CE, 11 janvier 1995, 13283, Ilumbe
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Author | Conseil d'Etat |
| Publication Date | 11 January 1995 |
| Citation / Document Symbol | 13283 |
| Cite as | CE, 11 janvier 1995, 13283, Ilumbe, 13283 , France: Conseil d'Etat, 11 January 1995, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67f1c.html [accessed 17 September 2023] |
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Conseil d'Etat, 11 janvier 1995, 13283, ILUMBE
Sans gu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision en date du 30 janvier 1990, refusé de reconnaître à Mlle ILUMBE la qualité de réfugiée ; que celle-ci a, le 6 juin 1990, formé devant la Commission des recours des réfugiés un recours contre cette décision; que, par ordonnance en date du 13 novembre 1990, le président de la Commission a rejeté son recours au motif qu'il était tardif;
Considérant qu'il résulte des mentions portées sur le pli contenant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que celui-ci a été envoyé le 1er février à Mlle ILUMBE, à l'adresse indiquée par elle, sans qu'on connaisse la date exacte de première présentation, puis que l'avis de mise en instance a été renvoyé à l'Office, le 28 février 1990 ; que toutefois, si Mlle ILUMBE était en principe tenue d'aviser celui-ci de son transfert à l'Hôtel-Dieu, survenu le 4 février 1990, il n'est pas contesté que son hospitalisation, causée par une grave chute, a duré jusqu'au 24 août suivant, date à laquelle Mlle ILUMBE, devenue paraplégique, a été transférée dans un centre de rééducation ; que, dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme s'étant trouvée dans un cas de force majeure l'ayant empêché de signaler son changement d'adresse; que, dans ces conditions, la notification de la décision lui refusant le statut de réfugié ne peut être réputée comme ne lui étant pas parvenue de son fait ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours comme tardif ; ... (Annulation).
