Colombie : la nationalité colombienne et notamment les critères établis pour déterminer la notion de domicile prévue dans l'article 2, chapitre 2 de la loi no 43 sur la nationalité
| Publisher | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada |
| Author | Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Canada |
| Publication Date | 1 April 1999 |
| Citation / Document Symbol | COL31450.F |
| Cite as | Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Colombie : la nationalité colombienne et notamment les critères établis pour déterminer la notion de domicile prévue dans l'article 2, chapitre 2 de la loi no 43 sur la nationalité, 1 April 1999, COL31450.F, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6ab7e30.html [accessed 17 September 2023] |
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Selon la première secrétaire de l'ambassade de Colombie à Ottawa, les critères établis pour déterminer la notion de domicile prévue dans l'article 2, chapitre 2 de la loi no 43 sur la nationalité colombienne sont décrits dans les articles 76, 78, 79 et 80 du Code civil de 1810 (Ambassade de Colombie 29 mars 1999). Ces articles demeurent en application aujourd'hui (ibid.).
La traduction du texte de l'espagnol vers le français des articles pertinents sur le domicile est la suivante :
Livre Ier, Titre Ier, Chapitre 2, articles 76, 78, 79,80 CHAPITRE II DU DOMICILE DANS LA MESURE OÙ IL DÉPEND DE LA RÉSIDENCE ET DE L'INTENTION DE DEMEURER DANS CELLE-CI
Art. 76.- Le domicile est la résidence avec l'intention réelle ou présumée de demeurer dans celle-ci.
Art. 78.- Le lieu où une personne demeure ou exerce habituellement sa profession ou son métier détermine son domicile civil ou résidence.
Art. 79.- On ne peut présumer qu'une personne a l'intention de demeurer dans un lieu et celle-ci n'acquiert pas non plus son domicile civil dans un lieu du seul fait qu'elle habite pendant un certain temps dans une maison lui appartenant ou non, si elle a ailleurs son foyer ou s'il appert en raison d'autres circonstances que sa résidence est provisoire, comme celle du voyageur ou celle de celui qui exerce une fonction temporaire ou encore celle de la personne qui exerce un commerce ambulant.
Art. 80.- En revanche, on présume par conséquent qu'une personne a l'intention de demeurer et de s'établir dans un lieu du fait qu'elle ouvre dans celui-ci un magasin, une boutique, une fabrique, un atelier, une auberge, une école ou un établissement durable, pour l'administrer en personne, ou du fait qu'elle accepte dans ce lieu un emploi fixe comme ceux qui sont normalement accordés pour une longue durée et en raison d'autres circonstances analogues.
Pour obtenir plus d'information sur la nationalité colombienne, veuillez consulter la traduction en anglais de la loi no 43 sur la nationalité colombienne annexée à la réponse COL23074.E du 13 février 1996.
Cette réponse a été préparée par la Direction des recherches à l'aide de renseignements puisés dans les sources qui sont à la disposition du public, et auxquelles la Direction des recherches a pu avoir accès dans les délais prescrits. Cette réponse n'apporte pas, ni ne prétend apporter, de preuves concluantes quant au fondement d'une demande d'asile ou de statut de réfugié.
Références
Ambassade de Colombie, Ottawa. 29 mars 1999. Entretien téléphonique avec la première secrétaire.
Code civil de Colombie. 1810. Articles traduits par la Direction de la traduction multilingue du ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada.