pièces, selon le cas, soit au procureur général près la Cour de Cassation, soit au Ministre de la Justice, soit au procureur général de la Cour d'Appel.SECTION II. Des interprètes, traducteurs, experts et médecins.
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Toute personne qui en est légalement requise par un officier de police judiciaire, par un officier du Ministère Public ou par un juge est tenue de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Le texte publié au J.O. porte le mot «prêtre»12
Avant de procéder aux actes de leur ministère, les experts et médecins prêtent serment de les accomplir et de faire leur rapport en honneur et conscience. A moins qu'ils n'en soient légalement dispensés en vertu de l'article 13, les interprètes et traducteurs prêtent le serment de remplir fidèlement la mission qui leur est confiée.13
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les présidents de la cour de Cassation, des Cours d'Appel et des Tribunaux de première instance peuvent, après telles enquêtes et épreuves qu'ils déterminent et de l'avis conforme du Ministère Public, conférer à certaines personnes attachées à leur juridiction la qualité d'interprète ou de traducteur juré pour remplir ces fonctions d'une façon constante auprès des juridictions ou des Parquets de leur ressort. Ces personnes ne sont revêtues de cette qualité qu'après avoir prêté entre les mains du magistrat qui les nomme, le serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge. Ce serment, une fois prêté, dispense les interprètes et les traducteurs jurés de prêter le serment prévu par l'article 12 chaque fois qu'ils sont appelés à remplir leurs fonctions.14
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le président de la juridiction ou, pendant la durée de l'instruction, l'officier du Ministère Public, fixe les indemnités à allouer aux interprètes, traducteurs, experts et médecins pour les actes de leur ministère, conformément à l'article 141. Ces indemnités sont de droit acquises au Trésor lorsque le ministère a été prêté par des personnes qui touchent un traitement à sa charge.15
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le refus d'obtempérer à la réquisition ou de prêter serment sera puni d'un mois d'emprisonnement au maximum et d'une mois d'emprisonnement au maximum et d'une amende qui n'excédera pas 1.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. La contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende et des frais ne peut excéder quatorze jours. L'infraction prévue au présent article sera recherchée, poursuivie et jugée conformément aux règles ordinaires de compétence et de procédure judiciaires.SECTION III. De la preuve.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La charge de la preuve d'une infraction incombe au Ministère Public ou, en cas de constitution de partie civile ou de citation directe, à la victime ou à ses ayants cause. Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n'est pas établie par une condamnation devenue définitive. Aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas établie, le prévenu n'est pas tenu de fournir la preuve de son innocence. Toutefois, lorsqu'un fait est prouvé, il appartient au prévenu d'établir toutes exceptions, fin de non-recevoir, cause de justification ou d'excuses, toute preuve contraire.17
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La preuve peut être établie par tous moyens de fait ou de droit pourvu qu'ils soient soumis à débats contradictoires. Le tribunal apprécie souverainement l'admissibilité et la pertinence de toute preuve à charge ou à décharge.18
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La juridiction peut ordonner à la requête du Ministère Public ou des parties, ou même d'office, l'administration de toute preuve qui lui paraît concluante. Serviteur de la vérité, le Tribunal a le devoir de statuer sur les faits et donc d'en rechercher les preuves, en suppléant, au besoin, à la carence du Ministère Public, du plaignant ou du prévenu.19
Dans tous les cas, les juges doivent acter l'offre de preuve ou de contre-preuve, que les parties présentent à l'appui de leurs déclarations.20
Le doute profite au prévenu. Si une instruction aussi complète que possible n'est pas parvenue à lever le doute pesant sur les faits, le prévenu doit être acquitté.TITRE II DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE
SECTION PREMIERE. Dispositions générales.
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Les officiers du Ministère Public peuvent exercer eux-mêmes toutes les attributions des officiers de police judiciaire. Lorsqu'ils font application de l'article 9, l'action publique n'est éteinte que si le magistrat sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions ne décide pas de la poursuivre. Ils peuvent, en outre, inculper les auteurs présumés des infractions, les confronter entre eux ou avec les témoins et, en général, effectuer ou ordonner tous les devoirs prévus aux articles ci-après. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations.22
Les officiers du Ministère Public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent.23
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Dans les cas prévus par l'article 10, le procureur général près la Cour de Cassation et le procureur général près la Cour d'Appel poursuivent personnellement l'instruction de la cause dont ils sont saisis; dans les autres cas prévus au même article, le Ministre de la Justice désigne le magistrat chargé de l'instruction parmi les officiers du Ministère Public près les Cours d'Appel ou les Tribunaux de première instance.24
Les officiers du Ministère Public ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir la force publique.SECTION II. Des mandats de justice.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'officier du Ministère Public peut décerner mandat de comparution contre les auteurs présumés des infractions. A défaut, par l'intéressé, de satisfaire à ce mandat, l'officier du Ministère Public peut décerner contre lui un mandat d'amener. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du Ministère Public peut également décerner mandat d'amener, lorsque l'auteur présumé d'une infraction n'est pas présent, ou lorsqu'il existe contre lui des indices graves de culpabilité et que l'infraction est punissable de deux mois d'emprisonnement au moins. Le mandat d'amener est valable pour trois mois; il est renouvelable. La personne qui est l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite, dans le plus bref délai, devant l'officier du Ministère Public qui a décerné le mandat. La personne qui est l'objet d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener, doit être interrogée au plus tard le lendemain de son arrivée dans le lieu où se trouve l'officier du Ministère Public qui a décerné le mandat. L'officier du Ministère Public peut décerner un mandat d'arrêt provisoire contre toute personne qui, ayant comparu en vertu d'un mandat de comparution ou d'un mandat d'amener, se trouve dans les conditions prévues par les article 37 et 38. [ ]SECTION III. Des enquêtes judiciaires.
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L'officer du Ministère Public peut faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire. La personne régulièrement citée est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Sont dispensées de témoigner, les personnes qui sont dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie.27
Si l'officier du Ministère Public l'en requiert, le témoin prête serment avant de déposer. Le serment est ainsi conçu: «Je prends Dieu à témoin de dire la vérité».28
L'officier du Ministère Public peut décerner un mandat d'amener contre le témoin défaillant après un premier mandat de comparution resté sans effet.29
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le témoin qui, sans justifier d'un motif légitime d'excuse, ne comparaît pas, bien que cité régulièrement, ou qui refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation, pourra être condamné à un emprisonnement d'un mois au maximum et une amende de mille francs au maximum ou à l'une de ces peines seulement. Il pourra, le cas échéant, y être contraint par la force publique en vertu d'un mandat d'amener délivré par l'officier du Ministère Public.30
Le témoin condamné pour défaut de comparution qui, sur une seconde citation ou sur mandat d'amener, produira des excuses légitimes, pourra être déchargé de la peine.31
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'officier du Ministère Public alloue aux témoins une indemnité dont il fixe le montant conformément à l'article 141.SECTION IV. Des saisies et visites domiciliaires.
