François Malouf c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

Répertorié: Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1[li.1]re inst.)

Section de première instance, juge Gibson–Vancouver, 12 octobre; Ottawa, 31 octobre 1994.

Citoyenneté et Immigration – Exclusion et renvoi –  Personnes non admissibles – Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était exclu par l'art. 1Fb) de la Convention – Le requérant, un citoyen du Liban, s'est rendu aux États-Unis – Il a été accusé de possession et de trafic de cocaïne – Il a prétendu avoir accepté volontairement d'être expulsé des États-Unis lorsqu'il se trouvait en liberté conditionnelle après avoir plaidé coupable à ces accusations – Il s'agit de savoir si ces crimes commis aux États-Unis sont des crimes graves de droit commun au sens de la Convention – La décision de la SSR était fondée sur le manque de crédibilité du requérant et le caractère non plausible de sa prétendue expulsion volontaire – Jurisprudence sur l'interprétation de la clause d'exclusion – Omission de la SSR d'examiner la revendication du statut de réfugié du requérant par rapport au Liban et de donner avis de la prise en compte de la clause d'exclusion – Le requérant n'a pas eu la possibilité de présenter une preuve et de faire des observations – Défaut de respecter un principe de l'équité procédurale.

Il s'agissait d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié (SSR) a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention par application de la Loi sur l'immigration parce qu'il était exclu par la section Fb) de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. Le requérant est un citoyen du Liban qui a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention en invoquant sa crainte bien fondée d'être persécuté en raison de sa participation active à la guerre civile au Liban. Après avoir quitté le Liban en 1977, il s'est rendu aux États-Unis, puis il est retourné au Liban trois ans plus tard en qualité de visiteur. Pendant son séjour au Liban, il a été détenu par les phalangistes, battu sauvagement et menacé de mort, après quoi il est retourné aux États-Unis. En 1991, après avoir plaidé coupable à différentes accusations, dont celles de possession et de trafic de cocaïne, il a quitté les États-Unis pendant qu'il se trouvait en liberté conditionnelle, ayant accepté d'être expulsé, selon ce qu'il prétend, et il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. La SSR a conclu qu'il n'était pas plausible que les autorités américaines en matière d'immigration aient exécuté une mesure d'expulsion contre le requérant, compte tenu du fait qu'il avait été déclaré coupable d'infractions graves et qu'il était en liberté conditionnelle en attendant le prononcé de sa sentence; la SSR a aussi conclu que les infractions commises par le requérant aux États-Unis étaient des crimes graves de droit commun au sens de la Convention et qu'il ne faisait pas de doute que le requérant était exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention par application de la section 1Fb) de l'article premier de la Convention. Trois questions principales devaient être tranchées en l'espèce: 1) la crédibilité du requérant; 2) l'application de la clause d'exclusion par la SSR et 3) la question de l'équité.

Jugement: la demande doit être accueillie.

1) La SSR pouvait raisonnablement tirer les inférences qu'elle a tirées en raison du défaut du requérant de déposer toute preuve documentaire à l'appui de sa prétendue expulsion volontaire. La SSR s'est appuyée sur une base plutôt fragile lorsqu'elle a conclu que le témoignage du requérant n'était pas plausible après avoir présumé que les lois de la Californie et des États-Unis étaient respectivement semblables à celles de la Colombie-Britannique et du Canada, mais le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la SSR ne pouvait pas raisonnablement tirer cette inférence. La même conclusion vaut pour l'inférence tirée par la SSR selon laquelle il n'était pas plausible que le requérant ait renoncé volontairement à ses droits d'appel contre toute mesure d'expulsion. Aucune raison ne justifiait la Cour de modifier la conclusion de la SSR relativement à la crédibilité.

2) Rien n'indiquait que le ministre avait été informé comme l'exigent les paragraphes 9(2), (3) et (4) des Règles de la section du statut de réfugié. Après avoir constaté que la clause d'exclusion pouvait s'appliquer au requérant, la SSR aurait dû, par l'entremise de l'agent d'audience, en informer le ministre et lui donner l'occasion de présenter des observations. Que le ministre soit intervenu ou non, après avoir tenu compte de la preuve et des observations du requérant, la SSR aurait encore pu conclure que la clause d'exclusion s'appliquait, comme elle l'a fait, en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés. Si elle avait suivi cette procédure, il aurait au moins été raisonnablement vraisemblable qu'elle aurait disposé d'une meilleure preuve. La SSR n'a commis aucune erreur en statuant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait commis un crime grave de droit commun. Ce dernier était passible d'une peine dans un autre État, les États-Unis, mais il n'était pas une personne accusée qui cherche à échapper à des poursuites, du moins en ce qui a trait aux infractions à l'égard desquelles il a inscrit un plaidoyer de culpabilité et qu'il a reconnues selon son formulaire de renseignements personnels. Il était une personne déclarée coupable qui cherchait à échapper à l'incarcération, si on rejette, comme la SSR l'a fait, la prétention voulant qu'il ait consenti à être expulsé. La SSR n'a pas centré son attention sur la deuxième partie de la section Fb) de l'article premier, qui exige que les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun l'aient commis «en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés». La section Fb) de l'article premier fait mention «du» pays d'accueil, plutôt que «d'un» pays d'accueil. Dans une situation comme celle qui était soumise à la Cour, où le requérant a eu plus d'un pays d'accueil depuis qu'il a quitté le pays à l'égard duquel il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, le pays d'accueil visé doit être le pays d'accueil au moment où est examinée la question de l'application de la section Fb) de l'article premier. Le pays d'accueil du requérant au moment où sa revendication du statut de réfugié a été examinée par la SSR était le Canada et, à ce moment, il avait été admis au Canada comme réfugié. Il est établi qu'il n'aurait pas été obligatoire de déterminer si le requérant était un réfugié par rapport au Liban, peu importe la mesure dans laquelle cet examen aurait été désirable, si l'exclusion particulière en cause était celle prévue à la section Fa) de l'article premier plutôt qu'à la section Fb) de l'article premier. Cette dernière disposition utilise l'adjectif qualificatif «grave» dont aucun équivalent ne figure dans les sections Fa) et c) de l'article premier. La SSR a commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur la revendication du statut de réfugié du requérant par rapport au Liban et d'apprécier le risque que présenterait pour le requérant son retour au Liban en raison de la clause d'exclusion au regard de la gravité des crimes graves de droit commun en cause en l'espèce.

