RAPPORTS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE: LES FEMMES A TRINITE-ET-TOBAGO

 

1.   INTRODUCTION

Malgré les progrès considérables qu'ont réalisés les femmes de la République de Trinité-et-Tobago au cours des vingt dernières années sur le plan de l'équité dans l'instruction, dans l'emploi et dans les salaires, les femmes de toutes les classes, origines ethniques et professions continuent de subir l'emprise patriarcale sous diverses formes, souvent violentes (Feminist Review printemps 1992, 33). A Trinité-et-Tobago, on estime qu'un foyer sur quatre est touché par la violence familiale, et qu'une femme sur trois est victime de violence conjugale (Express 11 mai 1992, 19). La Rape Crisis Society de Trinité-et-Tobago a documenté 88 cas de viol en 1992 (Rape Crisis Society 1992, 21, 37-38), mais le chiffre réel est vraisemblablement plus élevé. Selon des articles de presse, huit cas sur neuf ne sont pas déclarés (Express 3 sept. 1991, 1; Sunday Guardian 16 juin 1991, 5).

Au cours des années 1980, les femmes de la région des Caraïbes se sont mobilisées pour protester contre la violence envers les femmes, et notamment contre la violence familiale, le viol, l'exploitation sexuelle des enfants, le harcèlement sexuel au travail et autres formes d'agression sexuelle (Isis févr. 1991, 13). A Trinité-et-Tobago, la question du viol en particulier a été soulevée dès le début des années 1980. Deux événements importants ont attiré l'attention du public sur ce problème : un séminaire sur le viol organisé par un groupe de femmes professionnelles et une série de dix émissions de télévision sur ce même sujet. Ces discussions sur le viol ont déblayé le terrain pour un débat public sur d'autres formes d'exploitation sexuelle, comme la violence conjugale (Social Justice été 1990, 127-128; Feminist Review printemps 1991, 44-45). Selon le ministre du Développement social et des Services à la famille, le vif débat présenté par les médias a contribué à [traduction] « sensibiliser la population à l'importance du problème de la violence familiale et conjugale à Trinité-et-Tobago » (Trinidad Guardian 5 févr. 1991, 9).

Il existe deux lois importantes qui traitent de la violence à l'endroit des femmes : la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act) de 1986 et la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) de 1991. La loi de 1986 a été promulguée principalement grâce aux efforts déployés par des groupes de femmes inquiets de la la violence croissante des hommes (Social Justice été 1990, 135). Rhoda Reddock, représentante régionale de l'Institute of Social Studies of the Women and Development Studies Group, à l'University of West Indies, a déclaré que le viol et la violence sexuelle ont été reconnus, ces dernières années, comme étant de graves infractions criminelles (Trinidad Guardian 10 avr. 1992a, 3). La Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA) maintient toutefois que les hommes de la Trinité ne considèrent toujours pas le viol comme une infraction grave (ibid.).

Depuis la promulgation de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act), le nombre de cas d'inceste, de viol et d'exploitation sexuelle déclarés a augmenté (ibid. 25 août 1992, 7). Le ministère de la Consommation et des Services sociaux a entrepris de recueillir des données statistiques afin d'évaluer l'efficacité de cette loi (Pargrass 26 avr. 1993). Cependant, la collecte et l'analyse de données statistiques se compliquent du fait qu'avant l'adoption de la loi, les inculpés étaient traduits en justice pour avoir enfreint des lois relatives aux voies de fait générales et n'étaient donc pas enregistrés à titre de cas de violence familiale (ibid.).

Selon Gaietry Pargrass, membre de la CAFRA et du comité de rédaction de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act), la violence familiale à Trinité-et-Tobago n'a toujours pas fait l'objet d'une étude systématique. Elle signale de plus que, comme il est important de garantir l'anonymat des victimes dans les cas de violence familiale, les centres d'aide aux victimes de viol et les refuges pour femmes hésitent à divulguer des renseignements (ibid. 11 mai 1993). Selon une conseillère de la Rape Crisis Society, étant donné que la population trinidadaise est peu nombreuse, il serait facile de reconnaître les plaignantes si les détails de cas particuliers étaient révélés. De nombreuses femmes ont honte et craignent d'admettre qu'elles ont été violées et battues, et les refuges et centres d'aide aux victimes de viol respectent le fait que les victimes veuillent garder l'anonymat (Patrick 30 avr. 1993). La CAFRA entend effectuer une étude quantitative et qualitative sur la violence familiale à Trinité-et-Tobago dès qu'elle aura les fonds qu'elle a demandés à cette fin (Pargrass 11 mai 1993).

2.                HISTORIQUE

Toutes les îles des Caraïbes ont vécu le colonialisme, l'esclavage et le racisme, d'importants épisodes historiques qui ont façonné leurs sociétés sur les plans social, culturel, économique et politique (Antrobus et Gordon 1984, 118-119). Ce sont les Britanniques qui ont, les premiers, amené des esclaves africains à Trinité-et-Tobago pour la production du sucre. Après l'abolition de l'esclavage en 1838, la production sucrière s'est appuyée dans une grande mesure sur l'importation, de l'Inde, d'une main-d'oeuvre liée à des contrats asservissants. Des femmes indiennes, tant hindouistes que musulmanes, étaient au nombre des personnes recrutées à Calcutta et à Madras pour travailler dans les plantations de sucre. Il semble qu'un grand nombre d'entre elles fuyaient l'opprobre associé à la grossesse hors mariage, l'interdit contre le remariage d'une veuve, ainsi que d'autres problèmes familiaux (Cimarrón print. 1988, 85-86, 90). Les descendants de ces Africains et de ces Indiens composent aujourd'hui les deux groupes ethniques dominants à Trinité-et-Tobago, et constituent 83 pour cent de la population du pays (Encyclopedia of the Third World 1992, 1937).

