Le Comité exécutif

a)         A pris acte du rapport du Haut Commissaire concernant l'importance des procédures régissant la détermination du statut de réfugié;

b)         A noté que seul un petit nombre d'Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 avaient adopté des procédures pour déterminer officiellement le statut de réfugié en vertu de ces instruments;

c)         A noté toutefois avec satisfaction qu'un certain nombre de gouvernements envisageaient sérieusement d'adopter de telles procédures;

d)         A exprimé l'espoir que tous les Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 qui ne l'avaient pas encore fait prendraient des dispositions pour adopter dans un proche avenir de telles procédures et envisageraient favorablement la participation du HCR aux dites procédures sous une forme appropriée;

e)         A recommandé que les procédures à suivre pour déterminer le statut de réfugié répondent aux exigences minimales ci-après:

            i)          Le fonctionnaire compétent (par exemple le fonctionnaire de l'immigration ou le fonctionnaire de la police des frontières) auquel le postulant s'adresse à la frontière ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant devrait avoir des instructions précises pour traiter des cas susceptibles de relever des instruments internationaux pertinents. Il devrait être tenu d'agir conformément au principe du non-refoulement et de renvoyer ces demandes à une instance supérieure;

            ii)         Le postulant devrait recevoir les indications nécessaires quant à la procédure à suivre;

            iii)         Un service bien déterminé - qui serait, dans la mesure du possible, un service central unique - devrait être spécialement chargé d'examiner les demandes de statut de réfugié et de prendre une décision en premier ressort;

            iv)        Le demandeur devrait se voir accorder les facilités nécessaires, y compris les services d'un interprète compétent, pour présenter son cas aux autorités intéressées. Il devrait aussi avoir la possibilité - dont il serait dûment informé - de se mettre en rapport avec un représentant du HCR;

            v)         Si l'on reconnaît la qualité de réfugié au postulant, celui-ci devrait en être informé et recevoir un document certifiant son statut de réfugié;

            vi)        Si l'on ne lui reconnait pas cette qualité, il faudrait lui accorder un délai raisonnable pour demander le réexamen de la décision, soit à la même, soit à une autre autorité administrative ou judiciaire, selon le système existant;

            vii)        Le demandeur devrait être autorisé à rester dans le pays jusqu'à ce que l'autorité compétente visée au iii) ci-dessus ait pris une décision sur sa demande initiale à moins qu'il n'ait été établi par cette autorité que sa demande est manifestement abusive. Il devrait également être autorisé à rester dans le pays tant qu'une instance administrative supérieure ou les tribunaux d'appel n'auront pas statué sur son cas à la suite d'un recours;

f)          A prié le Haut Commissariat de préparer - après avoir pris dûment en considération les vues des Etats parties à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 - une étude détaillée de 1'effet extra-territorial de la reconnaissance du statut de réfugié, pour permettre au Comité de se prononcer en connaissance de cause sur la question lors d'une session ultérieure en tenant compte des vues exprimées par les représentants selon lesquelles il serait généralement souhaitable qu'un Etat contractant accepte la reconnaissance du statut de réfugié pratiquée par d'autres Etats parties à ces instruments;

g)         A demandé au Haut Commissariat d'envisager la possibilité de publier - à l'intention des gouvernements - un guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, et de diffuser des décisions concernant la reconnaissance du statut de réfugié qui revêtent une importance significative, en veillant toutefois à respecter le caractère confidentiel des demandes individuelles et des situations particulières.

Comments:
28e Session du Comité exécutif. Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, 32e session, Supplément No 12A (A/32/12/Add.1). Conclusion adoptée par le Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire sur la recommandation du Sous-comité plenier sur la protection internationale
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