CRR, 14 janvier 2005, 461176, A.; Auteurs des persécutions et protection

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. A, qui est d'origine palestinienne et avait sa résidence habituelle dans la bande de Gaza, soutient que son père a été tué en 1995 dans un attentat perpétré par un colon extrémiste ; que sa situation matérielle l'a conduit à se rendre, en 1997, au Liban, pays natal de sa mère, avec cette dernière et sa sœur ; que sa sœur est décédée en 1999 et sa mère peu après ; qu'en juin 2000, il est rentré à Gaza et qu'en septembre 2000, la seconde Intifada a commencé ; qu'il est alors entré en contact avec des sympathisants des « Phalanges Azzedin al Qassem » et du groupe « Yahya Ayach » ; qu'en octobre 2001, il a été arrêté par les autorités palestiniennes au domicile d'un ami, en possession de tracts et de programmes de ces deux organisations ; qu'il a été incarcéré à la prison centrale de Gaza ; qu'en janvier 2002, il est parvenu à s'enfuir à la faveur de la confusion générale provoquée par un mouvement de détenus ; qu'il s'est ensuite caché durant un mois à Gaza, puis a vécu pendant trois mois dans un camp de réfugiés palestiniens à Rafah, le temps d'organiser son départ ; que le passeur qu'il a contacté lui a fait gagner l'Égypte où il est resté une semaine ; que sous le couvert d'un passeport égyptien fourni par le passeur, il a gagné la France ; qu'en août 2003, il a pris connaissance de sa condamnation, par contumace, le 10 septembre 2002, à la prison à perpétuité et aux travaux forcés ; qu'il craint aujourd'hui de retourner dans sa région d'origine ;

Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les déclarations du requérant s'agissant des activités qui ont été les siennes pour le compte des « Phalanges Azzedin al Qassem » et du groupe « Yahya Ayach » sont apparues incomplètes et confuses ; que, de même, ses propos relatifs aux circonstances de son arrestation par les autorités palestiniennes qui administrent sa région d'origine se sont révélées extrêmement vagues et n'ont pas emporté la conviction de la Commission ; qu'ainsi, ses craintes en cas de retour ne peuvent être regardées comme fondées, le document délivré le 28 janvier 2003 par le tribunal palestinien militaire et supérieur faisant état de sa condamnation ne présentant pas de garanties suffisantes d'authenticité ; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli ; ...(Rejet).

Comments:
Territoire autonome palestinien : auteurs ? activités militantes et condamnation non établies ? craintes de persécution à l'égard de l'autorité palestinienne qui administre désormais le territoire où le requérant avait sa résidence habituelle (absence).
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.