AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMMISION DES RECOURS DES REFUGIES

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 30-06-88 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivantes:

Membre de la communauté religieuse Ahmadiyya, interdit en 1984, il a été attaqué, frappé, brutalisé, et emprisonnée en septembre 1986 et en février 1987, puis détenu pendant six mois et soumis à des travaux forcés; une perquisition a eu lieu à son domicile; il demeure inculpé; il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus LE 06-04-89,

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu les autre pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 26 MAI 1989 - Monsieur DELANDRE, rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Monsieur AHMAD Fahim qui est de nationalité pakistanaise, a été brutalisé et emprisonné en raison de son appartenance à la communauté religieuse Ahmadiyya interdite en 1984 et qu'il a lieu de craindre avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays;

que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiés;

DECIDE

ARTICLE 1er La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 30-06-88 est annulée.

ARTICLE 2 La qualité de réfugié est reconnue à Monsieur AHMAD Fahim

ARTICLE 3 La présente décision sera notifiée à Monsieur AHMAD Fahim et au directeur de l'O.F.P.R.A.

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