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L'officier du Ministère Public peut procéder à des visites et à des perquisitions au domicile ou à la résidence de l'auteur présumé de l'infraction ou des tiers. Les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures ni poursuivies après dix-neuf heures que s'il y a des motifs graves de craindre la disparition des pièces recherchées. Les officiers du Ministère Public peuvent charger les officiers de police judiciaire et les autorités administratives du lieu d'une mission permanente de visite domiciliaire et de perquisition.33
Ces visites et perquisitions se font en présence de l'auteur présumé de l'infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle elles ont lieu, à moins qu'ils ne soient pas présents ou qu'ils refusent d'y assister.33 bis
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'officier du Ministère Public ou toute autre autorité chargée d'une mission de perquisition et de visites domiciliaires peut être invité à prouver son autorité.34
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les chefs de Parquet peuvent ordonner la saisie des télégrammes, des lettres ou objets de toute nature, confiés au service des télégrammes ou au service des postes, pour autant qu'ils apparaissent indispensable à la manifestation de la vérité. Ils peuvent en ordonner l'arrêt pendant le temps qu'ils fixent. Sauf le cas d'infraction flagrante, les autres officiers du Ministère Public ne peuvent prendre ces mesures que de l'avis conforme du chef du Parquet auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Les pouvoirs ci-dessus s'exercent par voie de réquisition adressée au chef du bureau télégraphique ou postal.35
L'officier du Ministère Public s'assure du contenu des objets saisis en vertu de l'article 34, après avoir, s'il le juge possible, convoqué le destinataire pour assister à l'ouverture. En cas de réintégration de ces objets dans le service intéressé, l'officier du Ministère Public les revêt au préalable d'une annotation constatant leur saisie, et le cas échéant, leur ouverture.SECTION V. Des explorations corporelles.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Hors les cas d'infraction flagrante, les officiers du Ministère Public ne peuvent faire procéder à aucune exploration corporelle qu'en vertu d'une ordonnance motivée du chef du Parquet auprès duquel ils exercent leurs fonctions. L'exploration corporelle ne peut être effectuée que par un médecin. Dans tous les cas, la personne qui doit être l'objet d'une exploration corporelle peut se faire assister par un médecin de son choix ou par un parent, un allié ou toute autre personne majeure du même sexe de son choix.TITRE III DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE PROVISOIRE
SECTION PREMIERE. De la mise en détention préventive.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'inculpé ne peut être mis en état de détention préventive que s'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité et qu'en outre le fait paraisse constituer une infraction que la loi réprime d'une peine de six mois d'emprisonnement au moins. Néanmoins, l'inculpé contre qui il existe des indices sérieux de culpabilité peu' être mis en état de détention préventive lorsque le fait paraît constituer une infraction que la loi punit d'une peine inférieure à six mois d'emprisonnement, mais supérieure à sept jours, s'il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, la détention préventive est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique.38
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque les conditions de la mise en état de détention préventive sont réunies, l'officier du Ministère Public peut, après avoir interrogé l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive. Si le juge se trouve dans la même localité que l'officier du Ministère Public, la comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard, dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas contraire, ce délai est augmenté du temps strictement nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure. Dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 2, le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le justifient.39
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La mise en état de détention préventive est autorisée par le président de la juridiction appelée à connaître de l'infraction.40
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue en chambre du conseil, sur les réquisitions du Ministère Public, l'inculpé préalablement entendu et, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix. Il est dressé acte des observations et moyens de l'inculpé. L'ordonnance est rendue au plus tard le lendemain du jour de la comparution; le juge la fait porter immédiatement à la connaissance de l'inculpé, par écrit ou par communication verbale actée par celui qui la fait.41
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour 30 jours, y compris le jour où elle est rendue. A l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois et ainsi de suite de mois en mois, aussi longtemps que l'intérêt public et les nécessités de l'instruction l'exigent. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une seule fois si le fait paraît ne constituer qu'une infraction à l'égard de la quelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois d'emprisonnement. Les ordonnances de prorogation sont rendues en observant les formes et délais prévus à l'article 40. Dans les cas prévus à l'article 37, alinéa 2, l'ordonnance qui autorise ou qui proroge la détention préventive doit spécifier les circonstances qui la justifient.SECTION II. De la mise en liberté provisoire.
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Tout en autorisant la mise en état de détention préventive ou en la prorogeant, le juge peut ordonner qu'il sera néanmoins mis en liberté provisoire aux conditions fixées par lui. La liberté provisoire sera accordée à charge, pour l'inculpé, de ne pas entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa conduite. Le juge peut en outre imposer à l'inculpé:1d'habiter la localité où l'officier du Ministère Public a son siège;
2de ne pas s'écarter au-delà d'un certain rayon de cette localité, sans autorisation du magistrat instructeur ou de son délégué;
3de ne pas se rendre dans tels endroits déterminés, ou de ne pas s'y trouver à des moments déterminés;
4de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ou devant tel fonctionnaire ou agent déterminé par lui;
5de comparaître devant le magistrat instructeur ou devant le juge dès qu'il en sera requis.
L'ordonnance, qui indiquera avec précision les modalités des charges imposées en vertu de l'alinéa précédent, peut ne soumettre la mise en liberté provisoire qu'à l'une ou l'autre de celles-ci. Sur requête du Ministère Public, le juge peut, à tout moment, modifier ces charges et les adapter à des circonstances nouvelles; il peut également retirer le bénéfice de la liberté provisoire si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.43
Aussi longtemps qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'officier du Ministère Public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la détention préventive. Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire dans les mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge peut lui-même le faire. Dans ce cas, la décision du Ministère Public cesse ses effets avec ceux de l'ordonnance du juge qui autorisait ou prorogeait la détention préventive sauf nouvelle ordonnance de celui-ci. Il peut de même retirer à l'inculpé le bénéfice de la liberté provisoire qu'il lui avait accordée, si de nouvelles circonstances graves rendent cette mesure nécessaire.44
L'officier du Ministère Public peut faire réincarcérer l'inculpé qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si la liberté provisoire a été accordée par le juge, l'inculpé qui conteste être en défaut peut, dans les vingt-quatre heures de sa réincarcération, adresser un recours au juge qui avait statué en premier ressort sur la mise en détention ou sur sa prorogation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.45
Dans tous les cas où les nécessités de l'instruction ou de la poursuite réclament la présence d'un inculpé en état de détention préventive avec liberté provisoire dans une localité autre que celle où il a été autorisé à résider, il peut y être transféré dans les mêmes conditions qu'un inculpé incarcéré jusqu'au moment où le juge du lieu ou, dans le cas de l'article 43, l'officier du Ministère Public aura adapté aux circonstances locales les charges auxquelles sa nouvelle mise en liberté provisoire pourra être soumise.SECTION III. De l'appel de la détention préventive et de la liberté provisoire.
