CE, SSR, 10 décembre 1997, 171111, Pokou

Considérant que la commission des recours des réfugiés, après avoir rappelé que M. POKOU avait successivement demandé le bénéfice du statut de réfugié sous deux identités différentes et que les dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 2 mai 1953 imposent que le recours formé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides contienne les nom, prénoms et état civil complet du requérant, a relevé qu'à l'appui de son recours contre la décision de retrait du statut de réfugié, dont il a fait l'objet, M. POKOU n'avait produit aucun document de nature à établir sa véritable identité, et en a déduit que son recours n'était pas recevable;

Considérant que la commission n'a pu, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953 pour déclarer irrecevable le recours de M. POKOU, en raison des incertitudes qui pesaient sur l'identité de ce dernier, dès lors que celui-ci avait fourni, à l'appui de son recours, toutes les informations requises par ces dispositions; que, par suite, M. POKOU est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée; -(Annulation et renvoi devant la Commission).

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