Les Territoires Occupés : en sortir et y retourner

 

1.   INTRODUCTION

Le problème palestinien date de la fin du Mandat britannique et de la création de l'état d'Israël en 1948, conformément à la Résolution nø 181 (II) des Nations Unies (United Nations 1990, 129). Le déplacement, vers la fin de 1949, des 726 000 Arabes palestiniens (chrétiens et musulmans) qui occupaient les territoires absorbés par l'état hébreu en est la conséquence directe (ibid., 162).

Ne constituant pas « une population permanente établie sur un territoire bien défini et ne disposant pas de gouvernement qui puisse établir des relations avec d'autres états », les Palestiniens sont devenus des apatrides, statut qui ne s'applique qu'aux « personnes dont la nationalité n'est reconnue par aucun état dans l'application de sa législation » (Goodwin-Gill déc. 1990, 5, 11, 12).

Pendant la guerre des six jours, en juin 1967, Israël a occupé la Cisjordanie, la Bande de Gaza, Jérusalem-Est et le plateau du Golan, provoquant ainsi un nouveau mouvement de réfugiés vers la Syrie et la Jordanie. Ce document mettra donc l'accent sur les Palestiniens de la Cisjordanie (960 000), de la Bande de Gaza (550 000) et de Jérusalem-Est (125 000) (Lockman 1989, 105).

Les efforts de l'Assemblée générale des Nations Unies visant à créer un cadre juridique qui assurerait la protection des Palestiniens des Territoires occupés n'ont pas obtenu les résultats escomptés (Takkenberg 1991, 5-8). Les deux grandes conventions multilatérales qui sous-tendent les principes fondamentaux du droit humanitaire en cas occupation militaire - la Convention (II) de la Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 et les Règlements annexés à la présente Convention, ainsi que la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre de 1949 - n'ont pas obtenu la reconnaissance juridique des autorités israéliennes et ce, en raison d'un certain nombre de réclamations en droit (Mallison 1986, 262; National Lawyers Guild 1989, 13-17).

Les Palestiniens des territoires occupés sont régis par trois codes juridiques. Premièrement, ils sont assujettis aux Règlements d'urgence concernant la Défense qui ont été adoptés en 1945 sous le Mandat britannique et dont l'application a été dûment reconnue par le premier commandant militaire à exercer ses fonctions sous l'occupation israélienne (Nasser 1989, 128). Deuxièmement, les gouverneurs militaires de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza sont investis de « tous les pouvoirs de gouverner, de légiférer, de nommer et d'administrer » (Richardson 1984, 73). Les gouverneurs militaires émettent des ordonnances qui ont pour effet d'adapter au jour le jour le code juridique à une situation en évolution (Nasser 1989, 128). Troisièmement, la loi jordanienne s'applique également à la Cisjordanie (ibid.). A l'intérieur de la Bande de Gaza, ce sont les ordonnances des militaires égyptiens qui s'appliquent, comme c'est le cas de l'Ordonnance militaire nø 331 relative à la loi du travail (Country Reports 1990 1991, 1494). Depuis l'annexion de facto de Jérusalem-Est à Israël en 1967, les Palestiniens de ce secteur sont régis par les lois israéliennes.

Pour de nombreux observateurs, « le premier système israélien de contrôle permanent des Palestiniens dans les Territoires » aurait été mis en place conformément à l'Ordonnance militaire nø 947 du 8 novembre 1981 (Benvenisti 1984, 43). Cette ordonnance établissait une administration dont le mandat était de gérer les affaires civiles, laissant au commandant militaire du secteur le soin de « promulguer les lois fondamentales » (ibid.). Dans les Territoires occupés, les bureaux de l'Administration civile, dont la permanence est assurée surtout par le personnel des Forces de défense israélienne (FDI), sont présents dans les principaux centres. Les Palestiniens doivent s'adresser aux bureaux de l'Administration civile pour régler le moindre problème, qu'il s'agisse de l'obtention d'un permis de construction ou du paiement d'une caution.

