LE SORT RESERVE AUX AHMADIS QUI RETOURNENT DANS LEUR PAYS

 

1. INTRODUCTION

« Nous persévérerons, Insh'a Allah, dans nos efforts d'éradication de ce cancer qu'est le Quadianisme [mouvement ahmadi]. » (Président Zia Ul-Haq à la conférence internationale Khatm-e-Nabuwwat à Londres, en 1985, Gualtieri 1989, 36).

On estime à quatre millions le nombre d'Ahmadis au Pakistan (Amnesty International, AI Index: ASA/33/09/91, 2; Human Rights Commission of Pakistan (HCRP) 1990, 75). Pour les fondamentalistes musulmans, certains des principes auxquels ils adhèrent, notamment le refus de reconnaître Mahomet comme le dernier prophète, tiennent de l'hérésie. L'hostilité des fondamentalistes, exacerbée par la montée de l'intégrisme au Pakistan au cours des années 1970 et 1980, a mené à l'adoption de lois discriminatoires à leur endroit, notamment l'Ordonnance XLIV (art. 298 (a) ajouté au code pénal en 1980) et l'Ordonnance XX (art. 298 (b et c) ajoutés au code pénal en avril 1984).

Le 2 août 1991, le parlement pakistanais votait un amendement à l'article 295(c) du code pénal, faisant de la peine de mort la seule et unique sentence réservée à quiconque serait reconnu coupable de blasphème à l'endroit du prophète Mahomet. Cet amendement vient renforcer la législation discriminatoire du gouvernement pakistanais à l'endroit de la minorité ahmadie. Bien qu'aucune sentence de mort n'ait été prononcée jusqu'ici en vertu de l'article 295 (c), les Ahmadis sont fréquemment accusés et emprisonnés aux termes des articles 298 (a,b et c) et de l'article 295 (c) du code pénal pakistanais (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91; Human Rights Commission of Pakistan 15 oct. 1991; Country Reports 1990 1991, 1591, 1597-1598; Ahmadiyya Movement in Islam (AMI) 1er déc. 1991).

2. CONTEXTE JURIDIQUE

Le Pakistan est devenu un état islamique dès son accession à l'indépendance en 1947. Toutefois, au cours des vingt premières années d'existence de l'état pakistanais, les gouvernements civils et militaires qui se sont succédés ont accordé plus ou moins d'importance à la promotion des traditions coraniques, notamment au niveau législatif. Ce n'est qu'au cours des années 1970, sous le règne de Zulfikar Ali Bhutto et, de façon plus musclée, sous le régime militaire du général Zia Ul-Haq, que le processus d'islamisation du système politique pakistanais a véritablement été amorcé (International Commission of Jurists (ICJ) 1987, 103-104; Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 2-5; Gualtieri 1989, 25-34, 35-72).

A deux reprises, en avril 1954 et en mai 1974, l'hostilité des fondamentalistes musulmans à l'endroit des Ahmadis a donné lieu à de violentes émeutes. En 1974, le gouvernement de Zulfikar Ali Bhutto, pressé par les partis d'opposition, a fait adopter un amendement à la Constitution qui relègue les Ahmadis dans la catégorie des minorités non musulmanes (ICJ 1987, 104; Gualtieri 1989, 40-50) (voir annexe A). Si cet amendement constituait la première esquisse d'une politique de discrimination dirigée contre les Ahmadis, il ne portait guère atteinte, du moins à l'époque, au libre exercice de leur religion (ICJ 1987, 104).

La partition de l'électorat en deux entités distinctes en 1978, l'une musulmane et l'autre non musulmane, a eu des conséquences néfastes sur la participation de la communauté ahmadie à la vie politique pakistanaise, tant à l'échelon national que provincial. Se considérant musulmans, les Ahmadis ont refusé d'inscrire leurs représentants sur la liste des candidats non musulmans, renoncant ainsi aux sièges qui leur étaient réservés au parlement fédéral et dans les législatures provinciales. Ils sont depuis ce jour privés de députés aux deux paliers de gouvernement (ibid., 105; Country Reports 1990 févr. 1991, 1601).

La discrimination envers les Ahmadis a été de nouveau consacrée par l'adoption, en 1980, de l'article 298 (a) du code pénal (Ordonnance XLIV) (voir annexe B). En vertu de cet article, certains épithètes, titres ou descriptions sont strictement réservés aux saints musulmans, et quiconque utilise ces vocables à d'autres fins est passible d'une amende et d'une peine maximale de trois années d'emprisonnement. La Commission internationale des juristes a clairement établi que l'Ordonnance XLIV était dirigée contre le rituel ahmadi, sans viser particulièrement les individus concernés. Les Ahmadis utilisent ces vocables pour désigner Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), en sa qualité de prophète et de fondateur du mouvement, ainsi que son entourage immédiat. L'adoption de cet ajout au code pénal n'a pas soulevé de problèmes majeurs à l'époque (ICJ 1987, 105).

