Çonseil d'Etat, 10 décembre 1997, 179904, MENGAWAKU

Considérant que, dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver;

Considérant que M. MENGAWAKU, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 février 1993, confirmée sur recours de l'intéressé par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 1993, a présenté une nouvelle demande que l'office, par décision du 30 septembre 1993, puis la commission des recours des réfugiés par la décision attaquée du 25 octobre 1994, ont écartée comme irrecevable au motif que M. MENGAWAKU ne la justifiait pas par un fait nouveau;

Considérant que M. MENGAWAKU invoquait devant l'office la mort les 16 et 20 juin 1993 de ses parents, tués lors de recherches dirigées à son encontre par les agents d'une force d'intervention spéciale; qu'il soutient sans être contredit n'avoir eu connaissance de ces faits que postérieurement à la décision susmentionnée de la commission des recours des réfugiés; que ces faits doivent être regardés comme constituant non un simple élément de preuve supplémentaire mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés a fait une fausse application de la loi susvisée du 25 juillet 1952 en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande du requérant et en se bornant à la rejeter comme irrecevable; que par suite M. MENGAWAKU est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 octobre 1994 de cette commission;... (Annulation et renvoi devant la commission).

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