CRR, Section réunies, 20 juillet 1993, 2341917, Isik
| Publisher | France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR) |
| Publication Date | 20 July 1993 |
| Citation / Document Symbol | 2341917 |
| Cite as | CRR, Section réunies, 20 juillet 1993, 2341917, Isik, 2341917, France: Commission des Recours des Réfugiés (CRR), 20 July 1993, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CRR,3ae6b6604.html [accessed 17 September 2023] |
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CRR, Section Réunies, 20 juillet 1993, 2341917, ISIK
Considérant que, par une décision délibérée le 19 février 1991, la Commission a rejeté un premier recours de M. ISIK; que par une décision en date du 21 mai 1991, contre laquelle il n'a été formé aucun recours, le directeur de l'OFPRA a rejeté la nouvelle demande par laquelle le requérant avait sollicité que lui soit reconnue la qualité de réfugié; que, le 10 juin 1992, l'intéressé a formé devant l'OFPRA une troisième demande d'admission au statut de réfugiés; que, si M. ISIK, lors de l'introduction de son recours devant la Commission le 27 août 1992, ne justifiait d'aucune décision expresse du directeur de l'OFPRA, rejetant cette troisième demande, et si, à la même date le délai de quatre mois prévu par l'article 20 du décret du 2 mai 1953 modifié n'était pas expiré depuis le dépôt de ladite demande, ce délai l'est, en revanche, à la date à laquelle la Commission statue; que celle-ci est donc saisie d'un recours contre une décision implicite de rejet du directeur de l'OFPRA;
Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable et ne peut être examiné au fond que si la nouvelle demande présentée à l'Office a fait état de faits intervenus postérieurement à la date de la précédente décision du directeur de l'OFPRA, distincts de ceux sur lesquels a statué cette précédente décision soit de faits qui ne sont pas la continuation de ceux précédemment invoqués et de nature à justifier, à les supposer établis, les craintes personnelles du requérant de retourner dans son pays d'origine;
Considérant que M. ISIK Kutbettin, qui est de nationalité turque et d'origine kurde, a soutenu dans sa nouvelle demande d'admission au statut de réfugiés qu'en raison de ses activités en faveur de la cause kurde au sein de plusieurs organisations d'opposants, il a été détenu et torturé à plusieurs reprise jusqu'à son départ de Turquie: qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine;
Considérant que lesdits faits sont ceux dont avaient eu à connaître, tant la Commission à l'occasion de sa décision délibérée le 16 février 1991, que le directeur de l'OFPRA à l'occasion de sa décision du 21 mai 1991; que ces faits n'ont dès lors pas le caractère de faits nouveaux; qu'ainsi, la décision attaquée n'a fait que confirmer la précédente décision de rejet du directeur de l'OFPRA et n'a pas en pour effet d'ouvrir de nouveau le délai de recours contentieux au profit du requérant; que, dès lors, le recours n'est pas recevable; qu'il suit de là que le nouveau document, produit par l'intéressé devant la Commission à l'appui du présent recours et présenté comme étant une lettre de son père en date du 18 septembre 1992, ne peut être utilement invoqué dans le cadre de la présente procédure; (Rejet).