Ce n'est qu'en 1984 que le gouvernement pakistanais intervient directement dans les activités religieuses des Ahmadis. En vertu des articles 298 (b) et (c) du code pénal (Ordonnance XX), les Ahmadis qui se déclarent musulmans ou qui propagent leur foi au nom de l'Islam, sont passibles d'une amende et d'une peine maximale de trois années d'emprisonnement. En vertu de l'Ordonnance XX, il est non seulement interdit aux Ahmadis d'utiliser les vocables réservés aux saints de l'Islam traditionnel, mais il leur est également défendu d'employer les termes Azan et Masjid pour désigner respectivement leurs appels à la prière et leurs lieux de culte (mosquées) (ibid., 105-106; Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 3-4) (voir annexe B). En outre, la W est Pakistan Press and Publications Ordinance de 1963 a été amendée pour permettre aux gouvernements provinciaux de saisir tout document dérogeant à l'Ordonnance XX (art. 298b) et de sanctionner la maison d'édition responsable de sa publication (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 4). Nombre de poursuites judiciaires ont été intentées contre des Ahmadis qui auraient violé les dispositions de l'Ordonnance XX depuis son adoption en 1984 (ibid., 4, 6; ICJ 1987, 106-107; HRCP 15 oct.1991, 75-78; Country Reports 1990 1991, 1597-1598). En 1986, le gouvernement pakistanais a resserré l'étau sur les publications ahmadies en promulgant le National Assembly Bill 13, loi prévoyant une peine maximale de trois années d'emprisonnement pour tout non musulman reconnu coupable d'avoir traduit, interprété ou commenté un extrait du Coran en dérogation aux croyances et aux traditions de l'Islam traditionnel (ICJ 1987, 114).

La même année, un nouvel article au code pénal, l'article 295 (c), prescrit la peine capitale ou l'emprisonnement à vie pour quiconque serait reconnue coupable de blasphème à l'endroit du prophète Mahomet. En août 1991, l'article 295 (c) a de nouveau été amendé, faisant de la peine capitale la seule et unique sentence pour le crime de blasphème (voir annexe C).

3. SITUATION ACTUELLE DES AHMADIS

La communauté ahmadie continue de faire les frais d'une politique discriminatoire de la part du gouvernement d'Islamabad. Selon la Commission des droits de la personne du Pakistan (HRCP), la discrimination à l'endroit des Ahmadis s'exerce notamment, de façon non officielle mais bien réelle, au niveau des professions et des études supérieures (HRCP 15 oct. 1991). La Commission précise qu'en raison des pressions exercées par les fondamentalistes visant à écarter les Ahmadis des postes clés, il sera difficile, voire impossible pour ces derniers d'occuper un rang supérieur à celui de major dans l'armée ou à celui de chef de section ou de secrétaire-adjoint dans l'administration publique. Le même scénario se repète au niveau des institutions d'enseignement supérieur, notamment dans les facultés qui doivent contingenter sévèrement les admissions. En effet, le simple fait d'être un Ahmadi suffit pour exclure un candidat, sauf dans les cas où les critères d'admission (résultats académiques) ne laissent aucune latitude aux décisions discrétionnaires et où l'intégrité du comité de sélection n'est pas influencée par les pressions des fondamentalistes (ibid.).

D'autres pratiques discriminatoires à l'endroit des Ahmadis sont enchâssés dans des textes de loi, notamment l'Ordonnance XX et les articles 295 (a) (c) du code pénal. En fait, dans une résolution votée en août 1985, la Sous-commission pour la prévention de la discrimination et la protection des minorités des Nations Unies a exprimé

sa profonde inquiétude face à la promulgation de l'Ordonnance XX qui constitue prima facie une violation du droit fondamental à la liberté et à la sécurité de la personne, du droit d'être à l'abri des arrestations et de la détention arbitraires, de la liberté de pensée, d'expression, de conscience, et de religion, du droit des minorités religieuses de pratiquer leur propre religion et de leur droit à une protection juridique (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 2).