Les appels interjettés par les Palestiniens et la communauté internationale pour amener les Israéliens à se plier aux dispositions des conventions, mentionnées plus haut, qui énonçent les principes qui sous-tendent le droit humanitaire sous l'occupation militaire, se sont intensifiés depuis décembre 1987 avec le soulèvement populaire palestinien (Intifada). Les violations des droits de la personne se sont multipliées et l'application de la punition collective (voir les rapports d'Amnesty International pour les années 1988-1990) est devenue plus fréquente dans les Territoires occupés depuis le début de l'Intifada, et les mesures visant à contrôler le mouvement des Palestiniens à l'intérieur des Territoires occupés et à l'étranger sont devenues plus sévères.

2.               LES DEPLACEMENTS INTERIEURS

2.1   Le statut des Palestiniens

Les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza ne sont pas considérés comme des citoyens d'Israël; ils ne jouissent en fait que d'un statut de résident. Cette disposition s'applique également aux Palestiniens qui habitent Jérusalem-Est, annexée de facto à Israël en juin 1967, et officiellement en juillet 1980. Le droit au statut de résident a d'abord été établi en 1967 avec l'enregistrement de tous les Palestiniens présents dans les Territoires occupés et à Jérusalem-Est. Les Palestiniens qui étaient absents des Territoires au moment du recensement n'avaient pas droit au statut de résident et devaient en conséquence soumettre une demande aux autorités israéliennes (Human Rights Watch 1991, 471-472). En général, il est interdit aux Palestiniens « de revenir s'établir en permanence au sein de leurs familles » (Country Reports 1990 1991, 1491).

2.2           La carte d'identité

Les cartes d'identité chromocodées délivrées aux Palestiniens par l'état d'Israël constituent la preuve de leur statut de résident. Les cartes d'identité des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie sont de couleur orange. Les Palestiniens qui demeurent dans la Bande de Gaza recoivent des cartes rouges, et ceux de Jérusalem-Est, des cartes bleues. Les détenteurs de cartes rouges et de cartes oranges sont soumis à des restrictions plus sévères que les détenteurs de cartes bleues, étant donné que

« Jérusalem-Est est gouvernée comme si elle faisait partie d'Israël » (Country Reports 1990 1991, 1492).

Les cartes d'identité sont émises aux Palestiniens dès qu'ils atteignent l'âge de 16 ans. Les cartes émises aux Palestiniens des Territoires occupés portent les renseignements suivants :

Le nom du détenteur

Le nom des parents

Le nom du grand-père

La date et le lieu de

naissance

Le sexe

La religion

La citoyenneté

Le statut matrimonial

Le nom du conjoint

Les noms des enfants et leur sexe

Les dates de naissance des enfants

L'adresse

(Extraits d'Al-Haq)

Les détenteurs doivent porter leur carte en tout temps (Ordonnance militaire nø 297). Selon l'Ordonnance militaire nø 297 rendue en 1967, toute contravention à cette règle est passible d'une peine d'emprisonnement d'une année ou d'une amende de 1 000,00 nouveaux shekels israéliens (NSI) (soit environ 500,00 $ US), ou les deux. De plus les membres des forces de sécurité peuvent exiger en tout temps la présentation de la carte d'identité (Extraits de Al-Haq).

C'est le gouvernement militaire qui décide de la validité des cartes, conformément à l'Ordonnance militaire nø 878 (Aronson 1987, 218). Cette disposition permet au gouvernement militaire d'exercer « un contrôle sur le statut personnel des individus dans les Territoires occupés » (ibid.).

Le non-renouvellement de la carte d'identité entraîne la perte du statut de résident (ibid.). Si, par exemple, les Palestiniens des Territoires occupés peuvent obtenir la citoyenneté d'un autre pays, ils ne peuvent « habituellement revenir habiter les Territoires occupés [...] [et] [...] [ceux] qui s'absentent des Territoires pour plus de trois ans ne peuvent non plus revenir habiter les Territoires » (Country Reports 1990 1991,

1491). Un « ancien » résident n'est pas tenu d'obtenir un visa de touriste pour revenir dans les Territoires.