3) La SSR n'a pas informé le requérant que l'application d'une clause d'exclusion, et plus particulièrement de la section Fb) de l'article premier, serait examinée. Le défaut d'informer effectivement le requérant et de lui donner l'occasion de présenter une preuve et des observations à une étape quelconque de la procédure, combiné à l'omission de la SSR et de l'agent d'audience d'informer le ministre et à l'absence d'intervention du ministre de son plein gré, constituait un manquement à un principe d'équité procédurale qui touche au fond de l'affaire. En pareil cas, un requérant a le droit d'être raisonnablement informé des questions jugées essentielles à la décision du tribunal et d'avoir l'occasion d'y répondre. Le requérant est tombé dans un piège en ce qui a trait au fondement de la décision rendue contre lui par la SSR.

lois et règlements

Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa), b),c).

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 «réfugié au sens de la Convention» (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), 69.1(5) (édicté, idem, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60), ann. (édictée par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 34).

Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés, 31 janvier 1967, [1969] R.T. Can. no 29.

Règles de la section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 9(2),(3),(4).

jurisprudence

décisions appliquées:

Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.); Kone c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), IMM-561-93, juge Nadon, ordonnance en date du 11-5-94, C.F. 1re inst., encore inédite; Fletes c. Canada (Secrétaire d'État), A-1521-92, juge Noël, ordonnance en date du 16-6-94, C.F. 1re inst., encore inédite; Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689; (1993), 103 D.L.R. (4th) 1; 153 N.R. 321; Thamotharampillai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 99 (1re inst.); Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298; (1993), 159 N.R. 210 (C.A.); Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 3 C.F. 398; (1991), 81 D.L.R. (4th) 244; 50 Admin. L.R. 269; 15 Imm. L.R. (2d) 204; 129 N.R. 262 (C.A.); Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.); Cardenas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 244; 74 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.).

décision examinée:

Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306; (1992), 89 D.L.R. (4th) 173; 135 N.R. 390 (C.A.).

doctrine

Goodwin-Gill, Guy S. The Refugee in International Law, Oxford: Clarendon Press, 1983.

Grahl-Madsen, Atle. The Status of Refugees in International Law, Leyden: A.W. Sijthoff, 1966.

Nations Unies. Bureau canadien du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Délégation pour le Canada. Determination of Refugee Status of Persons Connected with Organizations or Groups which Advocate and/or Practice Violence, Paper 5, Ottawa, 1989.

Waldman, Lorne. Immigration Law and Practice, vol. 1, Toronto: Butterworths Canada Ltd., 1992.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention par application de la Loi sur l'immigration. Demande accueillie.

avocats:

Renée Miller pour le requérant.

 Esta Resnick pour l'intimé.

procureurs:

Gounden & Miller, Vancouver, pour le requérant.

Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.

Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par

Le juge Gibson:

Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention par application de la Loi sur l'immigration[1]. La décision de la SSR est datée du 24 mars 1994. La SSR a fondé sa décision sur sa conclusion portant que la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 [[1969] R.T. Can. no 6] et le protocole [Protocole des Nations Unies relatif au statut des réfugiés] signé à New York le 31 janvier 1967 [[1969] R.T. Can. no 29], ne s'appliquent pas au requérant compte tenu de la section Fb) de l'article premier. La section F de l'article premier de la Convention est reproduite dans l'annexe de la Loi sur l'immigration [édictée, idem, art. 34]. Les dispositions pertinentes de cette section se lisent comme suit:

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser:

. . .

b)   Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés.

Le requérant affirme être citoyen du Liban. Il fonde sa revendication du statut de réfugié sur la crainte bien fondée d'être persécuté pour l'une des raisons énumérées dans la Convention, si on l'oblige à retourner au Liban, parce qu'il y aurait participé activement à la guerre civile en qualité de membre des gardes du corps de l'ancien chef du parti libéral et président national Camille Chamoun, avant le 19 février 1977. Il soutient que l'exécution des fonctions reliées à ce poste lui a valu à jamais l'inimitié d'un nombre important mais indéterminé de personnes susceptibles de le persécuter au Liban.

LE CONTEXTE

Le contexte factuel de la revendication du requérant peut être résumé sommairement. Le requérant a quitté le Liban en février 1977 pour se rendre en Jordanie. En novembre 1978, il a gagné les États-Unis après avoir obtenu un visa de visiteur. Sa belle-mère, une citoyenne américaine, lui a aidé à obtenir une «carte verte». Cette carte verte lui permettait de s'établir aux États-Unis. Durant la période de Noël 1980, il est retourné au Liban comme visiteur. Pendant qu'il se trouvait dans ce pays, il prétend avoir été détenu par les phalangistes, battu sauvagement, menacé de mort et privé de tout secours médical. Il est retourné aux États-Unis. Pendant l'été 1991, des accusations auxquelles il a plaidé coupable ont été portées contre lui. On l'a accusé, en gros, d'avoir eu en sa possession une substance contrôlée dans le but d'en faire le commerce, d'avoir vendu une substance contrôlée, d'avoir recelé des biens volés et d'avoir pris possession d'un véhicule sans permission légale. Pendant qu'il était en liberté conditionnelle, avant le prononcé de sa sentence, il a quitté les États-Unis en  prétendant avoir accepté d'être expulsé. Il soutient qu'en agissant ainsi, il a perdu l'équivalent du statut de résident permanent qu'il avait obtenu aux États-Unis. À la fin du mois de juillet 1991, il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. Il prétend que c'était la première fois qu'il revendiquait ce statut. Le 30 août 1991, on lui a infligé une peine de dix ans d'emprisonnement, en son absence, en Californie.