Depuis l'adoption de l'Ordonnance XX en 1984, des milliers de poursuites judiciaires ont été intentées contre des Ahmadis (Amnesty International, AI Index: ASA/33/09/91, 2; ICJ 1987, 106-107; Country Reports 1990 1991, 1597-1598). Quelques Ahmadis ont été poursuivis en justice en vertu de l'article 295 (c) du code pénal (Amnesty International, AI Index: ASA/33/09/91, 2; AMI 1er déc. 1991). Bien que la plupart des Ahmadis accusés d'avoir violé les articles 298 (a et b) et 295 (a et c) soient remis en liberté sous caution, ils doivent parfois attendre plusieurs mois, voire plusieurs années, avant d'être cités à leur procès (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 6). Selon Amnesty International, les délais dans les procédures juridiques pèsent lourdement sur les Ahmadis qui, accusés d'avoir enfreint l'article 295 (c), sont passibles de la peine capitale.

La majorité des cas documentés par la Commission internationale des juristes, le Département d'état des états-Unis et Amnesty International en 1986, 1989 et 1990, ont été rapportés principalement dans les villes de Peshawar, de Mardan et d'Abbottabad dans la Province du Nord-Ouest, et dans les villes de Rawalpindi, de Bhakkar, de Jhang Sadar, de Gujrat, de Sahiwal, de Gujranwala, de Nankana Sahib, de Chak Sikander, de Rabwah et de Multan dans la province du Pendjab (ICJ 1987, 104-115; ibid. 1990; Country Reports 1990 1991, 1598; Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 6-9). Les deux cas rapportés par Amnesty International en 1991 mentionnent deux villes du Pendjab, Sambrial et Mandi Bahauddin (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 7).

Quant aux plaintes déposées contre les Ahmadis, elles portent principalement sur l'utilisation du Coran et sur l'observance des rites et des traditions coraniques, les prières dans la mosquée, l'affichage de mots d'ordre islamiques ou de versets du Coran dans l'enceinte de propriétés ahmadies, l'impression de telles expressions sur des cartes d'invitation et de souhaits ainsi que l'interprétation et la traduction de versets du Coran (ICJ 1987, 104-115; ibid. 1990; Country Reports 1990 1991, 1598; Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 6-9).

La plupart des accusations contre les Ahmadis sont formulées en vertu de l'Ordonnance XX. Quelques Ahmadis ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour infraction à l'article 295 (c), mais aucune sentence de mort n'a encore été prononcée en vertu de cet article (Amnesty International, AI Index: ASA/33/09/91, 2; AMI 1er déc. 1991; Jilani 6 déc. 1991).

D'autres cas de harcèlement ont été signalés en 1989 et 1990 dans les villes de Karachi et de Nawabshah dans le Sind et dans la ville d'Attock dans la Province du Nord-Ouest (Amnesty International, AI Index: ASA/33/15/91, 8-9; Country Reports 1990 1991, 1598).

4. RECOURS JURIDIQUES

Selon Mme Hina Jilani, une avocate qui milite pour la défense des droits de la personne au Pakistan, les causes d'infraction au code pénal sont normalement soumises aux cours de première instance (magistrate courts), tandis que les causes d'infraction aux Ordonnances Hudood (sharia) sont entendues par les cours de deuxième instance (session courts). Ces dernières ont la compétence de se prononcer sur les appels provenant des cours de première instance et des cours supérieures. Elles peuvent également instruire les appels des cours de deuxième instance, sauf s'il s'agit d'un litige religieux. Les appels concernant les cas d'infraction à l'Ordonnance XX sont entendus par les cours de deuxième instance; pour les cas de violation de l'article 295 (c), les appels sont interjetés devant les cours supérieures ou les Federal Shariat Courts (FSC) (Jilani 6 déc. 1991).

En principe, tous les Pakistanais disposent d'un recours juridique contre le harcèlement. Toutefois, les juges non musulmans sont peu nombreux et l'affectation des juges en général ne dépend ni de leur religion ni de celle des accusés (ibid.). Qui plus est, les autorités juridiques ont tendance à se ranger du côté des « agresseurs » quand le préjudice a été commis au nom des principes défendus par les intégristes religieux (HRCP 15 oct. 1991).

5. SORTIR DU PAKISTAN

Selon M(me) Jilani, quitter le Pakistan sans passeport constitue une effraction grave et il ne fait aucun doute que toute personne qui outrepasse ce règlement s'expose à des sanctions sévères (6 déc. 1991). Ces dernières sont énoncées dans le Entry into Pakistan Act (1952) (Le CDCISR ne dispose pas présentement de la copie de cette loi.)