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Le Ministère Public et l'inculpé peuvent appeler des ordonnances rendues en matière préventive et de liberté provisoire.47
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'appel des ordonnances rendues par le président du Tribunal de canton, du Tribunal de première instance ou du Conseil de guerre est porté devant la juridiction immédiatement supérieure. L'appel des ordonnances rendues par le président de la Cour de Sureté de l'Etat est porté devant la Cour de Cassation. Les ordonnances rendues par le président de la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles d'appel.48
Le délai d'appel est de cinq jours; pour le Ministère Public, ce délai court du jour où l'ordonnance a été rendue, pour l'inculpé, il court du jour où elle lui a été notifiée.49
La déclaration d'appel est faite au greffier du Tribunal qui a rendu l'ordonnance. Si le greffier n'est pas sur les lieux, l'inculpé fait sa déclaration à l'officier du Ministère Public ou en son absence, au juge, qui en dresse acte. L'officier du Ministère Public dresse acte de son propre appel. Le magistrat ou le greffier qui reçoit la déclaration d'appel acte également les observations ou moyens éventuellement invoqués par l'inculpé à l'appui de son recours et joint à cet acte les mémoires, notes et autres documents que l'inculpé lui remettrait pour être soumis au Tribunal qui doit connaître de l'appel. Il lui en est donné récépissé. L'acte d'appel et les documents y annexés sont transmis sans délai par celui qui l'a dressé, au greffier du tribunal qui doit connaître de l'appel.50
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, l'inculpé est maintenu en l'état où l'ordonnance du juge l'a placé, aussi longtemps que le délai de validité de cette ordonnance n'est pas expiré. Toutefois, lorsque l'infraction est de celles que la loi punit d'un emprisonnement d'un an au moins, l'officier du Ministère Public peut, dans le cas d'une ordonnance refusant d'autoriser la détention préventive, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt provisoire, et, dans le cas d'une ordonnance refusant de proroger la détention, ordonner que l'inculpé sera replacé sous les liens de l'ordonnance qui l'autorisait. Dans l'un ou l'autre cas, l'inculpé ne sera replacé sous les liens du mandat d'arrêt ou de l'ordonnance antérieure que pendant le délai d'appel et, en cas d'appel jusqu'à la décision. L'ordre du Ministère Public doit être motivé; copie doit en être adressée simultanément par l'officier du Ministère Public à son chef hiérarchique, au juge d'appel et au directeur de la maison de détention. Le directeur en donne connaissance à l'inculpé. L'ordre ne vaut que pour cinq jours si le directeur de prison ne reçoit pas entre-temps notification de l'appel.51
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La juridiction saisie de l'appel en connaîtra, toutes affaires cessantes. Elle devra statuer dans les vingt-quatre heures à partir de l'audience au cours de laquelle le Ministère Public aura fait ses réquisitions. Si l'inculpé ne se trouve pas dans la localité où la juridiction d'appel tient audience, ou s'il n'y est pas représenté par un porteur de procuration spéciale, cette juridiction peut statuer sur pièces.52
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si l'ordonnance du premier juge refusant d'autoriser ou de proroger la mise en détention est infirmée par la juridiction d'appel, la durée pour laquelle l'autorisation ou la prorogation serait accordée, et fixée par la juridiction d'appel, sans pouvoir être supérieure à un mois. Cette durée commence à courir à partir du jour où l'ordonnance d'appel est mise à exécution.53
L'inculpé à l'égard duquel l'autorisation de mise en état de détention préventive n'a pas été accordée ou prorogée, ne peut être l'objet d'un nouveau mandat d'arrêt provisoire du chef de la même infraction que si des circonstances nouvelles et graves réclament sa mise en détention préventive.SECTION IV Dispositions particulières.
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Lorsque le Ministère Public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps mainlevée de la mise en détention préventive.55
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction est saisie, il restera en cet état jusqu'au jugement. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 41, alinéa 2, la détention ne peut dépasser la durée prévue par cet alinéa. Le prévenu incarcéré peut demander au tribunal saisi, soit la mainlevée de la détention préventive, soit sa mise en liberté provisoire. Le tribunal n'est tenu de statuer que sur la première requête et sur celles qui lui sont adressées quinze jours au moins après la décision rendue sur la requête précédente. La décision est rendue dans les formes et délais prévus par l'article 40. Si le tribunal accorde la mise en liberté provisoire, les dispositions de l'article 42 sont applicables.56
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le Ministère Public ne peut interjeter appel de la décision prévue par l'article 55 que si elle donne mainlevée de la mise en détention préventive. Le prévenu ne peut interjeter appel que si la décision maintient la détention sans accorder la liberté provisoire. L'appel est fait dans les formes et délais prévus par les articles 48 et 49. Pendant le délai d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision, le prévenu est maintenu en l'état où il se trouvait avant la décision du tribunal. L'appel est porté devant la juridiction compétente pour connaître de l'appel du jugement au fond. Celle-ci statue conformément aux règles fixées par l'article 51.57
L'officier du Ministère Public peut faire réincarcérer le prévenu qui manque aux charges qui lui ont été imposées par la juridiction saisie de la poursuite. Le prévenu qui conteste être en défaut peut, dans les cinq jours de son incarcération, adresser un recours à cette juridiction. Celle-ci est également compétente pour connaître du recours exercé par le prévenu contre la décision du Ministère Public ordonnant sa réincarcération pour manquement aux charges imposées par le juge qui avait accordé la liberté provisoire pendant l'instruction. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.TITRE IV DE LA POURSUITE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
SECTION PREMIERE. De la saisine des tribunaux.
58
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque le Ministère Public décide d'exercer l'action publique, il communique les pièces au président de la juridiction compétente pour en connaître. Celui-ci fixe le jour où l'affaire sera appelée.59
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La juridiction est saisie par la citation donnée au prévenu, et éventuellement à la personne civilement responsable, à la requête de l'officier du Ministère Public ou de la partie lésée.60
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La juridiction est également saisie par la comparution volontaire du prévenu et, le cas échéant, de la personne civilement responsable sur simple avertissement. Toutefois, si l'intéressé est détenu ou si, à l'audience, il est prévenu d'une infraction non comprise dans la poursuite initiale, la comparution volontaire du prévenu ne saisit la juridiction que si, avisé par le juge qu'il peut réclamer la formalité de la citation, le prévenu déclare y renoncer.SECTION II. Des citations.