Dès les années 1870, avoir une épouse était devenu pour les migrants indiens à Trinité-et-Tobago non seulement un important symbole de masculinité et de prestige mais aussi une condition indispensable s'ils voulaient améliorer leur statut socio-économique et s'affranchir des limitations imposées par leur caste (Alexander 1991, 135). Cependant, si les Indiennes étaient un élément important de la main-d'oeuvre contractuelle asservie dans les plantations, cette importance ne se reflétait pas dans le statut qui leur était accordé. Toutes étaient payées considérablement moins que les hommes pour le même travail, et un grand nombre d'entre elles, liées par des contrats asservissants, ne pouvaient recevoir de vivres, qui n'étaient distribués qu'aux chefs de ménage masculins (Cimarrón printemps 1988, 86, 90, 95). Même les femmes qui ne faisaient pas partie de la main-d'oeuvre contractuelle asservie étaient habituellement dépendantes de leurs époux au point de vue économique (ibid., 95).

Selon Reddock, les Indiennes ont réussi à conserver un certain degré d'autonomie et d'indépendance, mais leurs efforts étaient souvent minés par les hommes indiens qui, désireux de rebâtir la famille indienne patriarcale, recouraient souvent à la violence. La violence envers les femmes, y compris le meurtre, était monnaie courante dans les régions à forte migration indienne (ibid., 100-101). Selon un livre sur le sujet, il est possible que les actes violents dont sont aujourd'hui victimes les Trinidadaises, particulièrement le viol et la violence conjugale, s'inscrivent dans une tradition de plus d'un siècle de discrimination sexuelle et de domination masculine (Kamugisha 1986, 76).

Malgré les progrès réalisés depuis quarante ans, le traitement que subissent les femmes hindouistes dans leurs foyers suscite encore des préoccupations. A l'occasion d'une cérémonie publique, la sénatrice Amrika Tiwari a expliqué que les hommes, dirigeants de la communauté ou simplement membres de la famille, s'attendent à ce que les femmes hindouistes soient obéissantes, soumises, tolérantes, respectueuses et modestes. De nombreux hommes hindouistes, a-t-elle déclaré, semblent croire [traduction] « [qu']ils ont le droit de battre les femmes de leur famille et ils exercent ce droit comme s'il était inscrit dans la loi » (Sunday Guardian 10 mars 1991, 5). De nombreuses femmes hindouistes tolèrent la brutalité parce qu'elles dépendent financièrement de leur agresseur, d'autres parce qu'elles ont honte d'en parler. Fait à noter, la communauté hindouiste n'aurait pas pris part au grand débat public qui a précédé l'adoption de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) (ibid.).

Chez les familles musulmanes, la polygamie a été citée comme un important facteur des sévices tant psychologiques que physiques dont les femmes sont victimes. Les chefs religieux célèbrent régulièrement des mariages entre femmes célibataires et hommes mariés, même si les lois du pays n'autorisent pas la polygamie (Trinidad Guardian 10 juill. 1992, 11).

Comme l'a signalé Asha Kambon, qui coordonne le Network of Non-governmental Organisations of Trinidad and Tobago for the Advancement of Women (Réseau d'organisations non gouvernementales de Trinité-et-Tobago pour l'avancement des femmes), aucune étude effectuée jusqu'ici n'indique une corrélation entre des facteurs socio-économiques ou culturels et la violence contre les femmes; [traduction] « la violence familiale peut se produire dans tout groupe, quelles que soient les classes, races, ethnies ou cultures qui s'y trouvent » (1er nov. 1993).

Au cours des dernières décennies, Trinité-et-Tobago a assisté à l'émergence d'un groupe nombreux de femmes éloquentes et à l'abri des difficultés économiques. Les femmes ont tiré avidement parti des possibilités d'instruction et de gains économiques durant le boom pétrolier des années 1974 à 1981 (Feminist Review printemps 1991, 36). En 1987-1988, les femmes comptaient pour 50 pour cent des étudiants à temps plein du premier cycle et 41,6 pour cent des étudiants à temps plein des cycles supérieurs au campus Saint-Augustin de l'université des Antilles (Henry et Demas nov. 1990, 94-95). Tous les groupes ethniques sont représentés au sein de ce nouveau groupe, y compris les femmes d'origine indienne, qui, jusqu'à récemment, n'avaient qu'un accès limité à l'instruction et n'avaient pas le droit de travailler hors de leur foyer. Grâce à cette tendance, il y a une présence accrue des femmes dans les secteurs d'emploi habituellement dominés par les hommes, et une plus grande sensibilisation des médias aux problèmes de la violence à l'endroit des femmes (Feminist Review printemps 1991, 36-38).

Des progrès ont aussi été réalisés sur le plan de la grossesse et de la contraception. Il existe à la Trinité une association énergique et progressiste de planification familiale qui, depuis le milieu des années 1950, accorde beaucoup d'attention à la transformation des attitudes et à la suppression des obstacles culturels qui empêchent les femmes de prendre des mesures anticonceptionnelles et de s'exprimer librement sur de tels sujets. On peut se procurer les contraceptifs sans difficulté (ibid., 37).