LA DÉCISION DE LA SSR

Dans les motifs de sa décision, la SSR a ainsi décrit les questions qu'elle devait trancher:

[traduction] Selon moi, les questions déterminantes quant à la revendication sont les suivantes:

(a)  l'application de la clause d'exclusion Fb) reproduite dans l'annexe à la Loi sur l'immigration («la Loi»);

(b)  la crédibilité du revendicateur relativement à son allégation voulant qu'il ait accepté d'être expulsé des États-Unis avant d'entrer finalement au Canada.

La SSR s'est d'abord prononcée sur la deuxième question. Elle a formulé des remarques concernant le défaut du requérant de déposer quelque document que ce soit à l'appui de sa prétention voulant qu'il ait accepté d'être expulsé volontairement des États-Unis. La SSR a déclaré:

[traduction] Même dans le processus de reconnaissance du statut de réfugié, qui n'est pas une procédure contradictoire, le fardeau d'établir tous les faits nécessaires à la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention doit nécessairement incomber, en définitive, aux personnes qui le revendiquent. Il n'y a rien d'inhabituel ni d'injuste à obliger les parties à une instance civile–qualité qu'ont les revendicateurs devant la Section–à obtenir et à présenter au tribunal tous les éléments de preuve pertinents auxquels elles peuvent raisonnablement avoir accès.

La SSR a affirmé plus loin:

[traduction] Le deuxième facteur relativement inhabituel dont j'ai tenu compte pour apprécier la crédibilité du revendicateur est un principe de droit international. Pour apprécier sa version des faits survenus aux États-Unis, j'ai présumé, en l'absence de toute preuve contraire crédible ou digne de foi, que les lois de la Californie et des États-Unis sont, respectivement, semblables aux lois de la Colombie-Britannique et du Canada.

La SSR a ensuite examiné les déclarations faites par le requérant dans son formulaire de renseignements personnels en ce qui a trait aux déclarations de culpabilité susmentionnées prononcées contre lui dans l'État de la Californie. Il en ressort que la «substance contrôlée» en cause dans certaines déclarations de culpabilité était de la cocaïne.

La SSR a conclu qu'il n'était pas plausible que les autorités américaines en matière d'immigration aient exécuté une mesure d'expulsion contre le requérant, compte tenu du fait qu'il avait été déclaré coupable d'infractions graves et qu'il était en liberté conditionnelle en attendant le prononcé de la sentence, et du fait qu'au moins une autre accusation pesait apparemment toujours contre lui. La SSR estimait en outre qu'il n'était pas plausible que le requérant ait volontairement renoncé aux droits qu'il était présumé avoir, en raison de son statut équivalent au statut de résident permanent aux États-Unis, d'interjeter appel de toute mesure  d'expulsion qui pourrait être prise contre lui. La section a aussi conclu à l'incohérence du témoignage du requérant relativement aux circonstances dans lesquelles il prétend avoir perdu son statut équivalent au statut de résident permanent aux États-Unis. Enfin, elle a constaté que des éléments de preuve contredisaient une partie du témoignage du requérant.

En conséquence, en ce qui a trait à «l'expulsion volontaire», la SSR a conclu:

[traduction] Selon moi, le témoignage du revendicateur portant qu'il a été expulsé des États-Unis et qu'il a renoncé à son droit de porter en appel toute mesure d'expulsion prise contre lui était faux.

La SSR a ensuite examiné la première des «questions déterminantes» qu'elle avait énoncées, soit l'application de la clause d'exclusion de la section Fb) de l'article premier reproduite dans l'annexe de la Loi sur l'immigration et citée plus haut. La SSR s'est référée aux peines maximales prévues par le droit canadien pour possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et pour trafic de cocaïne, puis elle a conclu:

[traduction] . . . la description même fournie par le revendicateur des accusations auxquelles il a plaidé coupable en Californie donne des raisons sérieuses de croire qu'il a commis une telle infraction.

La SSR a ajouté:

[traduction] Je crois, sans l'ombre d'un doute, que les infractions commises en Californie appartiennent à la catégorie des crimes graves visés par l'alinéa Fb).

La SSR a conclu plus loin:

[traduction] . . . comme ces infractions, qui correspondent à des infractions au Canada, ont été commises dans un État étranger démocratique en contravention à une loi d'application générale, elles constituent manifestement des crimes de droit commun.

La SSR n'a pas centré son attention sur la dernière partie de la section Fb) de l'articler premier, savoir sur les mots: «en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés».

La SSR a examiné la prétention du requérant portant que les infractions dont il a été déclaré coupable résultent d'un piège qu'on lui aurait illégalement tendu aux États-Unis. Elle a tranché cette question dans les termes suivants:

[traduction] La question de savoir si tel aurait pu être le cas par application du droit criminel de la Californie est théorique. Il a plaidé coupable à la plupart de ces infractions. Par conséquent, je ne peux accorder foi à l'hypothèse voulant que ces accusations aient été irrégulières.

Enfin, la SSR a affirmé que, compte tenu de sa conclusion portant que le revendicateur était clairement exclu de la définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention» par application de la section Fb) de l'article premier, il était inutile, voire inapproprié, qu'elle examine la question de savoir si le requérant satisfaisait aux conditions pour être inclus dans cette définition, c'est-à-dire, s'il aurait été un réfugié au sens de la Convention en qualité de citoyen du Liban, n'eût été l'application de la section Fb) de l'article premier.

LES QUESTIONS DONT LA COUR EST SAISIE

Dans ses remarques introductives, l'avocate du requérant a décrit trois questions principales. La première est celle de la crédibilité du requérant et comprend deux volets, soit l'attitude de la SSR relativement au défaut du requérant de déposer des documents à l'appui de sa prétendue expulsion volontaire et la conclusion de la SSR selon laquelle son expulsion volontaire n'est pas plausible.

