AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant

Chez M. ORABI Sahim

 

Les Sansonnets

 

1 bis Allée de Fribourg - Apt 74

 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY

ledit recours

enregistré le 19 août 1987

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 5 août 1987 sa demande d'admission au statut de réfugié:

Par les moyens suivants:

1°)        de nationalité libanaise et de confession musulmane, le requérant a été arrêté en 1985 par les forces armées syriennes et déporté dans la plaine de la BEKAA, en raison de son engagement en faveur de l'Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.)

2°)        A la suite de sa libération, les autorités militaires syriennes ont perquisitionné le domicile familial en vue de l'arrêter et confisqué ses biens personnels

3°)        il s'est réfugié à Beyrouth où il a vécu dans l'insécurité et est parvenu à quitter le Liban grâce à l'aide d'un membre de sa famille résidant en France;

Vu la décision attaquée:

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 19 août 1987

les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier:

Vu la loi du 25 juillet 1952:

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié:

Après avoir entendu à l'audience publique du 28 janvier 1988 le rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré:

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations. M. EL YAKHNI, qui est de nationalité libanaise et de confession musulmane, soutient d'une part, qu'il a été arrêté en 1985 par les forces armées syriennes puis déporté dans la plaine de BEKAA en raison de son engagement au sein de l'Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.), d'autre part, que les autorités militaires syriennes ont perquisitionné le domicile familial en vue de l'arrêter et confisqué ses biens personnels; qu'il s'est réfugié à Beyrouth où il a vécu dans l'insécurité;

Considérant., toutefois, que ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à permettre de regarder le requérant comme entrant dans le champ d'application de la convention de Genève en raison de la situation de la guerre civile régnant au Liban; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er : Le recours de est rejeté M. EL YAKHNI Abdel Hamid

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à M. EL YAKHNI et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance 28 janvier 1988 où siégeaient:

M. DOUMENC, Conseiller d'Etat honoraire, Président:

M. CHAMBAULT représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

M. BELHOTE - représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 18 février 1988

Le Rapporteur: HEU

Le Président: DOUMENC

POUR EXPEDITION CONFORME: Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER

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