Selon l'Ordonnance militaire nø 5, le détenteur d'une carte d'identité orange (un Palestinien qui habite la Cisjordanie) « doit obtenir un permis pour séjourner de nuit dans une zone qui faisait partie du territoire israélien avant 1967 » (Shehadeh 1980, 72). L'Ordonnance militaire nø 5 interdit également aux résidents des territoires de passer la nuit à Jérusalem. De plus, la confiscation arbitraire des cartes d'identité par les forces de sécurité restreint la liberté de mouvement des individus. Cette mesure empêche l'individu « de s'absenter de sa maison car s'il était appréhendé en circulant sans cette carte, il serait accusé d'avoir enfreint la loi » (ibid., 75).

2.3   La carte d'identité verte

La carte d'identité verte est celle qui comporte le plus de restrictions. L'Ordonnance militaire nø 1269 (1989) permet au gouvernement militaire de la Cisjordanie d'émettre des cartes d'identité qui ont pour effet de restreindre l'accès des résidents palestiniens à Israël (y compris Jérusalem-Est). Une ordonnance militaire analogue limite également l'accès à la Bande de Gaza (Extraits de Al-Haq). La carte verte est émise aux « Palestiniens perçus comme une menace à la sûreté de l'état » (Country Reports 1990 1991, 1490). Cette catégorie inclue quiconque a accumulé des « antécédents de militantisme » au cours de l'Intifada (Mediterranean Quarterly 1991, 62). Le 31 mars 1991, le Cabinet israélien a voté l'interdiction de séjour en Israël de «tout Palestinien arrêté pour avoir porté atteinte à la «sûreté de l'état» (Keesing's 1991 1991, 38167). Parmi les Palestiniens assujettis à cette ordonnance figurent ceux qui ont été placés en détention administrative (donc sans inculpation formelle), dont des « avocats, des employés d'organismes de défense des droits de la personne, ainsi que des journalistes » (Country Reports 1990 1991, 1490). Le détenteur d'une carte d'identité verte est confiné dans le voisinage de son domicile. Ainsi, un résident d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, ne pourrait se rendre à Naplouse, dans le nord de ce territoire, s'il détenait une telle carte (Mediterranean Quarterly 1991, 62). Les étudiants sont particulièrement assujettis à ces mesures puisqu'ils ne peuvent traverser Jérusalem pour se rendre à leurs universités respectives. Les détenteurs de cartes vertes ne peuvent voyager à l'étranger.

En novembre 1990, les actes de violence survenus à la suite de l'incident d'Haram-Al-Sharif, au cours duquel 20 Palestiniens ont trouvé la mort, ont amené le gouvernement israélien a augmenter le nombre de cartes vertes en circulation (Le Monde 1er nov. 1990). Les Country Reports 1990 estimaient à 15 000 le nombre de détenteurs de cartes vertes avant les événements de novembre 1990. Toutefois, en avril 1991, on estimait à 10 000 le nombre de détenteurs de cartes vertes dans le seul territoire de la Cisjordanie (From the Field avr. 1991, 1)

Les détenteurs de cartes vertes sont facilement identifiés à des anciens « contrevenants » et sont donc plus vulnérables au harcèlement des forces de sécurité (Al-Haq 1990, 328).

2.4               La carte d'identité magnétique

En 1988, Yitzhak Rabin, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que « tous les habitants de la Bande de Gaza devront obtenir des permis de sortie informatisés en complément à leur carte d'identité » (Facts on File 1989, 452). Vers le milieu de 1989, l'Administration civile de la Bande de Gaza a mis fin à la délivrance des cartes vertes, mais a aussitôt refusé d'émettre des cartes magnétiques aux résidents de Gaza possédant des antécédents constituant une menace à la sûreté de l'état, leur interdisant toute sortie (From the Field nov. 1990, 2).

2.5            L'affaire Abou Ayash

Radwan Abou Ayash, un résident de la Cisjordanie et chef de l'Association des journalistes arabes, a été remis en liberté le 11 avril 1991 après avoir passé cinq mois en détention administrative, sans inculpation ni jugement. Le 25 avril 1991, on lui émet une carte verte (Journal of Palestine Studies juin 1991, 213). Les restrictions qui empêchaient Abou Ayash de se rendre à Jérusalem et à l'étranger ont été levées le 4 juin 1991 à la suite de « l'intervention de nombreuses organisations internationales et d'Europe occidentale » (Mideast Mirror 4 juin 1991, 19). Abou Ayash est une figure dominante dans les discussions concernant la représentation des Palestiniens à la Conférence de paix sur le Moyen-Orient qui se tiendra à la fin du mois d'octobre 1991.