La deuxième question concerne l'application par la SSR de la clause d'exclusion, et plus particulièrement de la section Fb) de l'article premier reproduit dans l'annexe de la Loi sur l'immigration. Dans le cadre de cette question, l'avocate a formulé des observations concernant l'avis, le fardeau de la preuve et la procédure, la signification de l'expression crime grave de droit commun, les facteurs dont la SSR doit tenir compte pour se prononcer sur la clause d'exclusion, le concept de pays d'accueil avant l'admission comme réfugié et, enfin, la question de savoir si la SSR doit soupeser le risque que courrait le requérant en retournant dans son pays d'origine, c'est-à-dire au Liban, au regard du risque que courrait la société si on lui permettait de demeurer au Canada, dans le cadre de l'examen de l'application de la clause d'exclusion.

La troisième question est celle de l'équité. L'avocate a soulevé la suffisance de l'avis donné au requérant de l'intention de la Commission de tenir compte de la clause d'exclusion, et plus particulièrement de la section Fb) de l'article premier, pour apprécier sa revendication, le fardeau de la preuve dans le cadre de l'application de la clause d'exclusion et, enfin, la question de savoir si la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a refusé d'accorder l'ajournement demandé le premier jour de l'audition relative au requérant et de permettre à celui-ci de déposer des documents supplémentaires.

ANALYSE

La question de la conclusion de la SSR quant à la crédibilité du témoignage du requérant relativement à son expulsion volontaire peut être tranchée rapidement.

Je suis convaincu que la SSR pouvait raisonnablement tirer les inférences qu'elle a effectivement tirées en raison du défaut du requérant de déposer toute preuve documentaire à l'appui de sa prétendue expulsion volontaire.

Dans l'affaire Aguebor c. Ministre de L'Emploi et de l'Immigration[2], le juge Décary, J.C.A., a déclaré:

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau[3].

Selon moi, la SSR s'est appuyée sur une base plutôt fragile lorsqu'elle a conclu que le témoignage du requérant n'était pas plausible après avoir présumé, «en l'absence de preuve contraire crédible ou digne de foi» que les lois de la Californie et des États-Unis étaient respectivement semblables à celles de la Colombie-Britannique et du Canada. Je conclus néanmoins que, tout comme dans l'affaire Aguebor, le requérant ne s'est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la SSR ne pouvait pas raisonnablement tirer l'inférence qu'elle a effectivement tirée. La même conclusion vaut pour l'inférence tirée par la SSR selon laquelle il n'était pas plausible que le requérant ait renoncé volontairement à ses droits d'appel contre toute mesure d'expulsion.

Pour les motifs qui précèdent, j'estime qu'aucune raison ne justifie que je modifie la conclusion de la SSR relativement à la crédibilité.

J'examinerai maintenant les questions touchant la conclusion de la SSR portant que la clause d'exclusion, et plus particulièrement la section Fb) de l'article premier, s'appliquent au requérant, c'est-à-dire que le requérant est une personne dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admise comme réfugié.

Les dispositions pertinentes du paragraphe 69.1(5) [édicté, idem, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60] de la Loi sur l'immigration se lisent comme suit:

69.1 . . .

(5)  À l'audience, la section du statut:

a) est tenue de donner: . . .

(ii) au ministre, la possibilité de produire des éléments de preuve, d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente loi.

On n'a pas prétendu devant moi que le ministre avait été privé de toute possibilité raisonnable de produire des éléments de preuve. Le ministre n'a présenté aucun élément de preuve. Il n'a pas informé la SSR de l'existence de la situation prévue au paragraphe 69.1(5).

Les paragraphes 9(2), (3) et (4) des Règles de la section du statut de réfugié[4] disposent:

9. . . .

(2)  Lorsque, avant le début d'une audience, l'agent d'audience ou la section du statut est d'avis qu'une revendication dont elle est saisie pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(3)  Lorsque, au cours d'une audience, l'agent d'audience ou un membre est d'avis qu'une revendication dont est saisie la section du statut pourrait mettre en cause les sections E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la Loi, il en informe le président de l'audience et, si ce dernier l'ordonne, l'agent d'audience en informe sans délai le ministre et lui fournit les renseignements nécessaires.

(4)  L'agent d'audience signifie sans délai à l'intéressé une copie de tous les renseignements écrits qu'il a fournis au ministre conformément aux paragraphes (2) et (3). [Non souligné dans le texte original.]

Rien n'indique que le ministre ait été informé conformément à ces dispositions.

Dans l'affaire Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[5], le juge MacGuigan a affirmé, au nom de la Cour d'appel:

La question de savoir qui assume le fardeau de la preuve n'est pas en litige. Les deux parties s'entendent sur le fait que c'est à la partie qui invoque l'existence de raisons sérieuses de penser que des infractions internationales ont été commises qu'il incombe de les prouver, c'est-à-dire l'intimé. En plus d'éviter aux demandeurs d'avoir à prouver un élément négatif, cette attribution du fardeau est également conforme à l'alinéa 19(1)j) de la Loi, qui impose au gouvernement la charge de démontrer qu'il a des motifs raisonnables d'exclure les demandeurs. Pour toutes ces raisons, la procédure appliquée au Canada exige que le gouvernement assume la charge de la preuve et que la norme de preuve soit moindre que la prépondérance des probabilités.

Dans l'affaire Kone c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[6], le requérant a soutenu que la SSR n'avait pas observé plusieurs principes d'équité procédurale parce qu'elle n'avait pas informé le requérant qu'elle lui appliquait la clause d'exclusion, parce qu'elle l'en avait informé uniquement après la clôture de la preuve, parce qu'elle n'avait pas informé le ministre qu'à son avis, la clause d'exclusion était en cause et parce qu'elle avait rejeté la requête présentée par l'avocat du requérant afin de demander que le ministre soit invité à participer à la procédure pour protéger les droits de son client. J'examinerai plus tard dans les présents motifs la question de l'avis qui doit être donné au requérant du fait que la clause d'exclusion pourrait lui être appliquée. Je m'en tiendrai pour l'instant au défaut d'informer le ministre.