61
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le Ministère Public pourvoit à la citation du prévenu, de la personne civilement responsable de l'amende, des frais et des dommages-intérêts qui pourraient être prononcés d'office, et de toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Le greffier de la juridiction compétente pourvoit à la citation des personnes que la partie lésée ou le prévenu désire faire citer. A cet effet, ceux-ci, fournissent tous les éléments nécessaires à la citation. Si le requérant sait écrire, il remet au greffier une déclaration signée.62
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La citation doit indiquer à la requête de qui elle est faite. Elle énonce le nom, prénoms et demeure du cité, l'objet de la citation, la juridiction devant laquelle la personne citée doit comparaître, le lieu, ainsi que le jour et l'heure de la comparution. Elle indique la qualité de celui qui l'effectue et la façon dont elle est effectuée. La citation à prévenu contient, en outre, l'indication de la nature, de la date et du lieu des faits dont il aura à répondre, ainsi que du texte qui les réprime.63
La citation est signifiée par un huissier; elle peut l'être aussi par l'officier du Ministère Public ou par le greffier. Elle est signifiée à la personne ou à la résidence du cité. Si le cité n'a pas de résidence connue au Rwanda, mais y a un domicile, la signification est faite au domicile.64
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - A la résidence ou au domicile, la citation est signifiée en parlant au conjoint, à un parent ou allié, au maître ou à un employé. A défaut de l'un d'eux, elle est signifiée au bourgmestre ou à un conseiller communal.65
La citation peut également être signifiée par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pu fermé, soit recommandé a la poste avec avis de réception, soit remis par un messager ordinaire contre récépissé, daté et signé par le cité ou par une personne mentionnée à l'article 64, avec indication éventuelle de ses rapports de parenté, d'alliance ou de sujétion avec le cité. Même dans le cas où le récépissé n'est pas signé par la personne qui a reçu le pli ou si ce récépissé ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait être remis, ou s'il existe des doutes quant à sa qualité pour le recevoir, la citation est néanmoins valable si, des déclarations assermentées du messager ou d'autres éléments de preuve, le juge tire la conviction que le pli a été remis conformément à la loi. La date de la remise peut être établie par les mêmes moyens.66
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le cité n'a ni résidence ni domicile connus au Rwanda, mais a une autre résidence commue à l'étranger, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale de la juridiction qui doit connaître de l'affaire; une autre copie est immédiatement expédiée à la personne que l'exploit concerne, soit en la lui adressant directement à sa résidence, sous pli recommandé à la poste, soit en la transmettant avec accusé de réception, au Ministre des Affaires Etrangères de la République Rwandaise. Si le cité n'a ni résidence ni résidence ni domicile connus, même à l'étranger, une copie de l'exploit est affichée à la porte principale du tribunal qui doit connaître de l'affaire et des extraits en sont affichés aux portes de tous les Tribunaux de première instance.67
Le délai de citation pour le prévenu et pour la personne civilement responsable est de huit jours francs entre la citation et la comparution, outre un jour par trente kilomètres de distance. Le délai de citation pour les personnes qui n'ont ni résidence ni domicile au Rwanda est de trois mois. Lorsqu'une citation à une personne domiciliée hors du Rwanda est remise à sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le délai ordinaire sauf au Tribunal à le prolonger s'il y a lieu.68
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Dans les cas qui requièrent célérité, le président de la juridiction peut, par décision motivée dont connaissance sera donnée avec la citation au prévenu et, le cas échéant, à la partie civilement responsable, abréger le délai de huit jours prévu par l'alinéa premier de l'article 67, lorsque l'infraction poursuivie est une contravention.69
La partie lésée et les témoins peuvent, dans tous les cas, être cités à comparaître le jour même, sauf le délai de distance.70
Lorsque la citation est signifiée par la poste ou par messager, conformément à l'article 65, le délai commence à courir le jour où décharge a été donnée à la poste ou au messager. Lorsque la citation est faite conformément à l'article 66, le délai commence à courir le jour de l'affichage.SECTION III. De la constitution de partie civile.
71
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La partie lésée par une infraction peut porter son action en réparation du dommage devant la juridiction appelée à connaître de l'infraction en se constituant partie civile soit par une déclaration formelle actée en même temps que la plainte, soit à tout moment, depuis la saisine de la juridiction jusqu'à à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l'audience et dont il lui est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.72
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La partie lésée qui a agi par la voie de la citation directe ou qui s'est constituée partie civile après la saisine de la juridiction peut se désister à tout moment jusqu'à la clôture des débats par déclaration à l'audience ou au greffe. Dans ce dernier cas, le greffier en avise les parties intéressées.SECTION IV. De la comparution et du défaut.
73
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le prévenu comparaît en personne. Toutefois, dans les poursuites relatives à des infractions à l'égard desquelles la peine d'emprisonnement prévue par la loi n'est pas supérieure à deux ans, le prévenu peut comparaître par un avocat porteur d'une procuration spéciale ou par un fondé de pouvoir spécial. [ ] Nonobstant la comparution par mandataire, le tribunal peut toujours ordonner la comparution personnelle du prévenu à l'endroit et au moment que le jugement détermine. Le prononcé du jugement en présence du mandataire vaut citation. La personne civilement responsable peut, dans tous les cas, comparaître soit par un avocat porteur d'une procuration spéciale soit par un fondé de pouvoir spécial agréé par le tribunal.74
Si la personne régulièrement citée ne comparaît pas, elle sera jugée par défaut.75
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Chacune des parties peut se faire assister d'une personne autorisée à prendre la parole en son nom, soit en vertu d'une procuration écrite, soit en vertu d'une déclaration actée à l'audience. Sauf si le prévenu s'y oppose, le président de la juridiction peut, d'office, désigner un défenseur qu'il choisit parmi les personnes versées dans le domaine juridique.SECTION V. De l'instruction d'audience.
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(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'instruction à l'audience se fera dans l'ordre suivant, sous la direction du président du siège:lLe greffier appelle la cause.
2Le prévenu décline son identité.
3Le greffier énonce la prévention.
4Les procès-verbaux de constat, S'il y en a, sont lus par le greffier.
5Le prévenu est interrogé.
6Les témoins à charge ou à décharge sont interrogés, et les reproches proposés et jugés.
7Les experts sont entendus, s'il y a lieu.
8Le cas échéant, les pièces pouvant servir à conviction sont examinées.
9La partie civile, s'il en est une, prend ses conclusions.
10Le Tribunal ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité.
11Le Ministère Public résume l'affaire et fait ses réquisitions.
12La personne civilement responsable, s'il y en a, et le prévenu présentent successivement leur défense.
13Les débats sont déclarés clos.
77
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, la juridiction apprécie souverainement celle qu'il convient de leur attribuer.78
Les motifs de reproche invoqués contre les témoins sont souverainement appréciés par le tribunal.79
Les règles relatives à l'instruction préparatoire prévues par les articles 26 à 31 sont applicables à l'instruction d'audience.80
Le greffier tient note de la procédure à l'audience, ainsi que des noms, prénoms, âge approximatif, profession et demeures des parties et des témoins et de leurs principales déclarations.TITRE V DES JUGEMENTS ET VOIES DE RECOURS ET D'EXECUTION
SECTION PREMIERE. Des mesures préalables au jugement.
81
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque la juridiction est saisie, le président peut, dès avant le jour de l'audience et sur la réquisition de l'une des parties, ou même d'office si la partie lésée est incapable d'agir en justice et si elle n'est pas assistée ou si elle est dépourvue de représentant légal, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.82
[ ] (Abrogé par D.L. n° 07/82 du 7.1.1982).SECTION II. Des jugements.
83
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les jugements sont prononcées au plus tard dans les huit jours qui suivent la clôture des débats.84
Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables les condamnera aux frais avancés par le Trésor et à ceux exposés par la partie civile.85
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le prévenu n'est pas condamné, les frais non frustratoires exposés par lui sont mis à charge du Trésor, les frais avancés par celui-ci restant à sa charge. Toutefois, si l'action publique a été mue par voie de citation directe, la partie civile sera condamnée à tous les frais. Si la partie civile s'est constituée après la saisine de la juridiction, elle sera condamnée à la moitié des frais. La partie civile qui se sera désistée dans les vingt-quatre heures soit de la citation directe, soit de sa constitution, ne sera pas tenue des frais postérieurs au désistement, sans préjudice des dommages-intérêts au prévenu ou à la partie civilement responsable, s'il y a lieu.86
Le prévenu qui, au moment du jugement, est en état de détention préventive et qui est acquitté ou condamné à une simple amende, est mis immédiatement en liberté, nonobstant appel, à moins qu'il ne soit détenu bour autre cause.87
Si, au moment du jugement, le prévenu est en état de liberté provisoire avec cautionnement et qu'il n'est pas condamné, le jugement ordonne la restitution du cautionnement, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter à un acte de procédure aurait pu donner lieu. Si le prévenu est condamné, le défaut par lui de s'être présenté à un acte de la procédure sans motif légitime d'excuse est constaté par le jugement qui déclare en même temps que tout ou partie du cautionnement est acquis au Trésor.88
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci est de trois mois d'emprisonnement au moins. Elle peut même être ordonnée, quelle que soit la durée de la peine prononcée, si des circonstances graves et exceptionnelles, qui seront indiquées dans le jugement, le justifient. Tout en ordonnant l'arrestation immédiate, le Tribunal peut ordonner que le condamné sera néanmoins mis en liberté provisoire sous les mêmes conditions et charges que celles prévues à l'article 42 jusqu'au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée. L'officier du Ministère Public peut faire incarcérer le condamné qui manque aux charges qui lui ont été imposées. Si le condamné conteste être en défaut, il peut dans les cinq jours de son incarcération adresser un recours au Tribunal qui a prononcé la condamnation. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel. Le cautionnement éventuellement déposé par le condamné lui est restitué dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 87, alinéa 1er.89
Le juge de canton qui a rendu un jugement d'incompétence peut faire conduire le prévenu, sans délai, devant l'officier du Ministère Public près le Tribunal compétent.90
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Tout jugement indique:1La juridiction qui l'a rendu.
