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CE, 8 octobre 1993, 139671, Muslum Erkan

Publisher France: Conseil d'Etat
Author Conseil d'Etat
Publication Date 8 October 1993
Citation / Document Symbol 139671
Cite as CE, 8 octobre 1993, 139671, Muslum Erkan, 139671, France: Conseil d'Etat, 8 October 1993, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b67b48.html [accessed 17 September 2023]
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Conseil d'Etat, 8 octobre 1993, 139671, MUSLUM ERKAN

Considérant que la circonstance qu'après la seconde décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. ERKAN, les deux frères de celui-ci ont obtenu le statut de réfugié est par elle-même sans effet sur la situation de l'intéressé; qu'il ne ressort pas pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'aurait pas procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. ERKAN avant de prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ni qu'il se soit fondé sur des éléments de faits incomplets ou inexacts; que, par suite, le PREFET DE LA SEINT-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance ci-dessus mentionnée pour annuler l'arrêté en date du 18 juin 1992 ordonnant la reconduite de M. ERKAN à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du préfet ordonnant la reconduite de M. ERKAN à destination de son pays d'origine;

En ce qui concerne la décision du préfet ordonnant la reconduite de M. ERKAN dans son pays d'origine;

Considérant que la demande de M. ERKAN tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés; que si M: ERKAN invoque la publicité faite sur sa participation à une grève de la faim, cette circonstance n'est pas elle-même de nature à établi l'existence des risque allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays ; que si M. ERKAL fait état par ailleurs de la situation actuelle en Turquie, de son appartenance ethnique et de son engagement politique. L'intéressé ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination des son pays d'origine; que M. ERKAN n'est par suite, en tout état de cause , pas fondé à soutenir que les stipulations des article 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2.2 du protocole n°4 à ladite Convention auraient été méconnues;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à demander l'annulation d'un jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. Muslum Erkan dirigées tant contre l'arrêté du 18 juin 1992 contre la décision ordonnant la reconduite de M: ERKAN vers son pays; …(Annulation).

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