2.6   Les permis de travail

La majorité des Palestiniens doivent gagner leur vie en Israël, c'est-à-dire à l'intérieur de la « ligne verte ». Avant la guerre du Golfe (janvier-mars 1991), le nombre de Palestiniens des Territoires occupés détenant un emploi en Israël variait entre 120 000 et 250 000 (Middle East International 19 avr. 1991, 23).

Pour pouvoir travailler en toute légalité en Israël, les Palestiniens doivent obtenir un permis « auprès du bureau du travail de l'Administration civile [...] dont le travail est placé sous la surveillance de la Shabak, les services secrets intérieurs » (ibid.). Environ 40 000 personnes se sont pliées à cette formalité tandis que d'autres ont choisi de travailler dans l'illégalité (The Washington Report on Middle East Affairs avr. 1991, 41).

A la suite de l'incident d'Haram-Al-Sharif en octobre 1990, les pressions accrues du public ont amené le ministre des Affaires arabes, David Magen, à formuler une nouvelle politique restreignant davantage l'accès de la main-d'oeuvre palestinienne en Israël (Middle East International 19 avr. 1991, 23). La nouvelle politique « vise l'élimination du travail "clandestin" exercé par les Palestiniens » (ibid.).

En effet, cette politique plus restrictive régissant les permis de travail limite le nombre de Palestiniens qui peuvent se rendre en Israël et a donc une incidence sur « les moyens d'existence des 20 000 Cisjordaniens qui travaillaient à Jérusalem-Est avant la guerre du Golfe » (The Washington Report on Middle East Affairs avr. 1991, 42). De plus, la nouvelle politique interdit aux détenteurs de cartes vertes de Cisjordanie de formuler des demandes d'obtention de permis de travail (From the Field avr. 1991, 1).

Selon un article du quotidien israélien Hadashot paru le 26 février 1991,

Les habitants des territoires [...] qui détiennent des permis de travail pourront avoir accès au territoire israélien. Ces permis peuvent être obtenus soit sur une promesse d'emploi obtenue d'un employeur israélien, ou sur approbation du rais local (chef de village) qui consigne le nom du demandeur dans les dossiers du Bureau du travail (Middle East International 19 avr. 1991, 23).

Dans les faits, « les dossiers des travailleurs sont examinés en profondeur et les demandes formulées par ceux qui ont des antécédents préjudiciables à la sûreté de l'état ou qui ont des dettes fiscales sont rejetées » (The Washington Report on Middle East Affairs avr. 1991, 41). La procédure est arbitraire en elle-même et « exige de tous les demandeurs d'emploi palestiniens qu'ils obtiennent des attestations de sécurité et de versement d'impôt auprès de huit bureaux israéliens » (From the Field avr. 1991, 1).

Environ 50 000 Palestiniens peuvent maintenant occuper en toute légalité un emploi en Israël (ibid.). La durée des permis varie entre deux mois et deux ans, et une nouvelle demande doit être formulée après leur expiration (The Washington Report on Middle East Affairs avr. 1991, 41). Il semblerait que « la violence verbale, les brimades et d'autres formes de harcèlement sont monnaie courante » aux postes de contrôle des Forces de défense israéliennes (FDI) (ibid.).

Selon le professeur Israël Shahaq, le chef de la Ligue israélienne des droits de la personne, « le but de la nouvelle politique israélienne est d'accroître la dépendance des travailleurs palestiniens à l'égard du Shabak » (Middle East International 19 avr. 1991, 24).

2.7                Liberté de mouvement

2.7.0           Introduction

Pour circuler entre la Bande de Gaza et la Cisjordanie, il faut traverser l'état d'Israël. Ainsi, seuls les Palestiniens qui demandent et obtiennent des permis auprès de l'administration civile peuvent se déplacer entre ces deux territoires.