Dans les motifs qu'il a prononcés dans l'affaire Kone, le juge Nadon cite l'ouvrage Immigration Law and Practice[7] de Lorne Waldman:

[traduction] Le ministre peut intervenir en vertu du paragraphe 69.1(5) afin «d'interroger l'intéressé ou tout autre témoin et de présenter des observations, ces deux derniers droits n'étant toutefois accordés au ministre que s'il l'informe qu'à son avis, la revendication met en cause la section E ou F de l'article premier de la Convention ou le paragraphe 2(2) de la présente Loi». La question se pose de savoir quelles sont les mesures appropriées que doit prendre le tribunal lorsqu'il est averti que la question de l'exclusion peut être soulevée à l'audience. Étant donné que le fardeau de la preuve incombe manifestement à l'intimé, il ne convient pas que les membres du tribunal mènent eux-mêmes une enquête en ce qui a trait à la question de l'exclusion. S'ils agissaient ainsi, ils deviendraient des poursuivants qui tenteraient d'établir que le revendicateur tombe sous le coup des clauses d'exclusion. De plus, comme la Loi prévoit clairement que le ministre peut intervenir à l'audience lorsque l'exclusion est en cause, une fois cette question soulevée à l'audience, le tribunal doit ajourner, en informer le ministre et lui permettre de décider si, dans chaque cas, la preuve justifie qu'il intervienne.

Dans l'affaire Kone, tout comme en l'espèce, le ministre n'est pas intervenu. La SSR a néanmoins examiné la question de l'exclusion. À la page 11 de ses motifs, le juge Nadon a déclaré:

De toute évidence, à mon avis, le tribunal a tenté, peut-être inconsciemment, de s'accaparer du rôle qui appartenait au Ministre et à son représentant à savoir de démontrer que le requérant devait être exclu parce qu'il avait posé des gestes ou avait commis un crime tombant sous l'exclusion F de l'article premier de la Convention. Cela est la seule interprétation raisonnable que l'on puisse donner aux questions posées par le tribunal si l'on veut comprendre pourquoi la clause d'exclusion a été soulevée à la fin de l'audition du 10 août 1993.

Par conséquent, je suis d'avis que durant l'audition le tribunal a cumulé les fonctions de juge et de représentant du Ministre. En fait, le tribunal a usurpé le rôle qui appartenait au Ministre et à son représentant relativement à la clause d'exclusion.

Le juge Nadon a finalement annulé la décision de la SSR.

Dans l'affaire Fletes c. Canada (Secrétaire d'État)[8], qui touchait également l'application de la clause d'exclusion, le ministre était représenté à l'audience devant la SSR. Le ministre n'a fait aucune observation sur la question de la clause d'exclusion. Néanmoins, la SSR a appliqué la clause d'exclusion. La Cour a conclu que la preuve produite devant la SSR était suffisante pour appuyer sa conclusion portant que la clause d'exclusion devait s'appliquer. Par conséquent, la Cour a rejeté la demande de contrôle judiciaire.

Je conclus qu'après avoir constaté que la clause d'exclusion pouvait s'appliquer au requérant, la SSR aurait dû, par l'entremise de l'agent d'audience, en informer le ministre et lui donner l'occasion de présenter des observations, même si elle n'a fait cette constatation qu'après la fin de l'audience qui a duré plus de deux jours et, partant, à un moment où les dispositions de son propre article 9 n'étaient pas manifestement applicables. À ce moment, par analogie avec le paragraphe 9(4) des Règles, l'agent d'audience aurait dû signifier au requérant une copie de tous les renseignements écrits qu'il avait fournis au ministre. De plus, que le ministre intervienne ou non, la SSR aurait dû donner au requérant la chance de présenter des éléments de preuve, oralement ou par écrit, ou de ces deux façons, et de formuler une argumentation sur la question de l'applicabilité de la clause d'exclusion. Je reparlerai de cette question plus tard. Comme dans l'affaire Fletes, qu'il y ait eu ou non intervention du ministre, après avoir tenu compte de la preuve et des observations du requérant, la SSR aurait encore pu conclure que la clause d'exclusion s'appliquait, comme elle l'a fait, en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés. Si elle avait suivi cette procédure, il aurait au moins été raisonnablement vraisemblable qu'elle aurait disposé d'une meilleure preuve.

J'examinerai maintenant la question de savoir si la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a conclu, en se fondant sur la preuve produite devant elle, qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait commis un crime grave de droit commun.

Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward[9], à la page 743, le juge La Forest a déclaré en parlant de la section Fb) de l'article premier sur lequel l'exclusion s'appuie dans la présente instance:

Hathaway, op. cit., à la p. 221, interprète cette exclusion comme visant [traduction] «les personnes qui sont passibles de peines, dans un autre État, pour avoir commis un véritable crime grave, et qui cherchent à se soustraire à leur responsabilité criminelle légitime en revendiquant le statut de réfugié». En d'autres termes, Hathaway semblerait limiter l'application de l'al. b) aux personnes accusées qui cherchent à échapper à des poursuites. La question de l'interprétation de cette modification n'a pas été débattue devant nous. Toutefois, je remarque que l'interprétation du professeur Hathaway semble être compatible avec le point de vue exprimé dans les Travaux préparatoires, au sujet du besoin de conformité entre la Convention et le droit en matière d'extradition; voir la déclaration du délégué Henkin des États-Unis, doc. des Nations Unies E/AC.32/SR.5 (30 janvier 1950), à la p. 5. À ce sujet, Ward ne serait toujours pas exclu pour ce motif, puisqu'il a déjà été déclaré coupable des crimes qu'il a commis et qu'il a déjà purgé sa peine.

Je conclus, sans hésiter, que la SSR n'a commis aucune erreur en statuant qu'il existait des raisons sérieuses de penser que le requérant avait commis un crime grave de droit commun. Il ressort de son formulaire de renseignements personnels qu'il a reconnu avoir plaidé coupable à des accusations correspondant à des accusations de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et de trafic de cocaïne. Il ne fait selon moi aucun doute qu'il s'agit à la fois de crimes graves et de crimes de droit commun. Toutefois, le requérant semble se trouver dans une situation intermédiaire entre celle visée dans l'interprétation du professeur Hathaway citée par le juge La Forest et celle dont la Cour suprême était saisie dans l'affaire Ward. Le requérant est passible d'une peine dans un autre État, les États-Unis, mais il n'est pas une personne accusée qui cherche à échapper à des poursuites, du moins en ce qui a trait aux infractions à l'égard desquelles il a inscrit un plaidoyer de culpabilité et qu'il a reconnues selon son formulaire de renseignements personnels. Il est une personne qui a été déclarée coupable et qui cherche à échapper à l'incarcération, si on rejette, comme la SSR l'a fait, la prétention voulant qu'il ait consenti à être expulsé.