Pour obtenir un passeport, les Pakistanais doivent déclarer leurs allégeances religieuses dans le formulaire de demande de passeport (voir annexe D). S'ils se déclarent musulmans, ils doivent signer la déclaration réservée aux musulmans, incorporée dans le formulaire, selon laquelle Mahomet est le dernier des prophètes, que personne depuis Mahomet ne peut prétendre à cette qualité, que Mirza Ghulam Ahmad, le fondateur du mouvement, est un imposteur et que ses disciples ne sont pas des musulmans. Selon les représentants du Ahmadiyya Movement in Islam à Toronto, les Ahmadis refusent de signer une telle déclaration qui constitue un acte d'abjuration de leur foi (1er déc. 1991). L'alternative serait de se déclarer ahmadis, donc membres d'une nouvelle religion, mais c'est une avenue qu'ils ne peuvent envisager puisqu'ils croient fortement en leur appartenance à l'Islam. En outre, un Ahmadi qui se déclare non musulman dans le but d'obtenir un passeport devra répondre de ses actes devant la communauté ahmadie (ibid.). Selon Mme Jilani, la communauté ahmadie était plus tolérante autrefois. Aujourd'hui, une telle personne serait probablement tenue à l'écart de sa communauté (6 déc. 1991). Les Ahmadis sont donc contraints d'enfreindre la loi pour quitter le pays.

En vertu de l'article 6 du Passports Act de 1974, quiconque omet, en connaissance de cause, certains renseignements ou fait une fausse déclaration dans un document quelconque dans le but d'obtenir un passeport est passible d'une peine maximale de trois années d'emprisonnement, d'une amende, voire les deux (voir annexe E). Enfin, il est difficile, voire impossible de sortir du Pakistan sans éviter les postes frontières, étant donné les conflits frontaliers avec l'Afghanistan et l'Inde. Quant à la frontière iranienne, elle est, en vertu d'un traité d'extradition pakistano-iranien, fortement gardée (AMI 1er déc. 1991; Iran-Pakistan Agreement 5 juin 1991).

6. RETOUR AU PAKISTAN

La loi pakistanaise ne prévoit pas de sanctions pour ceux qui ont demandé l'asile dans un autre pays au cours d'un séjour à l'extérieur du Pakistan. Toutefois, selon Mme Jilani, demander le statut de réfugié pourrait être associé aux dispositions du code criminel sur les activités anti-gouvernementales. Sinon, il est fort probable que les Ahmadis fassent l'objet de harcèlements à caractère politique et religieux de la part des autorités pakistanaises (Jilani 6 déc. 1991).

Selon le Ahmadiyya Movement in Islam (AMI), demander l'asile dans un autre pays place les Ahmadis dans une impasse puisqu'ils doivent inévitablement décrire leur religion lors de leur audience. En effet, s'ils se déclarent musulmans, ils enfreignent l'Ordonnance XX; s'ils se disent Ahmadis, ils violent l'article 295 (c) du code pénal. Qui plus est les Ahmadis seront exposés à des poursuites judiciaires s'ils sont retournés au Pakistan car, selon les lois pakistanaises, accuser l'état pakistanais de persécution équivaut à un acte de trahison (AMI 1er déc. 1991). Le CDCISR ne peut, à l'heure actuelle, corroborer ces renseignements.

7. RESUMÉ

Selon Amnesty International, le Ahmadiyya Movement in Islam (AMI) et la Commission des droits de la personne du Pakistan (HRCP), les Ahmadis font toujours l'objet d'accusations en vertu de l'Ordonnance XX et de l'article 295 (c) du code pénal en 1991. Bien que la plupart des Ahmadis arrêtés en vertu de ces dispositions soient remis en liberté sous caution, ils doivent parfois attendre plusieurs mois, voire des années, avant d'être cités à leurs procès. Selon Amnesty International, ces délais dans les procédures juridiques pèsent lourdement sur les Ahmadis qui, accusés d'avoir violé l'article 295 (c), sont passibles de la peine capitale. A ce jour, aucune sentence de mort n'a été prononcée en vertu de cet article. Quant aux recours juridiques, les Pakistanais peuvent faire appel aux tribunaux s'ils se jugent lésés mais, dans la réalité, les autorités juridiques tendent à débouter les recours intentés par les Ahmadis parce que les préjudices dont ils se plaignent auraient été commis au nom de l'intégrité de l'Islam.