2.7.1       Les couvre-feux

Les FDI peuvent restreindre la liberté de mouvement en consignant à domicile toute la population d'une ville, d'un quartier, d'un village et d'un camp de réfugié par l'imposition d'un couvre-feu. Les couvre-feux prolongés sont levés occasionnellement pour permettre aux gens de se procurer les denrées alimentaires de base. Les couvre-feux sont imposés à la suite de manifestations, pour rétablir l'ordre ou pour des raisons liées à la sûreté de l'état (Shehadeh 1980, 73). Les secteurs placés sous le couvre-feu sont «scellés» par des postes de contrôle installés par les FDI.

Au cours de la guerre du Golfe, un couvre-feu a été imposé sur la Bande de Gaza le 16 janvier, et sur la Cisjordanie le 17 janvier. Le couvre-feu n'a été levé que « le 11 février, permettant ainsi à la plupart des résidents de la Cisjordanie et ceux des villes de Rafah et de Gaza de s'absenter de leurs demeures à raison de six à huit heures par jour » (UNRWA 1991, 2).

Les couvre-feu peuvent être imposés à des heures fixes, comme ce fut le cas du couvre-feu de nuit qui régnait sur Gaza depuis le début de l'Intifada (Country Reports 1990 1991, 1490).

2.7.2                Les zones militaires fermées

Les FDI peuvent déclarer la fermeture de certains secteurs pour des raisons de sécurité. En pareil cas, il est interdit aux résidents des Territoires occupés d'entrer en Israël ou à Jérusalem-Est. Cette mesure est appliquée à certaines occasions à titre de prévention, comme durant la pâque des Juifs et les célébrations du Jour de la terre, du 28 au 30 mars, en souvenir des six Palestiniens morts durant l'agitation provoquée par la confiscation des terres en 1976 (Journal of Palestine Studies juin 1991, 205; Middle East International 5 avr. 1991, 11).

2.7.3                Les restrictions sur les déplacements

Les restrictions sur les déplacements ont été appliquées aussi bien sur une base individuelle que collective. L'émission de cartes d'identité vertes entraîne une levée partielle des restrictions. Les restrictions sur les déplacements peuvent également servir à d'autres fins. Ainsi, on a eu recours à des procédés de ce genre pour empêcher « au moins huit personnalités palestiniennes [...] [de participer] [...] à une conférence parrainée par les Nations Unies sur la question palestinienne » (The Globe and Mail 30 août 1990).

Les restrictions collectives sur les déplacements ont également été imposées à des villages entiers. La liberté de voyager aurait été retirée aux habitants de 25 villages de la Cisjordanie. Pour certains de ces villages, les restrictions peuvent se prolonger sur une période de deux ans (Country Reports 1990 1991, 1490). Le 16 juin 1990, l'association pour la promotion des droits et libertés en Israël (ACRI) a obtenu gain de cause en adressant une pétition à la Haute cour de justice en vue d'obtenir la levée des restrictions collectives sur les déplacements (The Jerusalem Post International Edition 16 juin 1990). Toutefois, « malgré la décision de la Haute cour [...] le gouvernement israélien a imposé des restrictions sur les habitants de trois villages de la Cisjordanie » (Country Reports 1990 1991, 1490).

3.            LES DEPLACEMENTS EXTERIEURS

3.1           Les Palestiniens de la Cisjordanie

Plusieurs raisons (soins médicaux, opérations bancaires, études, et autres) amènent les habitants des Territoires occupés à se rendre en Jordanie. Dans le passé, ils avaient droit à la citoyenneté jordanienne et pouvaient donc se déplacer à l'étranger avec des passeports jordaniens. Il en était ainsi jusqu'au 31 juillet 1988, jour où le roi Hussein de Jordanie a annoncé une réduction de l'implication jordanienne dans les affaires concernant la Cisjordanie (Keesing's 1988 1988, 36120). Cette nouvelle politique allait remettre en question « le droit des habitants de la Cisjordanie à l'obtention automatique d'un passeport » (Newsweek 15 août 1988, 30).

