Statut de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES, LE 14 DECEMBRE 1950

CHAPITRE I - DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

1.          Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, assume les fonctions de protection internationale, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, en ce qui concerne les réfugiés qui entrent dans le cadre du présent statut, et de recherche des solutions permanentes au problème des réfugiés, en aidant les gouvernements, et, sous réserve de l'approbation des gouvernements intéressés, les organisations privées, à faciliter le rapatriement librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales.

Dans l'exercice de ses fonctions, et en particulier en cas de difficulté, notamment s'il s'agit de contestations relatives au statut international de ces personnes, le Haut Commissaire prend l'avis du Comité consultatif pour les réfugiés, si celui-ci est créé.

2.          L'activité du Haut Commissaire ne comporte aucun caractère politique; elle est humanitaire et sociale et concerne en principe des groupes et catégories de réfugiés.

3.          Le Haut Commissaire se conforme aux directives d'ordre général qu'il recevra de l'Assemblée générale ou du Conseil économique et social.

4.          Le Conseil économique et social peut décider, après avis du Haut Commissaire, de créer un comité consultatif pour les réfugiés, qui sera composé de représentants d'Etats membres et d'Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies, choisis par le Conseil en raison de l'intérêt qu'ils portent au problème des réfugiés et de leur dévouement à cette cause.

5.          L'Assemblée générale examinera, au plus tard lors de sa huitième session ordinaire, les dispositions relatives au Haut Commissariat pour les réfugiés en vue de décider si le Haut Commissariat doit être reconduit au delà du 31 décembre 1953.

CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DU HAUT COMMISSAIRE

6.          Le mandat[1] du Haut Commissaire s'exerce

A.i)       Sur toute personne qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la Constitution de l'Organisation Internationale pour les Réfugiés.

ii)          Sur toute personne qui, par suite d'évènements survenus avant le ler janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte ou pour des raisons autres que de convenance personnelle, ne veut y retourner.

Les décisions d'éligibilité prises par l'Organisation Internationale pour les Réfugiés pendant la durée de son mandat ne s'opposent pas à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au présent paragraphe.

La compétence du Haut Commissaire cesse de s'exercer sur toute personne visée par les dispositions de la section (A) dans les cas ci-après:

a)          Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité; ou

b)          Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou

c)          Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité; ou

d)          Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d'être persécutée; ou

e)          Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité des raisons de caractère purement économique ne peuvent être invoquées; ou

f)          S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle peut retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle, et ne peut donc plus invoquer d'autres motifs que de convenance personnelle pour persister dans son refus d'y retourner.

B.         Sur toute autre personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, hors du pays où elle avait sa résidence habituelle, parce qu'elle craint, ou a craint, avec raison, d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, et qui ne peut pas ou qui, du fait de cette crainte, ne veut pas se réclamer de la protection du gouvernement du pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, ne veut pas retourner dans le pays où elle avait sa résidence habituelle.

7.          Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu'il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s'exerce pas:

a)          Sur les ressortissants de plus d'un pays à moins qu'ils ne se trouvent à l'égard de chacun des pays dont ils ont la nationalité dans les conditions prévues au paragraphe 6 précédent;

b)          Sur les personnes auxquelles les autorités compétentes du pays où elles ont établi leur résidence reconnaissent les droits et imposent les obligations qui s'attachent à la qualité de ressortissant de ce pays;

c)          Sur les personnes qui continuent de bénéficier de la protection ou de l'assistance d'autres organismes ou institutions des Nations Unies;

d)          Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un délit visé par les dispositions des traités d'extradition ou un crime défini à l'article VI du Statut du Tribunal militaire international approuvé à Londres, ou par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.[2]

8.          Le Haut Commissaire assurera la protection des réfugiés qui relèvent du Haut Commissariat.

a)          En poursuivant la conclusion et la ratification de conventions internationales pour la protection des réfugiés, en surveillant leur application et en y proposant des modifications;

b)          En poursuivant, par voie d'accords particuliers avec les gouvernements, la mise en oeuvre de toutes mesures destinées à améliorer le sort des réfugiés et à diminuer le nombre de ceux qui ont besoin de protection;

c)          En secondant les initiatives des pouvoirs publics et les initiatives privées en ce qui concerne le rapatriement librement consenti des réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles communautés nationales;

d)          En encourageant l'admission des réfugiés sur le territoire des Etats, sans exclure les réfugiés qui appartiennent aux catégories les plus déshéritées;

e)          En s'efforçant d'obtenir que les réfugiés soient autorisés à transférer leurs avoirs, notamment ceux dont ils ont besoin pour leur réinstallation;

f)          En obtenant des gouvernements des renseignements sur le nombre et l'état des réfugiés dans leurs territoires et sur les lois et règlements qui les concernent;

g)          En se tenant en contact suivi avec les gouvernements et les organisations intergouvernementales intéressés;

h)          En entrant en rapport, de la manière qu'il juge la meilleure, avec les organisations privées qui s'occupent de questions concernant les réfugiés;

i)           En facilitant la coordination des efforts des organisations privées qui s'occupent de l'assistance aux réfugiés.