Dans l'affaire Thamotharampillai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[10], qui concernait l'interprétation de la section Fc) de l'article premier reproduite dans l'annexe de la Loi, j'ai cité les propos formulés par le juge Robertson au nom de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[11]:

À l'appui de sa prétention, l'appelant soutient que la Commission et cette Cour devraient interpréter de façon restrictive la disposition d'exclusion, étant donné le risque de persécution auquel sont soumis ceux qui pourraient par ailleurs être déclarés réfugiés au sens de la Convention. Je reconnais que cette opinion est partagée par tous les auteurs reconnus et renforcée par le Guide du HCNUR; [les nombreuses citations sont omises].

 Quelque convaincants que puissent être les commentaires, je suis tenu de considérer l'application de la disposition d'exclusion en tenant compte, tout d'abord, de la jurisprudence de cette Cour, puis de l'intention manifeste des signataires de la Convention. Lorsque, par contre, il existe une ambiguïté ou une question non résolue, l'interprétation la plus conforme à la justice et à la raison doit prévaloir.

Compte tenu des faits dont j'étais saisi dans l'affaire Thamotharampillai, j'ai conclu que la SSR n'avait commis aucune erreur de droit ni aucune autre erreur susceptible de contrôle en concluant, comme elle l'avait fait, que le requérant était exclu du statut de réfugié au sens de la Convention. J'ai déclaré [à la page 111]:

En supposant, pour le moment, que la SSR faisait face à une ambiguïté ou à une question non résolue, mais je crois que les faits de l'espèce n'en recelaient aucune, je conclus que l'interprétation donnée de la section Fc) de l'article premier de la Convention par la SSR est celle qui est la plus conforme à la justice et à la raison dans les circonstances.

Je tire la même conclusion en l'espèce en ce qui a trait à la décision de la SSR qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant a commis des crimes graves de droit commun.

Comme je l'ai mentionné plus tôt dans les présents motifs, la SSR n'a pas centré son attention sur la deuxième partie de la section Fb) de l'article premier, qui exige que les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime grave de droit commun l'aient commis «en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés».

La section Fb) de l'article premier fait mention «du» pays d'accueil plutôt que «d'un» pays d'accueil. Dans une situation comme celle qui m'est soumise, où le requérant a eu plus d'un pays d'accueil depuis qu'il a quitté le pays à l'égard duquel il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, je conclus que le pays d'accueil visé doit être le pays d'accueil au moment où est examinée la question de l'application de la section Fb) de l'article premier. Par conséquent, compte tenu des faits, le pays d'accueil en cause dans la présente instance est le Canada. Il reste à déterminer si le requérant «y» a été admis comme réfugié.

Dans l'affaire Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[12], le juge Marceau, J.C.A., a déclaré, dans ses motifs concordants quant au résultat:

La première idée est qu'une personne est nécessairement réfugiée avant d'être reconnue comme telle; elle ne devient pas réfugiée parce qu'elle est reconnue mais elle est reconnue parce qu'elle est réfugiée; on a d'abord une situation de fait qui donne lieu à un état, on a ensuite une reconnaissance de droit qui se traduit par un statut.

Bien que le raisonnement énoncé par le juge Marceau dans ce passage ait pu ne pas recevoir l'aval de ses collègues dans le contexte dans lequel il a été formulé, j'estime qu'il est valable dans la situation dont je suis saisi. Le requérant est arrivé au Canada le 20 juillet 1991. Quatre jours plus tard, il a indiqué à un fonctionnaire canadien que, pour la première fois de sa vie, il avait l'intention de demander à être reconnu comme un réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, selon les termes utilisés par le juge Marceau, J.C.A., dans le passage cité, il y a eu création d'une situation de fait qui a donné lieu à un état. En réalité, il se peut que ce fait soit par la suite jugé inexistant et, par conséquent, qu'aucun statut ne soit créé à la suite d'une reconnaissance de droit, mais cette possibilité est sans conséquence. Je conclus que le pays d'accueil du requérant au moment où sa revendication du statut de réfugié a été examinée par la SSR était le Canada et, qu'à ce moment, il avait été admis au Canada comme réfugié. Il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis antérieurement un crime grave de droit commun en dehors du Canada, savoir aux États-Unis.

J'examinerai maintenant la question de savoir si la SSR a commis une erreur en s'abstenant de déterminer si le requérant était un réfugié par rapport au Liban. Dans l'affaire Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[13], le juge Mahoney, J.C.A., a déclaré, dans des motifs auxquels a souscrit le juge Robertson, J.C.A., le juge Létourneau, J.C.A., ayant rédigé des motifs concordants:

Le requérant soutient qu'une conclusion quant au bien-fondé de la revendication est essentielle parce que la persécution qu'il pourrait subir advenant son retour doit être appréciée au regard de la gravité des actes susceptibles de donner lieu à l'application de la disposition d'exclusion; selon lui, cette appréciation est un facteur dont la Commission du statut de réfugié devait tenir compte pour décider s'il y avait lieu d'invoquer la clause d'exclusion. Cet argument est étayé par la doctrine sinon par la jurisprudence, comme en témoigne le passage suivant:

[traduction] L'article 1F exclut les «personnes» et non les «réfugiés» de la protection de la Convention, laissant ainsi croire que la question du bien-fondé de la crainte de persécution n'est pas pertinente et qu'il n'y a pas lieu de l'examiner s'il existe des «raisons sérieuses de penser» qu'un individu est visé par ces dispositions. En pratique, il peut rarement ne pas être tenu compte de la revendication du statut de réfugié car il faut aussi établir une pondération entre la nature de l'infraction reprochée et le degré de persécution appréhendée. La personne qui craint avec raison de subir des persécutions de nature à mettre sa vie ou sa liberté en danger ne devrait être exclue que pour des motifs très sérieux. Si le degré de persécution appréhendée est moindre, la nature du ou des crimes en cause doit être appréciée pour voir si, de fait, la moralité criminelle du requérant empêche de le considérer comme un réfugié de bonne foi.