Les incertitudes concernant la nouvelle politique ont été dissipées en septembre 1988 par le ministre jordanien de l'Intérieur, Rajai Dajani, qui déclarait à cette occasion « qu'une personne qui habite actuellement la Cisjordanie [...] aura droit [...] à [...] des passeports [valides pour deux ans] » (ministère de l'Intérieur de la Jordanie sept. 1988). Le ministre a ajouté « qu'une personne détenant [un] passeport valide pour deux ans jouit des mêmes droits et privilèges détenus par les citoyens jordaniens au chapitre de la liberté de mouvement, de déplacement, de l'achat et de l'usage de son argent[...] sans restriction » (ibid.). Toutefois, la délivrance d'un passeport jordanien à un résident de la Cisjordanie ne doit pas être considérée comme un fait accompli étant donné que les autorités jordaniennes effectuent des contrôles de sûreté avant d'émettre des passeports (Palestine Human Rights Information Centre 9 sept. 1991).

La nouvelle politique jordanienne a également réduit la durée de séjour des résidents de la Cisjordanie du côté jordanien : la durée passe de trois mois à un mois (ministère de l'Intérieur sept. 1988). Toufefois, il existe des exeptions en ce qui concerne les étudiants et les personnes requérant des soins médicaux (ibid.). Qui plus est, « les habitants de Cisjordanie qui voyagent à l'étranger [ont] le droit de revenir à leur domicile en passant par la Jordanie, même s'ils ont été absents pendant plus d'un mois » (ibid.).

Dans la mesure où les résidents de la Cisjordanie respectent la procédure mentionnée ci-dessus, « le ministre de l'Intérieur leur émettra sans formalité les permis qui leur permettront de se déplacer entre la Jordanie et les territoires occupés par les Israéliens » (Country Reports 1990 1991, 1502).

3.2           Les Palestiniens de la Bande de Gaza

Les résidents de la Bande de Gaza éprouvent plus de difficultés à voyager à l'étranger puisqu'ils sont considérés officiellement comme des apatrides. Les autorités israéliennes les privent de passeports, « comme c'était le cas de 1948 à 1967 sous l'adminisration égyptienne » (The Globe and Mail 9 juill. 1986).

Les résidents de la Bande de Gaza peuvent formuler leurs demandes de documents de voyage, communément appelés laissez-passer, auprès d'une mission diplomatique égyptienne quelconque. La permission d'entrer en égypte leur est toutefois refusée « sauf s'ils peuvent invoquer une raison valable » (ibid.). Les résidents de la bande de Gaza qui sont détenteurs d'un laissez-passer égyptien délivré par les autorités égyptiennes doivent formuler une demande de visa pour entrer en égypte. Le laissez-passer est délivré par le ministère le l'Intérieur et demeure valide pour une période de deux ans. La nationalité palestinienne est celle qui figure sur les laissez-passer des résidents de la Bande de Gaza.

3.3       Le laissez-passer délivré par les Israéliens

Les Palestiniens des Territoires occupés et de Jérusalem-Est peuvent demander un laissez-passer délivré par l'état d'Israël. L'obtention d'un tel document est assujettie à des frais de délivrance et à un contrôle de sécurité (Palestine Human Rights Information Centre 9 sept. 1991). Le laissez-passer est valide pour un an, et une nouvelle demande doit être formulée au moment de son expiration. Pour de nombreux Palestiniens, ce document n'est pas très utile étant donné qu'il n'est pas reconnu par les états arabes voisins.

Le laissez-passer israélien ne permettra pas nécessairement à son détenteur de retourner chez lui, au terme de son voyage. Les Country Reports du Secrétariat d'état américain font allusion depuis 1987 au refus d'Israël de renouveler les laissez-passer des Palestiniens des Territoires occupés qui se sont rendus à l'étranger pour poursuivre leurs études ou pour travailler, « invoquant l'abandon de leurs résidences, et ce même s'ils n'ont pas acquis la citoyenneté d'un pays étranger » (Country Reports 1990 1991, 1491).

Selon un porte-parole du Centre d'information sur les droits de la personne en Palestine à Jérusalem, les autorités israéliennes ont récemment montré plus de souplesse dans la délivrance des laissez-passer (9 sept. 1991).

