Conseil d'Etat, 26 septembre 1994, 128644, NZINGA

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que M. NZINGA soutient qu'il n'a pas eu communication du mémoire du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 25 février 1991; que le dernier alinéa de l'article 21 du décret susvisé du 2 mars 1953 impose à la Commission des Recours des Réfugiés de communiquer au demandeur les observations du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides si le requérant en fait la demande; que cette demande résulte clairement des termes de la lettre du requérant au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés en date du 3 novembre 1990; qu'il suit de là que M. NZINGA est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, qui n'a pas été rendue sur une procédure régulière; ... (Annulation).

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