2Les noms des juges qui ont siégé.
3Les noms de l'officier du Ministère Public et du greffier.
4L'identité du prévenu et, éventuellement, celle de la partie civile et de la partie civilement responsable.
5Les faits mis à la charge du prévenu.
6Les textes de loi dont il est fait application.
7Les actes de poursuite et de procédure à l'audience.
8Le dispositif des conclusions des parties.
9Les motifs du jugement.
10L'infraction dont le prévenu est reconnu coupable.
11Les peines prononcées.
12Eventuellement, les condamnations civiles prononcées.
13La présence ou l'absence des parties.
14La publicité des audiences et du prononcé.
15Le lieu et la date du prononcé.
Le jugement contiendra, en outre, l'état des frais dressé par le président et la mention des délais prévus par la loi pour l'exercice des divers recours. Le jugement est signé par les magistrats du siège ainsi que par le greffier s'il était présent lorsque le jugement a été prononcé.SECTION III. De l'opposition au jugement.
91
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les jugements par défaut sont valablement signifiés par extrait comprenant la date et le lieu du jugement, l'indication du Tribunal qui l'a rendu; les nom, profession et demeure des parties; les motifs et le dispositif; le nom des juges, du Ministère Public et du greffier qui ont siégé dans l'affaire. La signification se fait selon les modes prévus pour les citations.92
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le condamné par défaut peut faire opposition au jugement dans les dix jours qui suivent celui de la signification à personne, outre les délais de distance fixés par l'article 67, alinéa premier. Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition peut être faite dans les dix jours, outre les délais de distance, qui suivent celui où l'intéressé aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas été établi qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine quant aux condamnations pénales et jusqu'à l'exécution du jugement, quant aux condamnations civiles.93
La partie civile et la partie civilement responsable ne peuvent faire opposition que dans les dix jours qui suivent celui de la signification outre les délais de distance.94
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'opposition peut être faite, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, soit par lettre missive adressée au greffier du même Tribunal. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine la date à laquelle l'opposition doit être considérée comme faite. Le jour même où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'opposant. Le greffier avise immédiatement le Ministère Public de l'opposition.95
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le président fixe le jour où l'affaire sera appelée, en tenant compte des délais prévus pour les citations. Le greffier fait citer l'opposant, les témoins dont l'opposant ou le Ministère Public requiert l'audition et, le cas échéant, la partie civile et la partie civilement responsable.96
Si l'opposant ne comparaît pas, l'opposition est non avenue, l'opposant ne peut ni la renouveler ni faire opposition au jugement sur l'opposition. L'opposant est tenu de comparaître en personne dans le cas où il y était déjà tenu avant le jugement par défaut ou lorsque le jugement par défaut en fait une condition de recevabilité de l'opposition.97
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Il est sursis à l'exécution du jugement par défaut jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'article 92, alinéa premier, et, en cas d'opposition, jusqu'au jugement sur ce recours. Il est de même sursis à la poursuite de la procédure en appel engagée par le Ministère Public, la partie civilement responsable ou la partie civile contre un jugement de condamnation prononcé par défaut à l'égard du prévenu. Lorsque le jugement n'est par défaut qu'à l'égard de la partie civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition de ces dernières ne suspend pas l'exécution du jugement contre le prévenu.98
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque l'opposition émane du prévenu et qu'elle est reçue, le jugement par défaut est considéré comme non avenu et la juridiction statue à nouveau sur l'ensemble de l'affaire. Lorsqu'elle émane de la personne civilement responsable ou de la partie civile, l'opposition reçue ne met le jugement à néant que dans la mesure où il statue à l'égard de ces parties. Dans tous les cas, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement par défaut, seront laissés à charge de l'opposant lorsque le défaut lui est imputable.SECTION IV. De l'appel
99
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La faculté d'interjeter appel appartient:1au prévenu;
2à la personne déclarée civilement responsable;
3à la partie civile ou aux personnes auxquelles des dommages-intérêts ont été alloués d'office, quant à leurs intérêts civils seulement;
4au Ministère Public [ ].
Lorsque le plaignant manifeste l'intention d'interjeter appel, le Ministère Public doit se saisir de l'affaire. L'appel est toujours interjeté d'office en faveur de tout condamné à mort.100
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Sans préjudice des délais particuliers prévus par la loi en ce qui concerne le Ministère Public et en cas de condamnation à la peine de mort, l'appel doit, à peine de déchéance, être interjeté dans les trente jours qui suivent le prononcé du jugement pour la partie qui était présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé ou qui, ayant été dûment avisée du jour de cette audience, ne s'y est point présentée ni fait représenter, et dans les trente jours qui suivent la signification du jugement si celui-ci a été prononcé par défaut ainsi que pour la partie qui, après débat contradictoire, n'a pas été avisée du jour où il serait prononcé. Ce délai de trente jours est augmenté des délais de distance fixés par l'article 67, alinéa premier, sans qu'il puisse en aucun cas dépasser soixante jours. La distance à prendre en considération pour le calcul du délai est celle qui sépare la résidence de l'appelant du greffe où se fait la déclaration d'appel, lorsque le jugement est contradictoire, et celle qui sépare le lieu de la signification du même greffe, lorsque le jugement est par défaut.101
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Dans tous les cas où l'action civile est portée devant la juridiction d'appel, toute partie intéressée peut, jusqu'à la clôture des débats sur l'appel, faire appel incident quant aux intérêts civils en cause, par conclusions prises à l'audience.102
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le Ministère Public doit interjeter appel dans les trente jours du prononcé du jugement. Toutefois, le Ministère Public près la juridiction d'appel peut interjeter appel dans les trois mois du prononcé du jugement. Le délai d'appel d'un jugement de condamnation à la peine de mort est de 90 jours.103
L'appel peut être fait, soit par déclaration en réponse au bas de l'original de l'acte de signification, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou de la juridiction qui doit connaître de l'appel, soit par lettre missive adressée au greffier de l'une ou l'autre de ces juridictions. La date de la réception de la lettre missive par le greffier détermine, dans ce dernier cas, la date à laquelle l'appel doit être considéré comme fait. Le jour même, où il reçoit la lettre missive, le greffier y inscrit la date où il l'a reçue et la fait connaître à l'appelant. L'appel est notifié par les soins du greffier aux parties qu'il concerne.104
Les pièces d'instruction et l'expédition du jugement dont appel sont transmises le plus rapidement possible par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement au greffier de la juridiction qui doit connaître de l'appel.105
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Il est sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'expiration des délais d'appel et, en cas d'appel, jusqu'à la décision sur ce recours. L'appel interjeté quant aux intérêts civils ne fait pas obstacle à l'exécution des condamnations pénales.106
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le prévenu qui était en état de détention au moment du jugement ou dont l'arrestation immédiate a été ordonnée par le jugement, demeure en cet état, nonobstant l'appel. Toutefois, il peut demander à la juridiction d'appel sa mise en liberté ou sa mise en liberté provisoire. Dans ce cas les dispositions des article 55 et 57 sont applicables.107