La tradition veut que le pouvoir politique et la vie politique, même s'ils ne sont pas interdits aux femmes, soient surtout le privilège des hommes. La concentration de femmes dans le secteur à faible rémunération et dans les postes administratifs subalternes est l'un des facteurs qui tiennent les femmes éloignées du milieu où les politiques s'élaborent et les décisions se prennent, encore que des changements soient récemment survenus sur ce plan (ibid.). Aux élections de 1986, par exemple, cinq femmes ont été élues à la Chambre des représentants, qui compte 36 membres, et quatre autres ont été nommées parmi les 31 membres du Sénat; en 1987, le Cabinet, qui se compose de 15 membres, comptait trois femmes (Women's Movements of the World 1988, 263). En 1991, six femmes occupaient un siège au Parlement (Nations Unies 1993, 150). Selon Asha Kambon [traduction], « les femmes participent pleinement à la vie politique de [Trinité-et-Tobago] - non seulement comme électrices, agentes électorales, militantes et candidates, mais aussi comme députées, ministres, secrétaires permanentes...[et] magistrates » (1er nov. 1993).

3.               LE CADRE JURIDIQUE

3.1           La Constitution

En général, les femmes de la République de Trinité-et-Tobago bénéficient d'un traitement égal devant la loi. Les articles 4 et 5 de la Constitution de la République garantissent à tous les citoyens, quel que soit leur sexe, des droits et libertés fondamentaux, y compris le droit à l'égalité devant la loi. La Constitution étant la loi suprême du pays, toute loi qui prive les femmes de leurs droits et de leurs libertés ou qui impose des restrictions à la jouissance de ces droits et libertés, peut être abrogée par la Cour supérieure (CAFRA août 1991, 3; Trinidad and Tobago janv. 1980). Bien qu'il n'existe dans la Constitution aucune disposition empêchant la discrimination contre les femmes, il est garanti aux femmes que les institutions publiques les traiteront d'une manière égale. Ces garanties protègent les femmes contre les lois et règlements discriminatoires, mais elles ne s'appliquent qu'aux institutions publiques et non au secteur privé, où les femmes ont notamment peu de recours contre la discrimination en matière d'emploi (CAFRA août 1991, 3-4).

Les deux lois les plus importantes qui ont trait aux droits des femmes sont la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act) et la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act).

3.2             La loi de 1986 sur les infractions d'ordre sexuel

La loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act) de 1986 représente la première tentative de la part de l'Etat trinidadais pour unifier toute la gamme des mécanismes institutionnels qui régissent les délits d'ordre sexuel. Cette loi émane des travaux de la Commission de réforme du droit, constituée en 1971 et chargée par le ministère des Affaires juridiques de proposer de nouveaux domaines dans lesquels établir des lois (Alexander 1991, 135).

La version initiale de la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act) était un texte progressiste, qui proposait notamment de considérer le viol commis par le conjoint comme une infraction et de supprimer du code criminel l'homosexualité. Cependant, après un vaste débat, tant au sein du Parlement qu'à l'extérieur, ces deux propositions ont été abandonnées lors de révisions ultérieures du projet de loi (ibid., 136; Social Justice été 1990, 128-135). Cette loi, telle qu'elle a été adoptée, a criminalisé des actes de nature sexuelle qui, antérieurement, n'étaient régis par aucune loi (Alexander 1991, 136). Le paragraphe 11.(1) de la loi a établi des dispositions prohibitives contre les employeurs qui exploitent sexuellement leurs employées d'âge mineur au travail, tandis qu'aux termes des paragraphes 7.(1) et 7.(2), les rapports sexuels avec une fille âgée de 14 à 16 ans sont devenus une infraction à la loi (Trinidad and Tobago, 11 nov. 1986). De plus, le viol commis par le conjoint - qualifié d'agression sexuelle - a été criminalisé pour la première fois (article 5), mais seulement dans des cas particuliers : lorsqu'il existe une décision provisoire de divorce, une décision de séparation judiciaire, un accord de séparation, ou une ordonnance signifiée à l'époux de ne pas attenter à la pudeur de son épouse ou d'avoir avec elle des rapports sexuels, lorsqu'un préavis de reprise d'instance a été signifié pour fins de séparation judiciaire, de nullité ou de dissolution du mariage, ou encore lorsque l'époux et l'épouse vivent séparément. La sanction maximale prévue pour une infraction visée à l'article 5 est une peine d'emprisonnement de 15 ans (ibid.; Alexander 1991, 136).

Selon l'article 4 de la loi, il y a viol si un homme a des rapports sexuels avec une femme qui n'est pas son épouse, soit sans son consentement soit en obtenant son consentement en lui inspirant la peur, en proférant des menaces de voies de fait à son endroit ou à l'endroit d'une autre personne, en faisant de fausses affirmations quant à la nature de l'acte, ou en usurpant l'identité de l'époux. L'article 4 présume de plus qu'une personne de sexe masculin âgée de moins de 14 ans est incapable de commettre l'infraction de viol. L'emprisonnement à perpétuité est la peine maximale prévue pour les personnes reconnues coupables de ce crime (ibid.).

