Considérant que pour contester la décision en date du 10 mars 2004 par laquelle le directeur de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié, M. A, de nationalité turque, soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié en application du principe de l'unité de famille ; que c'est à tort que l'OFPRA a cessé de lui reconnaître le bénéfice de ce statut après le décès, le 29 juin 2002, de son père gravement malade survenu en Turquie quelques jours après son arrivée ; que ce retour était motivé par des raisons d'une impérieuse nécessité ; qu'avant son arrivée en France, il a milité en faveur de la cause kurde, notamment au sein de la section jeunesse du Parti démocratique du peuple (HADEP) ; que dans le cadre de ces activités, il a été, à diverses reprises, interpellé, placé en garde à vue puis fiché comme un opposant politique ; que n'ayant, par ailleurs, pas rempli ses obligations militaires, il est considéré par les autorités comme un insoumis et s'expose donc, dans l'éventualité d'un retour, à une peine de prison et à des traitements inhumains ; qu'il craint donc pour sa sécurité en cas de retour dans son pays ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant que le titulaire de la qualité de réfugié qui ne tient cette qualité que de ses liens juridiques avec une personne ayant ladite qualité, la perd si son auteur s'en trouve – quelle qu'en soit la raison – lui-même dépossédé ou si ces liens ont cessé d'exister, s'il ne peut faire valoir aucun motif personnel à son maintien ;

Considérant que le requérant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille, en tant qu'enfant d'un réfugié ; que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune décision de cessation de la qualité de réfugié ; que le lien de filiation entre l'intéressé et son père, réfugié statutaire, décédé le 29 juin 2002 n'a pas été rompu ; que, par conséquent, la survenance du décès du père de l'intéressé dans son pays d'origine ne permet pas de considérer que les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu réfugié, sur le fondement du principe de l'unité de famille, ont cessé d'exister au sens des stipulations de l'article 1 C 5 de la convention de Genève ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et dès lors qu'aucune autre clause de cessation ne peut être invoquée à son encontre, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur général de l'OFPRA a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; ... (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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