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le président de la juridiction d'appel fixe le jour de l'audience. La juridiction d'appel peut statuer sur la seule notification, par les soins du greffier, aux parties en instance d'appel, de la date à laquelle l'affaire sera appelée, pourvu que les délais entre cette notification et la date de l'audience soient égaux à ceux des citations. Toutefois, lorsque la juridiction d'appel estime que la situation du prévenu pourrait été aggravée ou lorsqu'il s'agit d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, il ne sera statué qu'après citation du prévenu et, le cas échéant, de la partie civilement responsable de l'amende et des frais. A moins que la juridiction d'appel n'ait ordonné la comparution personnelle du prévenu, ou à moins qu'il ne s'agisse d'une infraction pouvant entraîner la peine capitale, le prévenu pourra également et en toute hypothèse, comparaître par un fondé de pouvoir [ ]. La décision sur appel est réputée contradictoire, sauf lorsque, ayant été citée dans les cas prévus à l'alinéa 3, la partie ne comparait pas suivant le mode et les distinctions établis par l'alinéa 4.108
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le condamné qui se trouvait en état de détention préventive ou d'arrestation immédiate est transféré au siège de la juridiction qui doit connaître de l'appel, s'il demande à comparaître personnellement devant cette juridiction ou si celle-ci a ordonné sa comparution personnelle. S'il est en liberté provisoire, il en perd le bénéfice pendant le transfert. Le président de la juridiction d'appel détermine, immédiatement après son arrivée, les charges de sa mise en liberté provisoire.109
A la demande de l'officier du Ministère Public près la juridiction d'appel ou de l'une des parties, les témoins peuvent être entendus à nouveau et il peut en être entendu d'autres.110
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La juridiction d'appel qui réforme la décision entreprise pour un motif autre que la saisine irrégulière ou l'incompétence du premier Tribunal, connaît du fond de l'affaire.111
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque, sur l'appel du Ministère Public seul, le jugement est confirmé, les frais de l'appel ne sont point mis à charge du prévenu. Lorsque la peine est réduite, le jugement sur appel ne met à charge du condamné qu'une partie de ces frais ou même l'en décharge entièrement. S'il y a partie civile en cause, celle-ci supporte, dans l'un et l'autre cas, la totalité ou la moitié des frais d'appel selon les distinctions établies à l'article 85, alinéa 2, sauf si les dommages-intérêts qu'elle avait obtenus sont majorés.SECTION V. Du pourvoi en cassation.
112
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les arrêtés et jugements rendus en dernier ressort, à l'exclusion des décisions préparatoires et d'instruction, ainsi que les arrêts et jugements rendus sur la compétence, sont susceptibles de cassation pour violation de la loi. Le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé dans les formes et conditions prescrites par la loi. Sauf en ce qui concerne les condamnations civiles, dont l'exécution provisoire peut être accordée dans les limites et les conditions prévues par la loi, il et sursis à l'exécution des arrêts et jugements pendant le délai du pourvoi en cassation et, s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation.SECTION VI. De l'exécution des jugements.
113
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'exécution est poursuivie à la diligence du Ministère Public en ce qui concerne la peine de mort, la peine d'emprisonnement, les dommages-intérêts prononcés d'office et la contrainte par corps, de la partie civile, en ce qui concerne les condamnations prononcées à se requête, du greffier, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, des frais et du droit proportionnel. Les préfets et bourgmestres doivent procéder à l'exécution de ces jugements lorsqu'ils en sont légalement requis.114
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le jugement ne prononce pas l'arrestation immédiate, le Ministère Public avertit le condamné à l'emprisonnement qu'il aura à se mettre à sa disposition dans la huitaine qui suivra la condamnation devenue irrévocable. Sur la décision du président de la juridiction que a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé. A l'expiration du délai imparti au condamné, le Ministère Public le fait appréhender au corps.115
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Même dans le cas où l'arrestation immédiate n'a pas été ordonnée par le Tribunal, le Ministère Public peut, à tout moment, après le prononcé du jugement, faire arrêter le condamné si, à raison de circonstances graves et exceptionnelles, cette mesure est réclamée par la sécurité publique ou s'il existe des présomptions sérieuses que le condamné cherche et qu'il peut parvenir à se soustraire à l'exécution du jugement. Le condamné peut adresser un recours contre son incarcération au président de la juridiction qui a rendu le jugement. La décision sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.116
Le Ministère Public fait remettre le condamné au directeur de l'établissement où la peine doit être purgée; celui-ci délivre une attestation de la remise.117
A l'expiration de sa peine principale, le condamné doit être remis en liberté, à moins que le directeur de l'établissement où il a subi sa peine, n'ait été requis de la retenir pour d'autres motifs.118
Le directeur de l'établissement où le condamné subit sa peine tient un registre d'écrou dont la forme et les mentions sont fixées par e Ministre de la Justice. Les condamnés libérés qui savent écrire signent le registre d'écrou au moment de leur libération.119
Le Ministre de la Justice règle tout ce qui concerne le régime pénitentiaire et arrête le règlement disciplinaire spécial auquel sont soumis les détenus.120
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le condamné avait été placé en état de détention préventive avec liberté provisoire, le défaut par lui de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du Ministère Public, par la juridiction qui a prononce la condamnation.121
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'amende et les frais sont payés entre les mains du greffier dans la huitaine qui suit la condamnation devenu irrévocable. Sur la décision du président de la juridiction qui a rendu le jugement, ce délai pourra être prolongé.122
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Par dérogation à l'article 121, le paiement de l'amende et des frais peut être exigé dès le prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou dès sa signification, s'il est par défaut, lorsqu'il y a lieu de craindre que le condamné parvienne à se soustraire à l'exécution de ces condamnations. A cet effet, le greffier invite le condamné, soit verbalement, soit par pli recommandé à la poste, à payer l'amende et les frais dans le délai qu'il détermine. Sur décision du président de la juridiction qui a rendu le jugement, les poursuites en recouvrement peuvent être suspendues.123
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le prononcé du jugement, s'il contradictoire, ou sa signification, s'il est par défaut, vaut sommation de payer dans le délai fixé. En cas de non-paiement à l'expiration de ce délai, l'exécution de la contrainte par corps est poursuivie.123bis.
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Il est disposé des choses frappées de confiscation conformément aux arrêtés du Ministre de la Justice.124
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - La partie civile qui désire faire exécuter la contrainte par corps prononcée à son profit adresse sa demande au Ministère Public. Le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement, soit par le paiement ou la consignation des sommes dues au créancier qui l'a fait incarcérer, augmentées des intérêts échus et des frais liquidés.125
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les préfets, les bourgmestres, les officiers des Forces Armées Rwandaises et les directeurs de prisons dûment requis prêtent main forte à l'exécution des jugements prononcés ou rendus exécutoires par les juridictions répressives de la République. Ils sont responsables de l'inexécution délibérée d'une réquisition d'exécution d'un jugement revêtu de la formule exécutoire en bonne et due forme.TITRE VI DES FRAIS DE JUSTICE
SECTION PREMIERE. De la consignation de justice.