En vertu de l'article 16 de la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act), les actes d'homosexualité et de lesbianisme ont été criminalisés dans le cadre d'une nouvelle infraction appelée « grave indécence ». Selon le paragraphe 16.(3), un acte de grave indécence est un acte « autre qu'une relation sexuelle (naturelle ou non), qui met à contribution les organes génitaux dans le but d'éveiller ou de satisfaire le désir sexuel » (Trinidad and Tobago 11 nov. 1986). La peine prévue pour un tel acte varie entre cinq et dix ans d'emprisonnement, et la peine la plus sévère s'applique lorsque l'acte est commis avec une personne âgée de moins de 16 ans. Cependant, l'article 16 prescrit aussi que les actes de grave indécence ne constituent pas une infraction s'ils sont commis en privé entre « un époux et son épouse », ou entre un homme et une femme consentants tous deux âgés de plus de 16 ans (ibid.). Les actes d'homosexualité ou de lesbianisme seraient donc considérés comme des actes de grave indécence pour lesquels une sanction pénale est prévue (Alexander 1991, 140). Selon une source, cependant, [traduction] « jusqu'ici personne n'a été accusé ou trouvé coupable [d'une infraction visée par cet] article [de la loi] » (Kambon, 1er nov. 1993).

3.3      La loi de 1991 sur la violence familiale

L'objet de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) est énoncé dans le sous-titre de cette dernière : [traduction] « assurer une protection dans les cas de violence familiale en octroyant une ordonnance de protection, investir la police des pouvoirs d'arrestation en cas d'infraction liée à la violence familiale, et à d'autres fins » (Trinidad and Tobago 16 août 1991).

Par contraste avec les faits entourant l'adoption de la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act), la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) a suscité relativement peu de controverse et les tentatives qui ont été faites pour l'affaiblir ont échoué. Selon un éditorial paru dans l'Express, la loi proposée visait à

[traduction] redresser un déséquilibre social de longue date. La violence à l'endroit des femmes est un problème courant, occulté et tacitement accepté au sein de notre société. Il s'agit d'une grave condamnation de notre culture, et le projet de loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) vise à exprimer cette condamnation (16 mars 1991, 8). La loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des représentants le 1er juillet 1991. Le ministre du Développement social et des Services familiaux, Emanuel Hosein, a déclaré que cette loi [traduction] « constituait la première étape d'une série de lois qui s'attaquent à un problème social qui afflige tant de gens, et particulièrement les femmes, les enfants et les personnes défavorisées dans le contexte familial », et il a réfuté les arguments des détracteurs qui soutenaient qu'il s'agissait d'une manoeuvre pré-électorale pour attirer les votes de femmes (Trinidad Guardian 2 juill. 1991, 1).

En vertu du paragraphe 7.(1) de la loi, une épouse, une ex-épouse, une épouse de fait ou une ex-épouse de fait qui est victime d'exploitation sexuelle peut solliciter une ordonnance de protection auprès de la Cour des magistrats de son district, ou demander à un agent de police ou un parent d'en faire la demande en son nom (CAFRA nov. 1992, 5). La demande doit être remise au greffier de la Cour, qui fixera ensuite une date d'audience; celle-ci doit se tenir dans les sept jours qui suivent la date de réception de la demande. La requérante n'a pas besoin d'être représentée par un avocat, mais elle peut y avoir recours (ibid., 6). Les victimes de violence familiale n'ont pas droit aux services de l'aide juridique, car cette aide se limite principalement aux causes déférées à la Cour supérieure (Trinidad and Tobago 1992, 5). Des dispositions législatives portant sur l'accès à l'aide juridique en vertu de cette loi ont été rédigées pour remédier à cette situation (Pargrass 11 mai 1993).

D'après l'article 23 de la loi, une cour des magistrats peut rendre une ordonnance de protection même si l'intimé fait déjà l'objet d'une poursuite criminelle. En cas d'urgence, le magistrat peut rendre une ordonnance provisoire (valable pendant une période maximale de 14 jours) sur la foi de la déposition de la victime seule, sans même que l'intimé soit présent en cour (CAFRA nov. 1992, 6; Trinidad Guardian 5 févr. 1991, 9). L'intimé qui enfreint une ordonnance de protection peut être reconnu coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, pour laquelle la peine prévue est soit une amende d'au plus 5 000 $ soit l'emprisonnement pour six mois au plus, soit les deux (Thomas-Felix 14 mars 1992, 6).

Lorsqu'il rend une ordonnance de protection, le juge peut interdire à l'intimé de se trouver sur les lieux où la victime réside ou travaille, d'entrer en rapport avec la victime ou de se comporter d'une manière offensante ou harcelante, ou encore de prendre possession d'un bien personnel quelconque (CAFRA nov. 1992, 6; Trinidad Guardian 5 févr. 1991, 9). Par ailleurs, l'alinéa 5.(1)k) de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) dispose qu'une ordonnance de protection peut « prescrire que la requérante ou l'intimé, ou les deux, obtiennent des services de counseling ou de traitement appropriés auprès d'une personne ou d'un organisme que le ministre a approuvés. »

Outre les mécanismes prévus par la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) et la loi sur les infractions d'ordre sexuel (Sexual Offences Act), il est également possible de porter plainte en vertu d'un certain nombre d'autres lois, dont la loi sur les infractions contre la personne (Offences against the Person Act), la loi sur les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité (Summary Offences Act) et la loi sur les enfants (Children's Act) (Thomas-Felix 14 mars 1992, 4).

3.4         Les conventions internationales

La Trinité a ratifié un certain nombre de conventions internationales, dont le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le protocole facultatif qui s'y rapporte. Parmi les conventions dont la Trinité est signataire figurent la Convention sur les droits politiques de la femme, la Convention sur la nationalité de la femme mariée et la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages (Human Rights Law Journal 1er janv. 1993, 62, 67-68). Le réseau d'ONG (Organisations non gouvernementales) pour l'avancement des femmes à Trinité-et-Tobago, qui regroupe plus d'une soixantaine d'organismes, a fait pression avec succès sur le gouvernement national en vue de l'amener à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ibid., 70; Springer). De plus, en mai 1991, Trinité-et-Tobago a signé la Convention américaine relative aux droits de l'homme et a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme (Amnesty International 1992, 254).

