CRR, 22 février 2005, 456133, Mme D. épouse N.; Motifs des craintes : appartenance a un certain groupe social

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que Mme D épouse N, qui est de nationalité sénégalaise et d'origine wolof, est devenue, en 1992, la seconde épouse d'un homme d'ethnie toucouleur et issu d'une grande famille maraboutique avec qui elle a eu deux filles ; qu'en avril 2000, ils ont dû quitter Ziguinchor où ils étaient menacés par des rebelles casamançais ; qu'ayant refusé de partir vivre à Podor dans la famille de son époux de crainte que ses filles ne soient excisées par sa belle-famille, ce dernier l'a battue ; qu'elle est alors partie à Dakar chez sa sœur où elle a été hospitalisée pendant neuf jours avant de se rendre au commissariat afin de déposer une plainte à laquelle les autorités n'ont pas donné suite ; qu'après un conseil de famille, elle a vécu à Dakar avec son mari et sa troisième épouse ; que le 23 août 2001, elle a refusé une nouvelle fois que ses filles partent à Podor ; qu'ayant de nouveau été maltraitée par son époux, elle a décidé de quitter le Sénégal avec ses filles pour trouver refuge en France où elles sont entrées le 8 septembre 2001 ; qu'elle a reçu des menaces de mort de la part de son époux depuis son arrivée sur le territoire français ; que, s'il résulte de l'instruction que l'excision est criminelle aux termes de l'article 299 bis du Code pénal sénégalais du 27 février 1999, les sources documentaires consultées font état de la persistance de cette pratique, tout particulièrement chez les Toucouleurs, ethnie d'origine du mari de l'intéressée ; qu'ainsi, les autorités sénégalaises doivent être considérées comme n'étant pas en mesure d'offrir utilement une protection aux filles de la requérante dont, comme il a été dit ci-dessus, les plaintes n'ont jamais donné lieu à des poursuites effectives à l'encontre de son époux ; que, dans ces conditions, Mme D épouse N se trouve exposée, en raison de son refus de soumettre ses filles à la pratique de l'excision, tant à des violences dirigées contre sa personne qu'au risque que ses enfants soit excisées contre sa volonté ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme pouvant craindre avec raison, du fait de son appartenance à un groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme D épouse N est dès lors fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ; ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugiée).

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