126
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation de la partie civilement responsable des dommages-intérêts, de même que l'action, l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation de la partie civile ne sont recevables que si ces parties ont consigné entre les mains du greffier une somme déterminée par le Ministre de la Justice. Pour l'application des dispositions relatives aux frais de justice, le Conseil de Guerre, la Cour Militaire et la Cour de Sûreté de l'Etat sont respectivement assimilés au Tribunal de première instance, à la Cour d'Appel et à la Cour de Cassation.127
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si la partie qui doit consigner les frais est indigente, elle en sera dispensée par le président de la juridiction, notamment au vu d'une attestation d'indigence établie par le bourgmestre de la commune où elle réside habituellement.128
Lors même que la partie civile ne succomberait pas, les frais seront retenus par le greffier sur les sommes par elle consignées, sauf son droit d'en poursuivre le recouvrement contre le condamné. Toutefois, si la partie civile n'a été que partie jointe, les seuls frais qui sont retenus par le greffier sont ceux des actes faits à sa requête.129
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'état des frais est dressé par le greffier. S'il y a partie civile, cet état indique les frais à retenir sur les sommes consignées par elle et ceux à percevoir directement contre le condamné. L'état des frais est vérifié et visé par le juge. En cas d'appel, l'état des frais est dressé par le greffier de la juridiction d'appel et visé par le président de cette juridiction.SECTUION II. Du droit proportionnel.
130
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Il est dû un droit proportionnel de 4% sur toute somme ou valeur mobilière allouée à titre de dommages-intérêts par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Les intérêts moratoires échus au jour de la décision sont joints au principal pour le calcul de ce droit.131
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Si le montant des valeurs adjugées n'est pas déterminé dans le jugement, il est fixé par le greffier chargé de percevoir le droit, sous réserve pour la partie tenue d'acquitter ou de supporter celui-ci d'assigner le greffier en justice aux fins d'entendre reviser l'évaluation faite par lui. L'action n'est recevable qu'après la liquidation. Elle est introduite, instruite et jugée comme en matière civile. Les frais de l'instance sont à charge de la partie succombante; ils sont tarifés comme en matière civile. Le jugement est susceptible des mêmes recours, dans les mêmes conditions et sous les mêmes formes que ceux prononcés en matière civile.132
Pour es condamnations au paiement des rentes ou pensions dont le capital n'est pas exprimé au titre, le montant taxable est de vingt fois la prestation annuelle si elle est viagère et de cinq fois la prestation annuelle dans tous les autres cas.133
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Le droit proportionnel établi en vertu de l'article 130 est dû par la minute du jugement. Il ne donne pas lieu à consignation. Le droit est dû par la personne condamnée aux dommages-intérêts; il est payé entre les mains du greffier dans le mois qui suit la date où la condamnation civile a acquis face de chose jugée, par la personne condamnée du chef de l'infraction ou par la personne déclarée civilement responsable. A leur défaut, le droit est payé par la personne au profit de laquelle la sentence a été prononcées, sauf le droit pour elle d'en poursuivre le recouvrement contre la personne qui doit le supporter.134
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les poursuites en recouvrement du droit proportionnel sont exercées en vertu d'un titre exécutoire délivré par le président de la juridiction qui a rendu le jugement donnant lieu à la perception du droit, après un commandement, resté infructueux, de payer dans les trois jours, sans préjudice des saisies conservatoires à opérer, dès le jour de l'exigibilité du droit, avec l'autorisation du président de la juridiction.135
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Avant de payer, le greffier prélève le droit proportionnel de 4% au profit du Trésor. Si, sur opposition, appel ou pourvoi en cassation, le jugement sur lequel le droit proportionnel aurait été perçu, est réformé, celui-ci est restitué en tout ou e partie ou le supplément est perçu, selon les cas. La restitution ne peut avoir lieu que lorsque la nouvelle décision a acquis force de chose jugée. L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans, à compter de ce moment.136
En cas d'indigence constatée par le président de la juridiction qui a rendu le jugement, la grosse, une expédition, un extrait ou une copie peut être délivré en débet. Mention de la délivrance en débet est faite au pied du document délivré. Dans le même cas, le paiement préalable du droit proportionnel n'est pas une condition de la délivrance de la grosse, d'une expédition, d'un extrait ou d'une copie du jugement.SECTION III. Du tarif des frais de justice.
137
[ ]. (Abrogé par D.L. n° 07/82 du 7.1.1982).138
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les frais de justice en matière pénale sont établis conformément au tableau ci-après:|
Nature des actes |
Tribunal de canton |
Tribunal l'statnce |
Cour d'Appel |
Cour de Cassation | ||
|
1 |
- |
procés-verbal de tout acte de constat ou d'instruction quelconque, non compris les frais de transport, lesquels sont liquidés par le président conformément à l'article 141 |
125 Frs |
250 Frs |
375 Frs |
500 Frs |
|
2 |
- |
mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt provisoire |
100 Frs |
200 Frs |
300 Frs |
400 Frs |
|
3 |
- |
ordonnance d'un juge, quel qu'en soit l'objet |
250 Frs |
500 Frs |
750 Frs |
1.000 Frs |
|
4 |
- |
indemnités aux médecins, interprètes, experts et témoins: taxés conformément à l'article 141 | ||||
|
5 |
- |
réquisition de la force publique |
250 Frs |
500 Frs |
750 Frs |
1.000 Frs |
|
6 |
- |
citation ou acte équivalent, signification, non compris les frais de transport, lesquels sont liquidés par le président conformément à l'article 141 |
150 Frs |
300 Frs |
450 Frs |
600 Frs |
|
7 |
- |
inscription au rôle |
100 Frs |
200 Frs |
300 Frs |
400 Frs |
|
8 |
- |
procès-verbal d'audience |
150 Frs |
300 Frs |
450 Frs |
600 Frs |
|
9 |
- |
constitution de partie civile |
100 Frs |
200 Frs |
300 Frs |
400 Frs |
|
10 |
- |
jugement (frais de minute) |
150 Frs |
300 Frs |
450 Frs |
600 Frs |
|
11 |
- |
déclaration d'opposition |
200 Frs |
400 Frs |
600 Frs |
- |
|
12 |
- |
déclaration d'appel |
- |
400 Frs |
600 Frs |
- |
|
13 |
- |
pourvoi en cassation |
- |
- |
- |
800 Frs |
|
14 |
- |
grosse, expédition ou extrait de jugement ou d'arrêt ou copie de tout autre document conservé au greffe |
100 Frs |
200 Frs |
300 Frs |
400 Frs |
139
Les tarifs repris à l'article précédent sont dus pour chaque acte en raison d'un premier rôle. Ce taux est pour chaque acte augmenté de sa moitié par chaque rôle supplémentaire.140
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Chaque rôle est de deux pages de 25 lignes au maximum, chaque ligne ne pouvant comporter plus de 20 syllabes. Tout premier rôle commencé est dû en entier. Tout rôle supplémentaire n'est dû que s'il comporte u moins 15 lignes.141
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les indemnités à allouer aux médecins, interprètes et autres experts, ainsi que les frais de transport des officiers de police judiciaire, magistrats et huissiers sont fixés par le président de la juridiction au vu de mémoires contenant:1la date de la réquisition et le nom du magistrat ou de l'officier de police judiciaire dont elle émane;
2la nature de l'infraction et, le cas échéant, le nom du ou des prévenus;
3la nature, la date et la durée des prestations, ainsi que les éléments du calcul de leur coût;
4le cas échéant, le ou les dates et la longueur des déplacements, ainsi que la nature du moyen de transport utilisé;
5éventuellement, le numéro du compte de chèques postaux ou bancaires du bénéficiaire et l'adresse complète de ce dernier.