4.                SUJETS DE PREOCCUPATION

Onze mois après l'adoption de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act), 1 007 cas avaient été déposés; de ce nombre, 867 avaient été réglés, tandis que 148 étaient encore en suspens (Trinidad Guardian 14 juill. 1992, 3). Selon un magistrat de la Cour des magistrats de Port of Spain, au début de 1992 on comptait de 8 à 10 nouvelles demandes d'ordonnance de protection par jour et, certains jours, jusqu'à 14. Les auteurs des demandes sont habituellement des épouses ou des parents d'un enfant adulte qui cause des difficultés au domicile familial, mais il y a eu aussi un petit nombre de demandes de protection de la part de conjoints de sexe masculin. Le magistrat a de plus estimé que les deux tiers au moins des intimés à l'encontre desquels une ordonnance de protection est demandée avouent qu'ils consomment de l'alcool ou de la cocaïne (Thomas-Felix 14 mars 1992, 3).

4.1            L'appareil judiciaire

Les peines imposées par les juges dans les cas de violence à l'endroit des femmes ont parfois suscité de vifs débats publics à la Trinité. En 1992, la condamnation à cinq ans d'emprisonnement d'un homme qui avait assassiné son épouse et tenté de noyer ses deux jeunes enfants a été considérée par beaucoup de gens comme une sentence trop indulgente et a été fortement critiquée (Sunday Express 31 mai 1992, 29). Dans une autre affaire, la Cour d'appel de Trinité-et-Tobago a libéré un homme qui n'avait purgé que quatre des vingt années d'emprisonnement auxquelles il avait été condamné pour viol. En annulant le jugement et la sentence, l'un des juges présidant le tribunal a critiqué les sanctions sévères imposées aux personnes qui commettaient un viol pour la première fois (ibid. 19 avr. 1992, 34). Les propos du juge ont été sévèrement critiqués par plusieurs groupes féminins, dont la Presbyterian Church's Board of Women, le Women's Resource and Research Center (WRRC), la Hindu Women's Organization et la Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA) (Express 11 avr. 1992, 3; Trinidad Guardian 10 avr. 1992a, 3; ibid. 11 avr. 1992, 3). Comme l'a signalé le Sunday Express à titre de comparaison, trois chefs d'accusation de cambriolage pouvaient facilement mener à 19 ans d'emprisonnement, et un escroc avait été récemment condamné à 76 ans de réclusion (31 mai 1992, 29).

Si l'attitude de certains juges au moment de rendre un jugement dans les cas de violence à l'endroit des femmes pose un problème, l'arriéré des causes devant les tribunaux est aussi un sujet de préoccupation. Selon une source, la durée moyenne d'un procès pour viol à Trinité-et-Tobago serait de cinq ans (Nations Unies 1er mai 1991, 6). Dans un incident particulièrement scandaleux, l'avocat d'un homme accusé d'avoir sodomisé une fillette de sept ans en 1979 a pu faire annuler la cause après dix années de procédures et cinq ajournements devant la Cour supérieure, en sollicitant la suspension des poursuites en raison de la lenteur avec laquelle l'affaire était instruite. En essayant de justifer les retards, le procureur de l'Etat avait fait état d'un important arriéré de causes, de pénuries de personnel judiciaire et d'une augmentation du taux de criminalité (Trinidad Guardian 18 juill. 1991, 8).

Des recommandations législatives ont déjà été formulées pour essayer d'adapter les procédures au nombre grandissant d'affaires à caractère familial dont sont saisis les tribunaux, tant à la Cour supérieure qu'à la Cour des magistrats, par suite de la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act). En 1992, un comité d'examen de l'administration de la justice, désigné par le Cabinet, a recommandé que l'on mette sur pied un tribunal unifié de la famille ayant compétence exclusive dans toutes les affaires de nature familiale. Comme ce genre de causes nécessite une approche pratique, conciliatoire et moins antagoniste que la plupart des actions en justice, le comité a recommandé que l'on crée de nouveaux tribunaux et que l'on nomme des juges, des magistrats et des greffiers spéciaux (Sunday Guardian 18 oct. 1992, 3).

4.2                Le rôle de la police

Au début de 1990, en réponse surtout au mécontentement de la population à l'égard de la manière dont la police traitait les plaintes de violence familiale, le commissaire de police a créé une section spéciale chargée de s'occuper des femmes et des enfants battus ou victimes d'exploitation sexuelle. Cette section, le Juvenile Bureau and Counselling Service de Port of Spain, est dirigée par une inspectrice qui, à l'aide de sept agents, féminins pour la plupart, s'occupe des cas de viol, d'exploitation sexuelle et d'inceste. Le Bureau n'est pas autorisé à porter des accusations, mais il fournit des services de counseling. Les agents de police sont tenus de signaler tous les cas d'exploitation sexuelle à l'endroit des enfants, ainsi que tous les cas d'inceste, de viol ou de violence familiale, et ils peuvent orienter tous les jours des personnes vers le Bureau (Juvenile Bureau 11 mai 1993; Sunday Guardian 18 mars 1990, 15). Un membre du personnel du Bureau a indiqué que les agents de ce dernier suivent un cours intensif en counseling. Lorsqu'une femme déclare qu'elle a été battue, les agents s'efforcent d'obtenir tous les renseignements pertinents de la victime et, séparément, de son partenaire. Ils essayent ensuite de réunir le couple pour des séances de counseling. Celles-ci peuvent s'étendre sur une période de trois semaines à six mois, suivant les circonstances de l'affaire. On informe la femme qu'elle peut communiquer avec le conseiller à quelque moment que ce soit entre les séances, et ces dernières se poursuivent jusqu'à ce que [traduction] « tout soit réglé » (Juvenile Bureau 11 mai 1993).

