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Recommandation 773 (1976) relative à la situation des réfugies de facto

Publisher Council of Europe: Parliamentary Assembly
Publication Date 26 January 1976
Other Languages / Attachments Greek
Related Document(s) Recommendation 773 (1976) on the situation of de facto refugees
Cite as Council of Europe: Parliamentary Assembly, Recommandation 773 (1976) relative à la situation des réfugies de facto, 26 January 1976, available at: https://www.refworld.org/docid/3ae6b3802c.html [accessed 17 September 2023]
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Recommandation 773 (1976)[1] relative à la situation des réfugies de facto

ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE, VINGT-SEPTIEME SESSION ORDINAIRE

L'Assemblée,

1.Considérant que les Etats membres du Conseil de l'Europe comptent un nombre important de personnel non reconnues comme réfugiés au sens de l'article 1er de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, amendée par le Protocole du 31 janvier 1967, et qui, pour des motifs d'ordre politique, racial, religieux ou pour d'autres raisons valables, ne peuvent ou ne veulent pas retourner dans leur pays d'origine (réfugiés de facto);

2.Constatant que la situation particulière de ces personnel entraîne très souvent des difficultés, notamment en ce qui concerne l'obtention d'un permis de séjour et les possibilités de travail dans le pays d'accueil;

3.Etant d'avis que ces personnel, du fait de leur impossibilité ou de leur refus de retourner dans leur pays d'origine, méritent un traitement plus favorable que celui accordé aux étrangers en général;

4.Considérant hautement souhaitable que le traitement des réfugiés de facto dans les Etats membres du Conseil de l'Europe soit aussi uniforme que possible,

5.Recommande au Comité des Ministres:

I.de charger le comité d'experts gouvernement aux compétent d'élaborer un instrument approprié, de préférence un accord, sur les réfugiés de facto, prévoyant notamment:

a.la délivrance des permis de séjour et de travail;

b.l'application aux réfugiés de facto du plus grand nombre possible d'articles de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, en particulier ceux concernant les professions salariées (article 17), l'assistance publique (article 23), la législation du travail et la sécurité sociale (article 24), ainsi que les dispositions concernant les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil (article 31), l'expulsion (article 32) et, surtout, la défense d'expulsion et de refoulement (article 33);

c.des possibilités pour les réfugiés de facto de trouver un logement convenable;

d.la reconnaissance dans la plus large mesure possible des qualifications professionnelles, en particulier celles concernant les professions libérales;

e.des possibilités pour les réfugiés de facto de recevoir gratuitement une formation linguistique et professionnelle, et l'attribution de subventions et de bourses aux étudiants;

f.la délivrance aux réfugiés de facto ne possédant pas de titres de voyage valides, des titres de voyage qui leur permettent de se rendre à l'étranger et de rentrer dans le pays de délivrance, et l'exemption des titulaires de ces titres des frais de visa;

II.d'inviter les gouvernements des Etats membres:

i.à appliquer la définition du terme « réfugié » donnée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, amendée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, dans un esprit libéral;

ii.

a.à ne pas expulser les réfugiés de facto, à moins qu'ils ne soient admis par un autre pays où ils ne risquent pas la persécution;

b.à ne pas refuser l'admission et le droit de résidence à des personnel ayant trouvé « protection ou asile ailleurs », à moins qu'elles ne soient admises en réalité par un autre pays;

iii.à ne pas assujettir les activités politiques des réfugiés de facto à d'autres restrictions que celles applicables à leurs propres nationaux, sous réserve des droits politiques proprement dits liés à la nationalité du pays de séjour.



[1]Discussion par l'Assemblés le 26 janvier 1976 (19. séance) (voir Doc. 3642, rapport de la commission de la population et des réfugiés).

Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1976 (19. séance).

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