CE, 27 septembre 1989, 81594, Tshipata Tshikungula
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Author | Conseil d'Etat |
| Publication Date | 27 September 1989 |
| Citation / Document Symbol | 81594 |
| Cite as | CE, 27 septembre 1989, 81594, Tshipata Tshikungula, 81594, France: Conseil d'Etat, 27 September 1989, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b6691c.html [accessed 17 September 2023] |
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Le Conseil d'Etat
DEMandeur : MINISTRE DE L'INTERIEUR
DEFendeur : Tshipata Tshikungula
POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - Illégalité d'un arrête rejetant une demande de titre de séjour - Etranger ayant formulé une demande de statut de demandeur d'asile auprès de l'OFPRA.
texte INTegral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 28 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1 annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrête du préfet de police du Nord, en date du 7 octobre 1985, rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Tshipata Tshikungulu;
2 rejette la demande présentée au tribunal administratif de Lille par M. Tshipata Tshikungulu;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1943 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Apres avoir entendu:
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M: Faugère, Commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tshipata Tshikungulu apporté par la production de l'avis postal de réception par L'OFPRA d'une lettre recommandée, la présomption sérieuse qu'il a formulé une demande de statut de demandeur d'asile après son arrive en France le 24 décembre 1981; que, dès lors, le préfet délégué pour la police du département du Nord ne peut fonder la décision du 5 octobre 1985 par laquelle il rejette la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur la circonstance que celui-ci n'est pas en mesure d'apporter la justification de ses démarches auprès de l'O.F.P.R.A.;
Considérant que si conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 mai 1985 l'O.F.P.R.A. doit délivrer un certificat de dépôt de demande du statut de réfugié, l'administration ne peut invoquer l'absence de délivrance de ce certificat dès lors qu'elle n'a pas invité M. Tshipata Tshikungulu à régulariser sa situation auprès de cet organisme après cette date;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrête du préfet de police de Nord rejetant la demande de titre de séjour de M. Tshipata Tshikungulu;
Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Tshipata Tshikungulu et au ministre de l'intérieur.
PUBIication
inédit au Recueil Lebon