Le bureau répond aussi aux demandes des foyers de transition et de la Rape Crisis Society. Selon une conseillère préposée au service de télé-assistance de la Rape Crisis Society et qui est également travailleuse sociale dans un foyer pour jeunes, de nombreuses femmes ont recours à ce service (Taylor 11 mai 1993). En outre, le service de police dispose d'un programme d'action directe pour les écoles et d'autres organismes, et il présente des exposés sur demande. L'exploitation sexuelle à l'endroit des enfants, la toxicomanie et la violence familiale sont au nombre des sujets traités (Juvenile Bureau 11 mai 1993).

Malgré ces mesures, certains groupes critiquent encore la manière dont les services policiers réagissent en général. Après avoir pris connaissance des propos d'un juge de la Cour d'appel, Mustapha Ibrahim, qui avait critiqué les lourdes peines imposées aux auteurs d'un premier viol, les responsables de Halfway House, un refuge pour femmes, ont déclaré ceci :

[traduction] Il est grand temps que les fonctionnaires judiciaires - les juges et les policiers - laissent tomber leurs mythes d'autorité et de pouvoir masculins dans lesquels ils se complaisent et qu'ils commencent à prendre au sérieux le sujet de la violence familiale, y compris le viol...(Express 11 avr. 1992, 3). Ces porte-parole ont ajouté que ces fonctionnaires judiciaires avaient besoin de formation pour pouvoir reconnaître la gravité des crimes de cette nature, ainsi que la nécessité d'imposer des peines adéquates. (ibid.).

Par ailleurs, il est très difficile d'obtenir des informations factuelles concernant l'application, par la police, des ordonnances de protection. La recherche dans ce domaine reste encore à faire (Pargrass 11 mai 1993).

5.       LES FEMMES QUI FUIENT LA VIOLENCE

5.1                Les organismes féminins

Il existe des organismes féminins à la Trinité depuis les années 1930, et ils comprennent maintenant des femmes issues de la communauté indienne. Des Indiennes ont également mis sur pied des groupes au sein de leur propre collectivité, habituellement dans le cadre d'organisations religieuses (Henry et Demas nov. 1990, 155). La Hindu Women's Organization, qui a vu le jour en 1987, a pour objectif de mobiliser les femmes hindouistes et de s'occuper de questions qui concernent spécifiquement ces dernières, ainsi que leurs rapports avec la société dans son ensemble (Isis févr. 1991, 14).

Les femmes occupent aussi une large place au sein d'une vaste gamme d'ONG de niveau communautaire, de groupes d'intérêts spéciaux et de clubs philanthropiques rattachés à des organismes internationaux comme la YM/YWCA. Les services que fournissent ces organismes comprennent notamment des auberges pour de jeunes femmes qui ont un emploi, des garderies, des mesures de protection pour les enfants victimes d'exploitation sexuelle et les victimes de viol et d'inceste, ainsi que des séances de counseling à l'intention des toxicomanes. Ces services complètent ou même remplacent souvent ceux que fournit l'Etat (Henry et Demas nov. 1990, 155). Selon la coordinatrice du NGO Network of Trinidad and Tobago for the Advancement of Women, trois ONG ont récemment organisé un atelier pour expliquer la loi et tenter de la rendre accessible aux femmes de tous les milieux provenant de toutes les régions du pays (Kambon 14 mai 1993). De plus, des ONG continuent de s'occuper de questions comme la violence et l'éducation juridique, et la CAFRA a imprimé de nombreux documents d'éducation populaire sur la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) (Pargrass 11 mai 1993).

5.2          Les refuges

Selon des renseignements obtenus de la CAFRA, il existe à Trinité-et-Tobago six refuges ou foyers de transition pour femmes battues : quatre refuges pour femmes battues, un foyer de transition pour victimes de viol et d'inceste et un refuge pour femmes en difficulté. Au moins quatre des six refuges accueillent aussi les enfants (CAFRA 27 avr. 1993, 4). Selon une conseillère de la Rape Crisis Society, trois des refuges sont enregistrés auprès de l'Etat, et deux d'entre eux sont financés en partie par ce dernier, tandis que le troisième subsiste entièrement grâce à des fonds privés. La capacité d'accueil, qui varie selon le refuge, est de 10 à 12 personnes dans le sud, de 12 à 15 personnes dans le nord, et de 5 à 7 dans l'est (Patrick 30 avr. 1993).

L'avènement des refuges a consolidé les services destinés aux femmes battues, qui, en compagnie de leurs enfants, peuvent demeurer gratuitement dans ces endoits pendant une période pouvant atteindre trois mois (ibid. 30 avr. 1993). Si la situation est particulièrement difficile, cette période peut être prolongée jusqu'à six mois. D'après une conseillère de la Rape Crisis Society, la question des places est toujours un problème. Quoiqu'elle n'ait jamais eu jusqu'ici à refuser quelqu'un, la conseillère a indiqué que, faute de place, il pourrait arriver qu'une femme ne puisse être accueillie (Taylor 11 mai 1993).

