ARMENIE : nouvelle demande - faits postérieurs à la précédente décision de la Commission - caractère pertinent et établi desdits faits - dans l'affirmative, la Commission se prononce au vu de l'ensemble des faits invoqués dans la nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par elle - menaces de mort et incendie d'un atelier appartenant au père du requérant - faits nouveaux (existence) - caractère pertinent en l'espèce desdits faits (non).

Considérant que, par une décision en date du 5 février 2001, la Commission a rejeté un précédent recours introduit par le requérant ; que, saisi d'une nouvelle demande de l'intéressé, le directeur de l'OFPRA l'a rejetée par une nouvelle décision contre laquelle est dirigé le présent recours ;

Considérant qu'un recours dirigé contre une nouvelle décision de rejet du directeur de l'OFPRA n'est recevable que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision de la Commission ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision ; qu'il appartient alors à la Commission d'examiner s'ils sont établis et pertinents et s'ils remplissent ces deux conditions, de se prononcer au vu de l'ensemble des faits que le requérant invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux que la Commission a déjà examinés ;

Considérant que, pour demander à nouveau la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. K. soutient qu'il craint toujours pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, où il a été agressé à plusieurs reprises, ainsi que son épouse, par des activistes du Mouvement national arménien (MNA), avec la tolérance volontaire des autorités ; qu'au mois de janvier 2001, son père a reçu des menaces de mort anonymes par téléphone, et que l'atelier de ce dernier a fait l'objet d'un incendie criminel, en rapport avec sa propre situation ; que les autorités n'ont pris aucune mesure pour poursuivre les coupables ; qu'à la suite de ces faits, ses parents, ayant reçu de nouvelles menaces le concernant, ont dû quitter la ville de Sevan ; qu'il est considéré comme traître dans son pays pour avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ;

Considérant que constituent des faits nouveaux les circonstances tirées de l'incendie de l'atelier du père du requérant et des menaces de mort liées à la situation de l'intéressé en France, faits dont il n'a eu connaissance que postérieurement à la précédente décision de la Commission ; qu'il suit de là que le recours est recevable et doit être examiné au fond ;

Considérant toutefois qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations faites en séance publique que les agissements dont le père de l'intéressé aurait été victime de la part d'inconnus, et notamment l'incendie de l'atelier de ce dernier, aient été encouragés ou tolérés volontairement par les autorités publiques arméniennes ; qu'il n'en ressort pas davantage que ces faits soient liés à la situation personnelle du requérant ; que les quatre témoignages en date des 25 janvier, 15 février, 20 mars et 15 mai 2001, émanant des responsables et des employés de la coopérative où était situé l'atelier du père du requérant ainsi que l'attestation du service des sapeurs-pompiers de la ville de Sevan, tous relatifs audit incendie, ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; qu'ainsi, les nouveaux faits allégués s'ils peuvent être regardés comme établis, ne peuvent être tenus pour pertinents ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Commission de se prononcer à nouveau sur les faits qu'elle n'avait pas retenus dans sa précédente décision ; que le recours ne peut être accueilli ;...(Rejet)

Remarque :

Cf. CE, 28 avril 2002, {M. T.}, Rec. p. 109

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