Israël : information sur la façon dont est déterminée la nationalité sur la carte d'identité Teudat Zhut et si la nationalité de la mère détermine la nationalité de ses enfants
| Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
| Author | Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada |
| Publication Date | 1 January 1995 |
| Citation / Document Symbol | ISR19367.F |
| Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Israël : information sur la façon dont est déterminée la nationalité sur la carte d'identité Teudat Zhut et si la nationalité de la mère détermine la nationalité de ses enfants, 1 January 1995, ISR19367.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6abb112.html [accessed 17 September 2023] |
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Un représentant de l'ambassade d'Israël à Ottawa a fourni l'information générale suivante. Tout citoyen israélien qui se définit comme Juif, soit par ses antécédents, soit par ses convictions religieuses, verra la mention Juif inscrite dans la section réservée à la nationalité de sa carte d'identité Teudat Zhut (9 janv. 1995). En ce qui a trait à un citoyen israélien qui n'est pas né en Israël et qui ne se définit pas comme Juif, la nationalité indiquée sur sa carte Teudat Zhut correspond à sa citoyenneté précédente. Dans le cas d'un citoyen israélien d'origine palestinienne, la carte indiquera la nationalité comme étant arabe. Quant à la nationalité des enfants, en règle générale, la nationalité du père est celle qui est déterminante. L'information mentionnée ci-dessus n'a pu être corroborée par les sources publiées dont dispose la DGDIR. Toutefois, pour plus d'information sur la nationalité figurant sur la carte d'identité Teudat Zhut, veuillez vous référer aux réponses n(o) ISR14356 et n(o) ISR14356.F du 9 juin 1993, disponible dans les centres de documentation régionaux.
Cette réponse a été préparée par la DGDIR à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la DGDIR a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse ne prétend pas être un traitement exhaustif du pays étudié, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.
Référence
Ambassade d'Israël, Ottawa. 9 Janvier 1995. Entretien téléphonique avec un représentant.