Les femmes entrent en contact avec les refuges de diverses façons. Dans le cas de la Rape Crisis Society, on organise un entretien avec une conseillère, qui évalue ensuite la situation. Si la conseillère le juge nécessaire, des dispositions sont prises pour mettre la personne à l'abri. En raison du taux de criminalité élevé, les conseillères n'acceptent aucun rendez-vous le soir ou la nuit et, en cas d'urgence, on conseille à la femme de communiquer avec la police ou d'obtenir de l'aide auprès de sa famille (ibid.). Il existe quatre services de counseling et d'orientation vers lesquels les femmes peuvent se tourner : le Juvenile Bureau and Counselling Service, la Rape Crisis Society, Families in Action et le Women's Resource and Research Centre (CAFRA 27 avr. 1993, 3).

6.              PERSPECTIVES D'AVENIR

Il est généralement admis que la loi sur la violence familiale (Domestic Violence Act) de 1991 a entraîné une augmentation du nombre de cas rapportés d'inceste, de viol et d'exploitation sexuelle (Sunday Guardian 18 oct. 1992, 3; Trinidad Guardian 25 août 1992, 7), mais il reste encore à effectuer des études pour déterminer si cette loi a eu un effet de dissuasion (Pargrass 11 mai 1993). Dans le passé, la police aurait peut-être conseillé à une femme qui signalait un cas de violence familiale de s'adresser à un juge de paix - un processus qui, habituellement, durerait plusieurs mois avant que l'affaire passe en justice (Sunday Guardian 18 mars 1990, 5) - mais aujourd'hui, en vertu de la loi, les femmes accèdent directement à la Cour des magistrats, ce qui rend le système plus accessible et moins coûteux pour les femmes qui fuient la violence (Pargrass 11 mai 1993). De plus, comme les causes de ce genre sont entendues à huis clos, la tribune publique est vide, et les femmes et les enfants se sentent habituellement plus à l'aise pour témoigner (Sunday Guardian 16 juin 1991, 5). La Trinité est l'un des rares pays des Caraïbes à assurer ce type d'anonymat à la plaignante et à l'auteur présumé de l'infraction; ce n'est que si le procès mène à un verdict de culpabilité que l'on révèle l'identité de l'inculpé (CAFRA 28-30 janv. 1991, 12).

Bien que l'on reconnaisse depuis quelques années que le viol et la violence sexuelle constituent de graves infractions de nature criminelle (Trinidad Guardian 10 avr. 1992a, 3) et que le gouvernement ait appuyé le fait que des ONG fournissent des services familiaux (ibid. 2 juill. 1991, 1), certains se sont dits préoccupés par l'attitude de certains juges face à l'imposition de peines à des individus reconnus coupables, ainsi que par l'arriéré de causes criminelles devant les tribunaux (ibid. 10 avr. 1992a, 3; ibid. 10 avr. 1992b, 8; ibid. 18 juill. 1991, 8; Sunday Express 31 mai 1992, 29).

Sans un programme permanent de sensibilisation du public, la fréquence des cas de violence familiale et de violence à l'endroit des femmes en général ne changera probablement pas. Comme l'a indiqué Diana Mahabir, experte-conseil en gestion et observatrice des questions relatives aux femmes : [traduction] étant donné que la plupart des viols sont des actes de violence, commis par des hommes contre des femmes, il est évident que nous devons commencer par changer le fait que les hommes sont conditionnés dès leur tendre enfance à recourir à la violence afin d'obtenir ce qu'ils veulent, et à penser que les femmes sont censées leur donner tout ce qu'ils demandent (Express 3 sept. 1991, 19). Des progrès ont certainement été réalisés à Trinité-et-Tobago en ce qui concerne le droit relatif aux femmes, les services sociaux à leur disposition et l'instruction qu'elles reçoivent (Kambon 1er nov. 1993). Toutefois, il reste encore du chemin à faire, car [traduction] « la modification des normes sociales et des attitudes à l'égard de la condition féminine est un travail de longue haleine, comme c'est le cas dans toute société » (ibid.).

7. REFERENCES

Alexander, Jacqui M. 1991. « Redrafting Morality : The Postcolonial State and the Sexual Offences Bill of Trinidad and Tobago ». Third World Women and the Politics of Feminism. Sous la dir. de Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo et Lourdes Torres. Bloomington : Indiana University Press.

Amnesty International. 1992. Amnesty International Report 1992. Londres : Amnesty International Publications.

Antrobus, Peggy et Lorna Gordon. 1984. « The English-Speaking Caribbean : A Journey in the Making ». Sisterhood is Global. Sous la dir. de Robin Morgan. New York : Doubleday.

Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), St. Augustine. 27 avril 1993. Document télécopié au Human Rights Internet.

Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), St. Augustine. Novembre 1992. Domestic Violence and the Law. St. Augustine : CAFRA.

Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), St. Augustine. Août 1991. « The Legal Status of Women in Trinidad and Tobago ». Etabli par Roberta Clarke. St. Augustine : CAFRA.

Caribbean Association for Feminist Research and Action (CAFRA), St. Augustine. 28-30 janvier 1991. « Report on the Regional Meeting on Women, Violence and the Law ». St. Augustine : CAFRA.

Cimarrón [New York]. Printemps 1988. Vol. 1, no. 3. Rhoda Reddock. « The Indentureship Experience : Indian Women in Trinidad and Tobago, 1845-1917 ».

The Edmonton Journal. 6 octobre 1992. « A Refugee by Any Name ».

Encyclopedia of the Third World. 1992. 4e éd. Vol. 3. Sous la dir. de George Thomas Kurian. New York : Facts on File.

