Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M.K , qui est de nationalité géorgienne , soutient que, partisan de Zviad Gamsakhourdia, il a été élu député lors des élections législatives d'octobre 1990 ; qu'après le renversement de ce dernier et l'intervention de l'armée russe en Géorgie de décembre 1991 à janvier 1992, il a été démis de ses fonctions et a fait l'objet de menaces du fait de ses opinions politiques ; qu'il a fui à l'étranger où il a continué d'agir aux côtés des autorités déchues de Géorgie ; qu'il est revenu en Géorgie en 1993 ; qu'en raison de la mort de Gamsakhourdia, il a de nouveau fui en 1994 en Lituanie puis en Azerbaïdjan, jusqu'à son retour en Géorgie en 1997 ; que, toujours partisan de l'ancien président Zviad Gamsakhourdia, il a été surveillé par des agents de la police spéciale de Tbilissi qui l'ont sommé de cesser ses activités ; qu'il a été enlevé et maltraité le 17 décembre 1998 dans le cadre d'une répression généralisée menée par le Gouvernement, et agressé le 30 octobre 2000 devant son domicile par des individus en uniforme militaire, après que des articles contenant ses critiques personnelles à l'encontre du Gouvernement aient été publiés ; que, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays ; que, depuis son départ, son épouse a fait l'objet de menaces ;

Considérant, toutefois, que la nature des faits allégués, à les supposer établis, ne permettent pas, compte tenu de l'évolution de la situation politique en Géorgie depuis la démission du président M. Chevardnadze et l'élection à la présidence de M. Saakashvili, dirigeant du Mouvement national, le 4 janvier 2004, de considérer les craintes exprimées par le requérant, en cas de retour dans son pays d'origine, comme fondées ; que si l'intéressé soutient qu'en dépit des changements intervenus en Géorgie, il craint d'être persécuté par les partisans de l'ancien président, il n'assortit cette affirmation d'aucun élément pertinent permettant de considérer qu'il serait personnellement exposé à des persécutions du fait de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il ne serait pas susceptible de se réclamer de la protection des nouvelles autorités ; qu'en particulier, les nombreux documents produits, relatifs à ses fonctions de député, à ses déplacements à l'étranger, aux articles qu'il aurait rédigés dans la presse géorgienne, ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; qu'en outre, les articles de presse, couvrant la période de 1998 à 2003, et les courriers adressés à différentes autorités, notamment françaises, qui se bornent à faire état de la situation politique qui prévaut en Géorgie, ne sont pas de nature à justifier les prétentions du requérant ; que les correspondances privées émanant de son épouse, rédigées en des termes convenus, sont dépourvues de valeur probante ; qu'enfin, les certificats médicaux, établis au cours de l'année 2003, sont insuffisants à cet égard ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli ; ... (Rejet).

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