AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CROIX ROUGE FRANCAISE

 

33 RUE DE LA FOLIE REGNAULT

 

75011 PARIS

ledit recours

enregistré le 21/02/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 18/01/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

La requérante, journaliste à Brazzaville, a été l'objet d'intimidation, d'interpellations successives pour avoir écrit des articles dénonçant la violation des Droite de l'Homme;

Elle a été convoquée par la police de la Sécurité d'Etat, au Commissariat Central de Brazzaville où elle a été maltraitée et humiliée en raison de son origine ethnique;

Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Congo en octobre 1990;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 04/03/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressée au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14/05/1991

Mme BASEDEN rapporteur de l'affaire et les observations de la requérante;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mme NDINGANI Biassala qui est de nationalité congolaise, a été l'objet d'intimidation et d'interpellations successives; qu'elle a été maltraitée et humiliée par les autorités congolaises en raison de son origine ethnique, et que, de ce fait, elle n'a pu exercer librement sa profession; qu'il suit de là que l'intéressée doit âtre regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, de retourner dans son pays d'origine; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 18/01/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme NDINGANI Biassala

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mme NDINGANI Biassala et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 14/05/1991 où siégeaient:

M.N'GUYEN Président de TA honoraire Président:

Mle VANNIER Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M. FONTAN Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 05/06/1991

Le Chef de la Section: E.HATOT

Le Président: N'GUYEN

POUR EXPEDITION CONFORME: E.HATOT

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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