CE, 19 avril 1985, 54241, M Charles Osei Agyemang
| Publisher | France: Conseil d'Etat |
| Author | Conseil d'Etat |
| Publication Date | 19 April 1985 |
| Citation / Document Symbol | 54241 |
| Cite as | CE, 19 avril 1985, 54241, M Charles Osei Agyemang, 54241, France: Conseil d'Etat, 19 April 1985, available at: https://www.refworld.org/cases,FRA_CDE,3ae6b65c3c.html [accessed 17 September 2023] |
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Le Conseil d'Etat
Sur le rapport de la 2eme Sous-Section
Vu la requête, présentée pour M. Charles Osei Agyemang, demeurant 38, rue de Lodi, à Marseille (Bouches-du-Rhône) enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1983 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 janvier 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
- annule la décision de la commission de recours des réfugiés en date du 30 juin 1982, rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 1981 lui refusant l'admission au statut de réfugié,
- renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967;
Vu la loi du 25 juillet 1952;
Vu le décret du 2 mai 1953;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2# de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l'article 1er 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York la qualité de réfugié est notamment reconnue à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ";
Considérant que M. Osei Agyemang a fait valoir devant la commission des recours des réfugiés qu'il était membre d'une association qui dénonçait les carences et les illégalités du régime en vigueur dans son pays et qu'il était recherché par la police; qu'en se bornant à relever, pour juger que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la Convention de Genève qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Osei Agyemang puisse être regardé comme entrant dans l'un des cas visés à l'article 1er de la Convention précitée" sans préciser si elle mettait en doute la véracité des faits invoqués devant elle ou si elle estime que ces faits n'étaient pas de nature à justifier les prétentions du requérant, la commission des recours des réfugiés a mis le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle; que sa décision, par suite, est insuffisamment motivée; que, dès lors, M. Osei Agyemang est fondé à en demander l'annulation.
DECIDE
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 juin 1982 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Apres avoir entendu le rapport de M. Dubos, Maître des Requêtes, les observations de la S. C. P. Waquet, avocat de M. Charle Osei Agyemang et les conclusions de M. Denoix de Saint-Marc, Commissaire du Gouvernement.