Les Ahmadis qui quittent le Pakistan légalement, doivent, pour obtenir un passeport, se déclarer non musulmans dans le formulaire de demande de passeport. D'autre part, s'ils tentent de quitter le Pakistan sans passeport, ils seront poursuivis en vertu des dispositions de la Entry into Pakistan Act. En outre, les Ahmadis qui retournent au Pakistan après s'être vu refuser l'asile dans un autre pays, sont exposés, pour le moins, au harcèlement des autorités pakistanaises.

8. BIBLIOGRAPHIE

Angam, Ahsan Sohail. 1984. The Pakistan Penal Code. Lahore : Mansoor Book House.

Amhadiyya Movement in Islam (AMI). Toronto, 6 décembre 1991. Conversation téléphonique avec le président.

Amhadiyya Movement in Islam (AMI). 1er décembre 1991. Lettre envoyée au CDCISR en réponse à une demande de renseignements.

Amnesty International. Septembre 1991. Legal Changes: The Death Penalty Made Mandatory for Defiling the Name of the Prophet Mohammad. (AI Index: ASA/33/09/91)

Amhadiyya Movement in Islam (AMI). Violations of Human Rights of Ahmadis. (AI Index: ASA/33/15/91)

Gualtieri, Antonio R. 1989. Conscience and Coercion. Montréal : Guernica.

Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 15 octobre 1991. Télécopie envoyée au CDCISR en réponse à une demande de renseignements.

Human Rights Commission of Pakistan (HRCP). 1990. State of Human Rights in Pakistan. Lahore : HRCP.

International Commission of Jurists (ICJ). 1987. Pakistan: Human Rights After Martial Law. Genève : ICJ.

« Iran-Pakistan Agreement on the Extradition of Fugitives ». Traduction d'un communiqué publié par le gouvernement iranien le 5 juin 1991.

Jilani, Hina, avocate et militante des droits de la personne au Pakistan. 6 décembre 1991. Conversation téléphonique lors de son séjour aux états-Unis.

Jilani, Hina, avocate et militante des droits de la personne au Pakistan. 23 décembre 1991. Lettre envoyée au CDCISR.

U.S. Department of State. 1991. Country Reports on Human Rights Practices for 1990. Washington : U.S. Government Printing Office.

9. ANNEXES

ANNEXE A

Source : Ahmadiyya Muslim association, 1989. Persecution of Ahmadi Muslims and their Response.

ANNEXE B

1. Ordonnance XLIV de 1980 : article 298-A ajouté au code pénal.

Source : Angam, Ahsan Sohail. The Pakistan Penal Code. Lahore : Masoor Book House

2. Ordonnance XX de 1984 : articles 298-B et 298-C ajoutés au code pénal.

Source : Gualtieri, Antonio R. 1989. Conscience and Coercion. Montréal : Guernica.

ANNEXE C

Libellé de l'artice 295-C du code pénal, tel qu'adopté en 1986 :

Libellé de l'article 295-C du code pénal, tel qu'amendé en avril 1991 :

Source : Jilani, Hina. 23 décembre 1991. Lettre envoyée au Centre de documentation de la CISR

ANNEXE D

1. Formulaire de demande de passeport du Pakistan, incluant la déclaration que doivent signer les demandeurs musulmans.

2. Déclaration réservée aux musulmans

Source : Gualtieri, Antonio R. 1989. Conscience and Coercion. Montréal : Guernica.

ANNEXE E

Article 6 de la loi de 1974 sur les passeports (Pakistan).

Passport Act (1974)

6. Penalties for certain offences relating to passport: (1) A person shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both, if he--

(a)make or makes use of any statement which he knows or believes to be false in any document for obtaining passport; or

(b)attests or verifies statement which he knows or has reason to believe to be false in any document used for obtaining a passport; or

(c)wilfully conceals any fact which under the circumstances he ought to disclose for the purpose of obtaining a passport for himself or another person; or

(d)forges, alters or tampers with any passport or any document which he uses for obtaining a passport; or

(e)uses a passport which has been forged, altered, or tampered with; or

(f)uses for obtaining a passport a document which has been forged, altered or tampered with; or

(g)is in wrongful possession of a passport not lawfully issued to him or allows his passport to be used by another person; or

(h)traffics in passports or any documents required for obtaining a passport;

(i)wilfully fails or neglects to return a passport issued to him, if he is required to do so or if an order cancelling, impounding or confiscating it is made; or

(j)obtains more than one passport for himself either in the same or different names by concealing the fact of his already being in possession of a passport;

Provided that a person guilty of an offence punishable under clause (h) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months and with fine which shall not be less than one thousand rupees.

(2) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act Vol 1898), an offence punishable under clause (b) of sub-section (1) shall be a bailable offence.

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