AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ MADAME ZHU LIN XIANG

 

119, RUE DE FLANDRE

 

75019 PARIS

ledit recours

enregistré le 21/02/1991

au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 29/11/1990 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

Son père a été détenu dans un camp de travail de 1968 à 1975; dessinatrice dans une usine de fabrication de meubles, elle a eu des démêlés avec son directeur; en 1989; son cousin s'est réfugié chez elle pendant quinze jours parce qu'il était recherché par les autorités pour participation aux manifestations estudiantines; elle a été arrêtée, interrogée et maltraitée accusée d'avoir hébergé et aidé un étudiant recherché; libéré, elle a quitté son pays, craignant pour sa sécurité;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 04/03/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952, modifiée par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et à la Commission des Recours;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 09/04/1991

Mme ATHIAS rapporteur de l'affaire, les observations du conseil du requérant et les explications de ce dernier;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, Mle LU Qiong

qui est de nationalité chinoise, peut craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour dans son pays; que son père a été détenu dans un camp de travail de 1968 à 1975; qu'elle a été arrêtée le 15 juin 1989 pour avoir hébergé et aidé son cousin, étudiant recherché par les autorités en raison de sa participation aux manifestations; qu'elle a été détenue, interrogée et maltraitée;

que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugiée;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur de l'O.F.P.R.A. en date du 29/11/1990 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mle LU Qiong

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mle LU Qiong et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 09/04/1991 où siégeaient:

M PERRET Conseiller d'Etat honoraire Président:

M MONIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M STORDEUR Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 13/05/1991

Le Chef de la Section: D. BELKHEDIM

Le Président: M PERRET

POUR EXPEDITION CONFORME: D. BELKHEDIM

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'est pas recevable sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

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