Express [Port of Spain]. 11 mai 1992. « Battered and Ashamed ».

Express [Port of Spain]. 11 avril 1992. « Women Groups Criticise Judge ».

Express [Port of Spain]. 3 septembre 1991. Paul Charles. « The Terror that Stalks T and T Women ».

Express [Port of Spain]. 16 mars 1991. « Question of Victimization ».

Feminist Review [Londres]. Printemps 1991. No 37. Patricia Mohammed. « Reflections on the Women's Movement in Trinidad : Calypsos, Changes and Sexual Violence ».

The Globe and Mail [Toronto]. 11 novembre 1992. « Abused Woman has Case for Refugee Bid, Court Rules ».

Henry, Ralph and Norma Demas. Novembre 1990. A Situational Analysis of Women and Children in Trinidad and Tobago in 1990. Tunapuna : Ferguson.

Human Rights Law Journal [Strasbourg]. 1er janvier 1993. Vol. 14, No 1-2. Jean-Bernard Marie. « International Instruments Relating to Human Rights : Classification and Status of Ratifications as of 1 January 1993 ».

Isis. Février 1991. Rhoda Reddock. « Women's Organizations in the Caribbean Community from the 19th Century to Today ».

Juvenile Bureau and Counselling Service, Port of Spain. 11 mai 1993. Entretien téléphonique avec un caporal.

Kambon, Asha. Coordinatrice, NGO Network of Trinidad and Tobago for the Advancement of Women. 1er novembre 1993. Télécopie reçue par la DGDIR.

Kambon, Asha. Coordinatrice, NGO Network of Trinidad and Tobago for the Advancement of Women. 14 mai 1993. Entretien téléphonique.

Kamugisha, Stephanie. 1986. « Violence Against Women ». Women of the Caribbean. Sous la direction de Pat Ellis. Londres : Zed Books Ltd.

Pargrass, Gaietry. Membre de la CAFRA et avocate, République de Trinité-et-Tobago. 11 mai 1993. Entretien téléphonique.

Pargrass, Gaietry. Membre de la CAFRA et avocate, République de Trinité-et-Tobago. 26 avril 1993. Entretien téléphonique.

Patrick, Nesta. Conseiller, Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago. 30 avril 1993. Entretien téléphonique.

Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago. 1992. Annual Report 1992. Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago.

Social Justice. Eté 1990. Vol. 17, no. 2. Tina Johnson. « The Impact of Women's Consciousness on the History of the Present ».

Springer, Pearl. « The Caribbean Woman : The Burden Bearer of the Race ». Date et publication inconnues.

Sunday Express [Port of Spain]. 31 mai 1992. Donna Yawching. « Judging the Judges ».

Sunday Express [Port of Spain]. 19 avril 1992. Omatie Lyder. « Are We Going Against World Trends on Rape? »

Sunday Guardian [Port of Spain]. 18 octobre 1992. John Babb. « An Urgent Call for a Family Court ».

Sunday Guardian [Port of Spain]. 16 juin 1991. « New Way of Dealing with Rape Victims in Court ».

Sunday Guardian [Port of Spain]. 10 mars 1991. « Horror of Domestic Violence ».

Sunday Guardian [Port of Spain]. 18 mars 1990. « Bernard's Brainchild : Cops Start a Special Service for Abused Wives and Children ».

Taylor, Marian. Conseiller Hotline, Rape Crisis Society. 11 mai 1993. Entretien téléphonique.

Thomas-Felix, Deborah. 14 mars 1992. « Applications Under the Domestic Violence Act and Other Family Matters in the Magistrate Court : An Overview ». Exposé présenté lors du Seminar on Family Law parrainé par la Law Association of Trinidad and Tobago et tenu à St. Ann's.

Trinidad and Tobago. 1992. All You Wanted to Know About...Legal Aid and Advisory Authority. Port of Spain : Government Printery.

Trinidad and Tobago. Domestic Violence Act, 1991. 16 août 1991.

Trinidad and Tobago. Sexual Offences Act, 1986. 11 novembre 1986.

Trinidad and Tobago. Constitution of the Republic of Trinidad and Tobago Act, 1976. Janvier 1980.

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 25 août 1992. Yvonne Ramtoole Webb. « Reports of Sexual Abuse Increase ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 14 juillet 1992. « 1007 Domestic Violence Cases Go Before Courts ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 10 juillet 1992. David Cuffy. « Polygamy Main Factor in Abuse of Women, Muslim Seminar Told ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 11 avril 1992. « More Women's Groups Criticise Justice Ibrahim ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 10 avril 1992a. Lisa Busby-Montenegro. « Women's Groups Rap Ibrahim on Rape Talk ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 10 avril 1992b. « Dealing with Rapists ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 18 juillet 1991. « Rape of Justice ? »

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 2 juillet 1991. « Unanimous Support for Domestic Violence Bill ».

Trinidad Guardian [Port of Spain]. 5 février 1991. « Domestic Violence a Serious Problem in T and T Says Hosein ».

United Nations Development Programme (UNDP). 1993. Human Development Report 1993. New York : Oxford University Press.

United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Caribbean Development and Co-operation Committee (CDCC). 1er mai 1991. « Report on the Advisory Group Meeting on Women, Violence and the Law ».

The Vancouver Sun. 12 novembre 1992. Bob Cox. « Ruling Will Help Abused Women, Lawyer Says ».

Women's Movements of the World : An International Directory and Reference Guide. 1988. Sous la dir. de Sally Sheir. Londres : Longman Group UK Limited.

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