9.          Le Haut Commissaire s'acquitte de toute fonction supplémentaire que pourra prescrire l'Assemblée générale, notamment en matière de rapatriement et de réinstallation dans la limite des moyens dont il dispose.

10.        Le Haut Commissaire gère les fonds qu'il reçoit de source publique ou privée en vue de l'assistance aux réfugiés et les répartit entre les organismes privés et, le cas échéant, les organismes publics qu'il juge les plus qualifiés pour assurer cette assistance.

Le Haut Commissaire peut refuser toute offre qui ne lui paraît pas appropriée ou à laquelle il ne pourrait être donné suite.

Le Haut Commissaire ne peut faire appel aux gouvernements pour leur demander des fonds, ni adresser un appel général, sans l'approbation préalable de l'Assemblée générale.

Le Haut Commissaire, dans son rapport annuel, rendra compte de son activité dans ce domaine.

11.        Le Haut Commissaire est admis à exposer ses vues devant l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et leurs organes subsidiaires.

Le Haut Commissaire fait rapport, chaque année, à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social. Son rapport est examiné comme point distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée générale.

12.        Le Haut Commissaire peut faire appel au concours de diverses institutions spécialisées.

CHAPITRE III - ORGANISATION ET FINANCEMENT

13.        Le Haut Commissaire est élu par l'Assemblée générale sur proposition du Secrétaire général. Son contrat est établi par le Secrétaire général et approuvé par l'Assemblée générale. Le Haut Commissaire est élu pour une période de 3 ans à partir du ler janvier 1951.

14.        Le Haut Commissaire désigne, pour la même période, un Haut Commissaire adjoint d'une autre nationalité que la sienne.

15.a)    Dans la limite des crédits qui lui sont ouverts au budget, le Haut Commissaire nomme les fonctionnaires du Haut Commissariat, qui sont responsables devant lui de l'exercice de leurs fonctions.

b)          Ces fonctionnaires devront être choisis parmi des personnes dévouées à la cause que sert le Haut Commissariat.

c)          Leurs conditions d'emploi sont celles que prévoit le règlement du personnel adopté par l'Assemblée générale et les dispositions arrêtées par le Secrétaire général en application de ce règlement.

d)          Des dispositions peuvent être également prises pour permettre d'employer du personnel bénévole.

16.        Le Haut Commissaire consulte les gouvernements des pays où résident des réfugiés sur la nécessité d'y nommer des représentants. Dans tout pays qui reconnaît cette nécessité, il pourra être nommé un représentant agréé par le gouvernement de ce pays. Sous les réserves qui précèdent, une même personne peut représenter le Haut Commissaire auprès de plusieurs pays.

17.        Le Haut Commissaire et le Secrétaire général prendront les dispositions appropriées en vue de coordonner leurs activités et de se consulter sur les questions d'intérêt commun.

18.        Le Secrétaire général fournira au Haut Commissaire toutes les facilités nécessaires dans les limites prévues par le budget.

19.        Le Haut Commissariat aura son siège à Genève (Suisse).

20.        Les dépenses du Haut Commissariat sont imputées sur le budget de l'Organisation des Nations Unies. A moins que l'Assemblée générale n'en décide autrement dans l'avenir, aucune dépense, en dehors des dépenses administratives motivées par le fonctionnement du Haut Commissariat, ne sera imputée sur le budget de l'Organisation des Nations Unies, et toutes les autres dépenses afférentes à l'activité du Haut Commissaire seront couvertes par des contributions volontaires.

21.        La gestion du Haut Commissariat sera soumise aux dispositions du règlement financier de l'Organisation des Nations Unies et aux dispositions financières arrêtées par le Secrétaire général en application de ce règlement.

22.        Les comptes afférents aux fonds mis à la disposition du Haut Commissaire seront vérifiés par les Commissaires aux comptes de l'Organisation des Nations Unies, étant entendu que les Commissaires pourront accepter les comptes vérifiés présentés par les organismes qui auront bénéficié d'une allocation de fonds. Le Haut Commissaire et le Secrétaire général conviendront des dispositions administratives relatives à la garde et à la répartition de ces fonds, conformément au règlement financier de l'Organisation des Nations Unies et aux dispositions arrêtées par le Secrétaire général en application de ce règlement.



[1] Au cours des années, outré les réfugiés tells que defines dans son Statut, le Haut Commissaire a été amené à déployer ses activités en faveur d'autres catégories de personnes se trouvant dans des situations analogues, sur la base des resolutions suivantes de l'Assemblée générale at du Comité économique et social.

Résolutions de L'Assemblée générale: 1167 (XII)-1388 (XIV)-1501 (XV)-1671 (XVI)-1673 (XVI)-1783 (XVII)-1784 (XVII)-1959 (XVIII)-2958 (XXVII)-3143 (XXVIII)-3454 (XXX)-3455 (XXX)-31/35-32/67-32/68-33-26-34/60-35/41-35/135-35/187 (LVII)-2011 (LXI)-1978/39-1980/8-1980/54-1981/32-1981/186-1982/2-1982/149-1989/164-1990/55-1990/55-1990/78-1990/260.

[2] Voir Résolution de l'Assemblée générale 217 A (III) du 10 décembre 1948.

Comments:
Adopted by General Assembly Resolution 428 (V ) of 14 December 1950.
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