3.4        Problèmes et procédures

Les autorités israéliennes permettront aux Palestiniens de voyager si ces derniers acceptent de demeurer à l'étranger pour une période bien définie. En effet,

Tous les Palestiniens de sexe masculin, âgés de 16 à 35 ans, [...] doivent demeurer hors des Territoires occupés pour au moins neuf mois s'ils traversent le Jourdain pour se rendre en Jordanie, à moins qu'ils n'aient obtenu à l'avance une permission spéciale de ne s'absenter que pour un mois (Country Reports 1990 1991, 1491).

Depuis avril 1988, il est interdit aux Palestiniens de sexe masculin âgés de 16 à 35 ans habitant Jérusalem-Est de se rendre en Jordanie pour moins de neuf mois (B'Tselem 1er nov. 1989, 19).

Les Palestiniens qui veulent se rendre en Jordanie doivent être munis d'un permis. L'obtention d'un tel permis est assujettie à « de multiples attestations » (Country Reports 1990 1991, 1491). L'attestation est elle-même perçue comme « une occasion offerte au gouvernement militaire d'exercer des pressions sur un particulier » (Shehadeh 1980, 71-72).

Avant la guerre du Golfe, jusqu'à 1 000 personnes pouvaient se rendre quotidiennement en Jordanie avec la permission des autorités israéliennes. Pendant la guerre, les autorités israéliennes ont réduit ce nombre à 50, pour des « raisons liées à la sûreté de l'état » (Journal of Palestine Studies juin 1991, 191-192). Il a fallu attendre jusqu'au 20 février 1991 pour que les Palestiniens puissent rentrer de Jordanie au rythme de 400 par jour. Résultat: au moins 30 Palestiniens ont perdu leur droit de résidence dans les Territoires en raison d'un retour tardif (ibid.).

3.5      Réunification des familles

L'occupation israélienne de 1967 a provoqué l'exode d'un demi-million de personnes des Territoires occupés (United Nations 1990, 146). Des familles ont été divisées par la nouvelle frontière séparant la Jordanie de la Cisjordanie. Depuis lors l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté de nombreuses résolutions demandant à l'état d'Israël de faciliter le « retour des populations déplacées », notamment la Résolution nø 2963 du 13 décembre 1972 (Journal of Palestine Studies printemps 1980, 132). Plus particulièrement, la Convention de Genève (la quatrième) fait mention de la responsabilité des parties au conflit de faciliter « par tous les moyens la réunification des familles dispersées à la suite d'un conflit armé » (UNHCR 1979, 96).

Israël s'y refuse en soutenant que :

en vertu des lois qui régissent l'occupation, Israël n'est pas pas tenu de permettre le retour des anciens résidents palestiniens qui se trouvaient à l'étranger en 1967, ou qui ont perdu leur statut de résident en raison d'une absence prolongée et d'un changement de domicile et ce, même s'ils sont nés dans les Territoires (Country Reports 1990 1991, 1491).

L'approbation des demandes de réunification des familles auprès de l'état israélien se fait au compte goutte. De 1967 à 1987, il n'y a eu que 9 000 approbations sur un total de 140 000 demandes (Human Rights Watch 1991, 472). De plus, le Comité international de la Croix-Rouge a constaté une diminution des approbations depuis le début de l'Intifada (ibid.).

3.6        Les déportations

La politique d'Israël visant la déportation de Palestiniens accusés d'être une menace à la sécurité de l'état a fait l'objet de sévères critiques de l'opinion mondiale. On aurait rapporté que « [...] plus de 1 300 leaders palestiniens issus de divers milieux - des universitaires, des journalistes, des syndicalistes et d'autres milieux professionnels - ont été déportés depuis le début de l'occupation, en juin 1967 » (Mediterranean Quarterly 1991, 68).

L'état d'Israël déportait également les épouses d'origine étrangère et les enfants d'âge mineur qui se trouvaient encore dans les Territoires occupés au moment de l'expiration de leur visas de touriste, et ce jusqu'en juin 1990 (Country Reports 1990 1991, 1491). Le même mois, en effet, la Haute Cour de justice d'Israël s'est prononcée contre la déportation de 250 épouses d'origine étrangère et d'enfants d'âge mineur et a permis à ces personnes, «ainsi qu'à celles qui ont déjà été déportées en raison de l'illégalité de leur statut, de demeurer en Cisjordanie en prolongeant de leurs visas de touriste» (ibid.).