Ce passage apparaît sous le sous-titre «Crimes graves de droit commun», lesquels sont visés par la section Fb) de l'article premier et non par Fa). Vu cependant le caractère non limitatif de ce commentaire et le libellé de la section F, de l'article premier, l'auteur ne pouvait appliquer son raisonnement qu'au paragraphe dans son ensemble. L'analyse d'un autre commentaire cité devant nous me convainc que lui aussi est entièrement étayé par Fb) de l'article premier.

Les crimes commis par les auteurs d'une révolution ou ses opposants peuvent-ils être qualifiés de crimes de «droit commun»? J'en doute. Peut-être l'adjectif «grave» utilisé à la section Fb) de l'article premier rend-il possible la pondération suggérée mais on ne retrouve rien de tel à la section Fa). Les crimes visés par cette dernière disposition sont, par définition, extrêmement graves. Dans la mesure où le commentaire s'applique aussi à cette disposition, c'est peut-être que ce qui se produit en situation de combat ne doit pas forcément être considéré comme un crime.

À mon avis, le raisonnement de cette Cour dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) ([1992] 1 C.F. 706 (C.A.)), où il a été décidé que le concept de possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention, s'applique en l'espèce. Dans le cas d'un demandeur ayant eu la possibilité de se réfugier dans une autre partie du même pays, la question de savoir s'il a cessé d'être un réfugié au sens de la Convention ne se pose tout simplement pas. S'il y avait effectivement une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays, le demandeur n'a jamais été un réfugié au sens de la Convention parce que sa réticence à retourner dans le pays de sa nationalité par crainte de la persécution n'était de toute évidence pas fondée objectivement.

À mon avis, rien dans la Loi ne permet à la section du statut de réfugié d'apprécier la sévérité de la persécution potentielle au regard de la gravité de la conduite qui l'a amenée à conclure qu'il s'agissait d'un crime visé par la section Fa) de l'article premier. L'exclusion de la section Fa) de l'article premier fait, en vertu de la loi, partie intégrante de la définition. Quel que soit par ailleurs le bien-fondé de sa revendication, le demandeur ne peut aucunement être un réfugié au sens de la Convention si l'exclusion s'applique.

À mon avis, l'une ou l'autre voie est exempte d'erreur de droit mais il serait souhaitable, pour des raisons pratiques, que la section du statut de réfugié traite dans sa décision de tous les éléments d'une revendication. Si, en l'absence d'erreur susceptible d'examen, elle devait décider que, n'eût été l'exclusion, la revendication était mal fondée, il ne serait pas nécessaire, contrairement à ce qui s'est passé dans l'arrêt Moreno, de renvoyer l'affaire pour une nouvelle audition dans le cas où le tribunal conclurait que l'exclusion a été invoquée à tort. Par contre, si elle devait décider, comme dans les arrêts Ramirez et Sivakumar, que la revendication aurait été bien fondée n'eût été l'application de la clause d'exclusion mais qu'à la différence de ces arrêts, il était jugé en appel que la section avait commis une erreur en appliquant cette clause, le tribunal ferait alors la déclaration nécessaire mais sans exiger que la section du statut se saisisse à nouveau de l'affaire. Les contribuables apprécieraient peut-être l'économie ainsi réalisée[14]. [J'ai ajouté le soulignement pour mettre ce passage en évidence.]

Par conséquent, il est établi qu'il n'aurait pas été obligatoire de déterminer si le requérant était un réfugié par rapport au Liban, peu importe la mesure dans laquelle cet examen aurait été désirable, si l'exclusion particulière en cause était celle prévue de la section Fa) de l'article premier plutôt qu'à la section Fb) de l'article premier. Le juge Mahoney, J.C.A., a laissé sans réponse, du moins dans une certaine mesure, la situation de fait dont la SSR a été saisie en l'espèce.

Dans la décision Cardenas c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[15], le juge en chef adjoint a déclaré, relativement à l'application de la section Fa) de l'article premier:

La Commission doit être extrêmement prudente dans son application de la clause d'exclusion, et particulièrement dans des situations telles que celle-ci où elle admet que le demandeur de statut craint avec raison d'être persécuté dans son pays d'origine. Étant donné les dangers que risque de courir, dans ce genre de situation, le demandeur de statut, la Commission doit fonder sa décision d'exclusion sur des preuves nettes et convaincantes, et non simplement sur des soupçons et des conjectures.

Au moment où elle a tranché la demande du requérant, la SSR savait que des mandats d'amener avaient été décernés afin que le requérant soit arrêté dans l'État de la Californie et qu'une procédure d'extradition en vue d'obtenir son retour aux États-Unis avait été engagée. Aucun élément de preuve produit devant moi n'établit que cette procédure était terminée au moment où la SSR a prononcé sa décision. Si elle l'avait été, et s'il avait été évident que le requérant retournerait aux États-Unis plutôt qu'au Liban en quittant le Canada, je conclurais que la SSR n'a commis aucune erreur en s'abstenant de se prononcer sur le statut de réfugié au sens de la Convention du requérant par rapport au Liban. Mais tel n'est pas le cas. Comme l'a souligné le juge Mahoney, J.C.A., dans l'extrait de l'arrêt Gonzalez cité plus haut, le passage cité dans cet extrait apparaît sous le sous-titre «Crimes graves de droit commun», lesquels sont visés par la section Fb) de l'article premier en cause dans la présente espèce. Cette disposition utilise l'adjectif qualificatif «grave» dont aucun équivalent ne figure dans les sections Fa) et Fc) de l'article premier. On peut concevoir qu'une infraction qui pourrait être considérée, hors contexte, comme un crime grave de droit commun relativement au requérant puisse, en termes relatifs, ne pas être considérée comme aussi «grave» lorsqu'on l'apprécie au regard du risque que pourrait courir le requérant s'il retournait au Liban.

