Cessation de statut Nº 69 (XLIII) - 1992
| Publisher | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme |
| Author | Executive Committee of the High Commissioner's Programme |
| Publication Date | 9 October 1992 |
| Citation / Document Symbol | Nº 69 (XLIII) |
| Related Document(s) | Cessation of Status No. 69 (XLIII) - 1992 |
| Cite as | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, Cessation de statut Nº 69 (XLIII) - 1992, 9 October 1992, Nº 69 (XLIII), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c4628.html [accessed 17 September 2023] |
| Comments | 43e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/47/12/Add.1). Conclusion adoptee par le Comite executif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comite sur la protection internationale. |
a) Souligne qu'en prenant la décision d'appliquer les clauses de cessation sur la base de « circonstances ayant cessé d'exister », les Etats doivent apprécier avec soin le caractère fondamental des changements intervenus dans le pays de nationalité ou d'origine, y compris la situation globale en matière de droits de l'homme, ainsi que la cause particulière d'une crainte de persécution, afin de s'assurer de façon objective et vérifiable que la situation qui a justifié l'octroi du statut de réfugié ne prévaut plus;
b) Souligne qu'un élément essentiel de cette appréciation par les Etats est le caractère fondamental stable et durable des changements, en se fondant sur l'information appropriée disponible à cet égard, notamment, de la part des organes, y compris et surtout le HCR;
c) Souligne que les clauses de cessation relatives aux « circonstances ayant cessé d'exister » ne s'appliqueront pas aux réfugiés qui ont toujours une crainte fondée de persécution;
d) Reconnaît donc que tous les réfugiés touchés par une décision d'appliquer à un groupe ou à une catégorie de personnes ces clauses de cessation doivent avoir la possibilité, sur leur demande, de faire réexaminer cette application dans leur cas sur la base d'éléments propres à leur situation individuelle;
e) Recommande aux Etats, afin d'éviter des préjudices graves, d'envisager sérieusement un statut approprié, préservant les droits acquis, pour les personnes qui ont des raisons impérieuses, du fait de persécutions antérieures, de refuser de se réclamer de la protection de leur pays, et recommande également aux autorités compétentes d'envisager de la même façon des mesures appropriées permettant de ne pas remettre en cause des situations établies pour les personnes dont il n'est pas possible de s'attendre qu'elles quittent le pays d'asile du fait d'un long séjour dans ce pays et, par conséquent, des liens familiaux, sociaux et économiques forts qu'elles y ont tissés;
f) Recommande aux Etats, dans l'application d'une décision d'invoquer les clauses de cessation, de toujours se pencher de façon humaine sur les conséquences pour les individus ou pour les groupes concernés, et aux pays d'asile et d'origine de faciliter ensemble le retour, afin de veiller à ce qu'il s'effectue dans la justice et la dignité. Lorsqu'il convient, une assistance au retour et à la réintégration doit être mise à la disposition des rapatriés par la communauté internationale, y compris par le biais des institutions internationales compétentes.