La sécurité de la personne des réfugiés Nº 72 (XLIV) - 1993
| Publisher | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme |
| Author | Executive Committee of the High Commissioner's Programme |
| Publication Date | 8 October 1993 |
| Citation / Document Symbol | Nº 72 (XLIV) |
| Related Document(s) | Personal Security of Refugees No. 72 (XLIV) - 1993 |
| Cite as | Executive Committee of the High Commissioner’s Programme, La sécurité de la personne des réfugiés Nº 72 (XLIV) - 1993, 8 October 1993, Nº 72 (XLIV), available at: https://www.refworld.org/docid/3ae68c458.html [accessed 17 September 2023] |
| Comments | 44e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, Supplément No 12A (A/48/12/Add.1). Conclusion adoptee par le Comite executif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comite sur la protection internationale. |
a) Déplore toutes les violations du droit des réfugiés et des demandeurs d'asile à la sécurité de leur personne, notamment les attaques organisées ou l'incitation à la violence dirigée contre eux;
b) Prie instamment les Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher ou supprimer les menaces à la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile dans les régions frontalières et ailleurs, y compris en accordant au HCR et, le cas échéant, à d'autres organisations agréées par les gouvernements concernés un accès libre et prompt, en aménageant les camps et les zones d'installation de réfugiés dans des lieux sûrs, en assurant la sécurité des groupes vulnérables, en facilitant la délivrance de papiers personnels, et en faisant participer la communauté réfugiée, femmes et hommes, à l'organisation et l'administration de leur camp et zone d'installation;
c) Demande aux Etats de s'attacher résolument à enquêter sur les violations de la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile, et, si possible, à entamer une procédure pénale et de prendre, si elles s'imposent, de strictes mesures disciplinaires contre tous les auteurs de ces violations;
d) Invite les Etats, en coopération avec le HCR et, le cas échéant, d'autres organisations agréées par les gouvernements concernés, à fournir une protection physique efficace aux réfugiés et aux demandeurs d'asile et à assurer un accès sûr à l'assistance humanitaire et au personnel de secours, si nécessaire par le biais du recrutement et de la formation de personnel chargé de protéger les réfugiés et d'assurer les voies d'approvisionnement pour l'assistance humanitaire;
e) Soutient les activités déployées par le Haut Commissaire pour veiller à la sécurité de la personne des réfugiés et des demandeurs d'asile et pour prendre les mesures appropriées en vue de prévenir ou de sanctionner toute violation en la matière, y compris le développement de programmes de formation visant à mieux faire comprendre la protection des réfugiés aux autorités chargées de faire respecter la loi, aux autres fonctionnaires gouvernementaux concernés ainsi qu'aux organisations non gouvernementales;
f) Encourage le Haut Commissaire à élaborer, communiquer au Comité exécutif et diffuser largement les Principes directeurs contenant les mesures pratiques que les Etats, le HCR et les autres organisations internationales et non gouvernementales pourraient prendre pour renforcer la protection physique des réfugiés et des demandeurs d'asile.
