AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurent CHEZ MR STACHOWICZ MAREK

1, rue Edgar Poe

75019 PARIS

ledit recours

enregistré le 18-11-88

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 30-09-88 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants

Le requérant, militant au sein du syndicat "Solidarité" du temps où cette organisation n'était pas officiellement reconnue, faisait fonction d'agent de liaison au sein de son entreprise et venait en aide aux familles des adhérents arrêtés; les avertissements, les menaces reçues une arrestation et enfin une convocation au commissariat de police, toutes ces pressions dont il a été l'objet l'ont conduit à renoncer à son emploi et à quitter soli pays en lequel par crainte de persécutions, il ne peut revenir;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 31 mai 1989, les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales:

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 juin 1989 M. KERNEIS rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur DERDA Tadeusz,

qui est de nationalité polonaise, soutient que, militant au sein du syndicat "Solidarité" du temps ou cette organisation n'était pas officiellement reconnue, il faisait fonction d'agent de liaison au sein de son entreprise et venait en aide aux familles des adhérents arrêtés, que les avertissements et menaces reçus, une arrestation et enfin une convocation au commissariat de police, toutes ces pressions dont il a été l'objet l'ont conduit à renoncer à son emploi et à quitter son pays en lequel par crainte de persécutions il ne peut revenir;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer établis les faits allégués par le requérant les craintes énoncées par l'intéressé en cas de retour en son pays ne sont plus justifiées eu égard à la reconnaissance officielle du syndicat "Solidarité" qui est maintenant acquise qu'ainsi le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de Monsieur DERDA Tadeusz est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur DERDA Tadeusz et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 22 juin 1989 où siégaient:

M. RAVANEL, Conseiller d'Etat honoraire, Président:

M. CAILLOUX, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. LAPIERRE, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 13 juillet 1989

La Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

Le Président: RAVANEL

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

Le pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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