4.  LES PALESTINIENS DANS LES ETATS DU GOLFE

Les Palestiniens qui résident dans les états du Golfe ont souffert des conséquences de la crise du Golfe. Certaines sources indiquent qu'ils seraient nombreux à vivre dans ces pays. A titre d'exemple, on estimait à 400 000 le nombre de Palestiniens - pour la plupart, des cols blancs - au Koweït (Le Point 2 août 1991). Du mois d'août 1990 au mois de mars 1991, environ 150 000 Palestiniens détenteurs de passeports jordaniens se sont déplacés vers la Jordanie (UNRWA 1991, 7).

La fin de la crise du Golfe a intensifié les problèmes des Palestiniens dans les états du Golfe. Les Palestiniens du Koweït étaient particulièrement touchés, accusés d'avoir collaboré en masse avec les Forces iraqiennes (La Presse 20 mars 1991). Les allégations de violations des droits de la personne, dont les éxécutions sommaires, la torture, les passages à tabac et d'autres violations, ont été documentées (Le Monde 27 mars 1991).

Les autorités koweïtiennes ont laissé planer la menace « d'expulsions massives de résidents palestiniens » mais les pressions internationales ont empêché l'application d'une telle mesure (Middle East International 28 juin 1991, 10). Néanmoins, le gouvernement koweïtien aurait demandé à 100 000 Palestiniens de quitter le pays d'ici le 16 novembre 1991, date d'expiration de leurs droits de résidence et d'emploi (The Christian Science Monitor 2 août 1991; Middle East International 28 juin 1991, 3).

Vers la fin juin 1991, l'Ambassadeur du Koweït à Washington, le Sheikh Saud Nasir al-Sabah, espérait que les autres états du Golfe feraient de même (Middle East International 28 juin 1991, 3). Certaines sources ont laissé entendre que le Qatar avait déjà procédé « à l'expulsion d'un grand nombre de Palestiniens » (The Chicago Tribune 7 sept. 1990).

La majorité des Palestiniens affectés détiennent des passeports jordaniens (The Independent 8 août 1991). La plupart des Palestiniens qui détiennent ces passeports « devraient rentrer en Jordanie » (The Independent 9 juill. 1991). La Jordanie, qui vient d'accueillir une première vague de 200 000 Palestiniens, devra absorber une autre contingent d'au moins 100 000 Palestiniens. Déjà, 33 p. 100 de la population jordanienne vit sous le seuil de la pauvreté (UNRWA 1991, 6).

Il est difficile d'établir avec précision le nombre de Palestiniens qui conservent leur statut de résident dans les Territoires occupés (et donc le droit de retourner dans les Territoires occupés, en vertu du droit israélien). Tout ce que l'on peut dire c'est qu'au moins 58 000 réfugiés détenant le statut de résident de la Bande de Gaza seraient immobilisés au Koweït (Reuter 11 juill. 1991). L'égypte a mis en vigueur les formalités pour l'obtention d'un visa d'entrée pour les ressortissants de la Bande de Gaza détenteurs de laissez-passer égyptiens (Inter Press Service 17 sept. 1990). Human Rights Watch, une organisation de défense des droits de la personne, a demandé à Israël « de consentir au rapatriement des anciens résidents palestiniens de la Cisjordanie et de Gaza et à l'égypte de faciliter le retour des Palestiniens de la Bande de Gaza qui détiennent des documents de voyage égyptiens leur permettant de se rendre à Gaza » (Middle East Watch 11 sept. 1991, 4).

Actuellement, l'avenir paraît sombre pour les Palestiniens des Territoires occupés. Un rapport récent de l'UNWRA brosse le tableau suivant :

Les résidents des Territoires occupés ont été davantage appauvris par la suspension des paiements de transferts des pays du Golfe, par la diminution des emplois en Israël, par une chute marquée des exportations [...] et par l'effondrement presque total de l'économie intérieure accompagné d'une réduction massive du pouvoir d'achat (UNRWA 1991, 6).

Comme la situation de nombreux Palestiniens obligés de quitter les états du Golfe pour se rendre principalement en Jordanie se détériore, il faut s'attendre à une augmentation du nombre des Palestiniens cherchant d'autres destinations.

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