Le Ministre de la Justice détermine, par arrêté, les modalités du calcul des frais de transport. L'indemnité aux témoins est de 500 francs pour chaque jour de comparution; elle est augmentée de 10 francs par kilomètre lorsque le témoin est appelé à se déplacer à plus de 5 kilomètres de sa résidence habituelle. En outre, il est alloué une indemnité de 1.000 francs par nuit au témoin qui doit loger hors de sa résidence. Sauf pour ce qui concerne l'indemnité de logement et les frais de transport lorsqu'elles n'ont pu faire usage d'un véhicule de service, les personnes visées par le présent article ne bénéficient d'aucune indemnité si elles jouissent d'une rémunération régulière à charge de l'Etat, d'une commune ou de tout autre service public.TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES
SECTION PREMIERE Dispositions générales.
142
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Sauf si la loi en dispose autrement, les délais établis en matière de procédure pénale sont soumis aux règles énoncées à la présente section.143
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les délais sont francs; ils se comptent de minuit à minuit et ils ne comportent point le jour de l'acte ou de l'événement qui leur donne cours, tandis qu'ils comprennent intégralement le jour de leur échéance. Nul délai de recours ne peut être prolongé, outre les délais de distance, si ce n'est pour cause de force majeure et jusqu'à cessation de l'empêchement.144
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les jours fériés légaux sont compris dans les délais. Toutefois, si le jour de l'échéance est un jour férié légal, l'échéance du délai est reportée au plus prochain jour ouvrable.145
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Les délais établis en mois et en années se comptent de quantième à veille de quantième.SECTION II. De la procédure d'urgence.
146
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Il ne peut être dérogé aux règles relatives à la procédure et à la compétence des juridictions que si l'état de siège a été déclaré par arrêté présidentiel et dans les conditions déterminées ci-après.147
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - L'état de siège ne peut être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection intérieure à main armée. Aussitôt l'état de siège déclaré, les juridictions militaires peuvent être saisies de toutes les infractions même commises par des civils si l'acte d'instauration du régime militaire a expressément substitué la compétence répressive des juridictions militaires à celle des juridictions ordinaires. Toutefois, les juridictions ordinaires restent toujours compétentes pour connaître de toutes les infractions dont elles étaient saisies avant la proclamation du régime militaire. L'opposition et l'appel des jugements rendus avant la proclamation du régime militaire restent également recevables devant les juridictions ordinaires. Si l'acte de proclamation de l'état de siège n'a suspendu que l'action répressive de certaines juridictions ordinaires ou ne l'a suspendue que pour certaines catégories d'infractions déterminées, les juridictions ordinaires non suspendues et les juridictions militaires siègent simultanément pour connaître des infractions de leur compétence respective. En cas de doute ou de saisine simultanée des juridictions ordinaires et des juridictions militaires, celles-ci ont toujours prévention sur celles-là. Quelles que soient les juridictions saisies d'une infraction commise durant l'état de siège, il n'est portés aucune atteinte aux dispositions légales relatives au pourvoi en cassation. La Cour de sûreté de l'Etat demeure seule compétente pour connaître des infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat, même si elles ont été commises durant l'état de siège.148
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Lorsque l'état de siège est proclamé, le Président de la République peut étendre la compétence territoriale des juridictions qu'il détermine ainsi que la compétence matérielle des Tribunaux de canton. Le Ministre de la Justice peut, dans les mêmes conditions, étendre la compétence territoriale et matérielle des officiers de police judiciaire et des officiers du Ministère Public qu'il désigne.149
Toutefois, est interdite, à peine de nullité, toute mesure de procédure expéditive qui aurait pour but ou pour conséquence de priver le justiciable de son droit à la défense ou l'appel.SECTION III. Dispositions finales.
150
Toutes les règles antérieures de procédure pénale, écrites ou coutumières, sont abrogées. Toutefois, elles restent d'application pour toutes les affaires dont les cours et tribunaux répressifs étaient régulièrement saisis au moment de l'entrée en vigueur du présent code, pour autant qu'elles soient plus favorables aux prévenus. Il est à noter que l'art, 93 du D.L. n° 07/82 du 7.1.1982 dispose que:93 -Les règles antérieures relatives à la procédure pénale restent d'application pour toutes les affaires dont les juridictions étaient régulièrement saisies au moment de l'entrée en vigueur du présent décret-loi, pour autant qu'elles ne soient pas moins favorables aux prévenus.
150 bis.
(D.L. n° 07/82 du 7.1.1982). - Sauf disposition contraire expresse, les dispositions édictées par le Code de procédure pénale sont d'application devant le Conseil de Guerre, la Cour Militaire et la Cour de Sûreté de l'Etat.151
La présente loi organique formant Code de procédure pénale entrera en vigueur trente jours après la date de sa signature.152
Le Ministre de la Justice règle les modalités d'exécution de la présente loi.MESURES D'EXECUTION
15 AVRIL 1982 -ARRÈTÉ MINISTÉRIEL n 212/07. Détermination du montant de la consignation prévue par l'article 126 du Code de procédure pénale.
1
Le montant de la somme à consigner entre les mains du greffier en application de l'article 126 du Code de procédure pénale est fixé par le greffier en fonction des dépens afférents à la cause, sans que ledit montant puisse être inférieur à 500 francs, 1.000 francs, 1.500 francs ou 2.000 francs selon que la procédure est ou doit être engagée devant le Tribunal de canton, le Tribunal de première instance, la Cour d'Appel ou la Cour de Cassation. En cas de contestation sur la somme réclamée par le greffier, le président de la juridiction décide.2
Les suppléments à parfaire dans le cours de la procédure sont appréciés par le président du siège et consignés comme il est dit à l'article premier, à défaut de quoi il ne sera procédé à aucun acte de procédure nouveau à la requête de la partie civilement responsable ou de la partie civile.3
Le présent arrêté sort ses effets le jour de l'entrée en vigueur du Décret-Loi n 07/82 du 7 janvier 1982modifiant la Loi du 23 février 1963 portant Code de procédure pénale.15 AVRIL 1982 - ARRÈTÉ MINISTÉRIEL n 221/07. Durée de validité du procès-verbal d'arrestation.
1
Lorsqu'un officier de police judiciaire a établi un procès-verbal d'arrestation, il ne peut retenir ou faire retenir la personne arrêtée pendant un délai supérieur à quarante-huit heures. Toutefois, ce délai peut, exceptionnellement, être prolongé de vingt-quatre heures avec l'autorisation écrite du procureur de la République.2
Tout procès-verbal d'audition d'une personne qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'arrestation doit porter les mentions suivantes:-le jour et l'heure à partir desquels la personne arrêtée a été retenue dans un local de police;
-la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires;
-le jour et l'heure où la personne arrêtée a quitté le local de police, soit parce qu'elle a été remise en liberté, soit pour être conduite devant le magistrat compétent.
Les mentions précitées doivent être spécialement émargées par la personne retenue; en cas de refus de sa part, il en est fait mention.