Vu l'avertissement servi par le juge en chef adjoint dans l'affaire Cardenas, avertissement auquel je souscris, je conclus que la SSR a commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur la revendication du statut de réfugié du requérant par rapport au Liban et d'apprécier le risque que présenterait pour le requérant son retour au Liban en raison de la clause d'exclusion au regard de la gravité des crimes graves de droit commun en cause en l'espèce. Si elle avait procédé à cette appréciation comparative, la SSR aurait été en mesure de déterminer si ces crimes graves de droit commun étaient de nature à justifier l'application de la clause d'exclusion et l'imposition, au requérant, du risque que comporterait son retour au Liban. Par contre, si l'examen de la revendication du statut de éfugié du requérant par rapport au Liban avait mené à la conclusion qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention, aucune appréciation comparative n'aurait alors été nécessaire et il n'y aurait pas eu lieu de s'interroger sur l'application de la clause d'exclusion.

Enfin, j'examinerai les questions d'équité. Bien que le requérant soulève de nombreux éléments sous cette rubrique dans les documents qu'il a déposés, je me contenterai de me prononcer sur le défaut de la SSR d'informer le requérant que l'application d'une clause d'exclusion, et plus particulièrement de la section Fb) de l'article premier, serait examinée. Cette question a déjà été mentionnée et examinée en partie dans les présents motifs.

Les activités que le requérant a menées aux États-Unis et qui l'ont conduit au Canada ont été débattues brièvement lors de la première audience devant la SSR, le 21 janvier 1993. À ce moment, le requérant n'était pas représenté par avocat. À la suite de cette audience, l'agent d'audience a fourni au requérant, le 2 février 1993, des documents comprenant son dossier criminel et un résumé de la sentence prononcée contre lui, les mandats d'amener décernés en vue de son arrestation et une version «épurée» d'une décision d'un autre tribunal de la SSR concernant l'application de la section Fc) de l'article premier. Lorsque l'avocate du requérant a tenté de traiter de la question des condamnations du requérant le deuxième jour de l'audience, soit le 20 août 1993, on l'a empêchée de rouvrir la question. L'audience a été ajournée à la fin de la séance du 20 août; l'expiration du délai accordé au requérant pour déposer une preuve additionnelle par affidavit a été fixée au 20 octobre 1993 et celle du délai de présentation des observations finales de l'avocate du requérant a été fixée au 10 novembre. L'agent d'audience avait jusqu'au 24 novembre pour déposer ses observations finales. Enfin, on a permis au requérant de déposer une réponse au plus tard le 1er décembre 1993. Le 23 novembre, l'agent d'audience a informé le requérant que l'application de la clause d'exclusion et la section Fc) de l'article premier serait examinée. À la suite de cet avis, on n'a donné à l'appelant aucune occasion de déposer une preuve additionnelle. Quoi qu'il en soit, la SSR a finalement axé sa décision sur la section Fb) de l'article premier et non sur la section Fc) de l'article premier.

Je suis convaincu que, compte tenu de l'omission de la SSR et de l'agent d'audience d'informer le ministre et de l'absence d'intervention du ministre de son plein gré, le défaut d'informer effectivement le requérant et de lui donner l'occasion de présenter une preuve et des observations à une étape quelconque de la procédure constitue un manquement à un principe d'équité procédurale qui touche au fond de l'affaire. Il va sans dire qu'en pareil cas et dans une situation comme celle dont je suis saisi, le requérant a le droit d'être raisonnablement informé des questions jugées essentielles à la décision du tribunal et d'avoir l'occasion d'y répondre. Au cours des deux jours de l'audience, la presque totalité de la preuve et de l'argumentation du requérant a concerné son statut de réfugié au sens de la Convention par rapport au Liban. La question du comportement criminel du requérant aux États-Unis a été soulevée uniquement le premier jour de l'audience, très brièvement et en l'absence de son avocate. Le requérant est en fait tombé dans un piège en ce qui a trait au fondement de la décision rendue contre lui par la SSR.

Compte tenu de l'analyse qui précède et de ma conclusion portant que la SSR a commis une erreur de droit en n'appréciant pas le statut de réfugié du requérant par rapport au Liban et, le cas échéant, en n'appréciant pas sa conclusion sur ce point au regard de l'exclusion prévue à la section Fb) de l'article premier, et qu'elle a violé un principe d'équité procédurale en n'informant pas le requérant effectivement et à temps qu'elle se proposait de fonder sa décision sur la section Fb) de l'article premier et en ne lui a fournissant pas l'occasion d'y répondre, j'ai accueilli la requête et renvoyé l'affaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié pour qu'un tribunal différemment constitué tienne une nouvelle audition et rende une nouvelle décision.

J'examinerai maintenant la question de la certification d'une question. Aux paragraphes 60 et 61 du mémoire additionnel de l'intimé déposé à la Cour le 28 septembre 1994, l'intimé demande la certification de la question suivante:

La Commission a-t-elle compétence pour appliquer les clauses d'exclusion comprises dans la définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention», sans la «participation du ministre» à l'audience sur le statut de réfugié?

L'intimé demande de plus la certification d'une autre question dans l'éventualité où la Cour répondrait à la question susmentionnée par la négative. La deuxième question est ainsi libellée:

Si la «participation du ministre» est obligatoire à toutes les audiences sur le statut de réfugié au cours desquelles la Commission se prononce sur l'application des clauses d'exclusion, la «participation du ministre» s'entend-elle de la participation en personne à l'audience d'un représentant du ministre, ou la «participation du ministre» peut-elle se limiter à la présentation par le ministre, au greffe de la SSR, d'une preuve documentaire pertinente concernant le revendicateur (tel un certificat de déclaration de culpabilité ou les activités du groupe auquel le revendicateur appartient prétendument) et d'observations écrites qui sont transmises au tribunal de la Commission qui entend la revendication (une copie de la preuve documentaire et des observations écrites étant fournie au revendicateur) sans que le représentant du ministre participe en personne à l'audience?

(La première question a été légèrement modifiée par rapport au texte proposé dans le mémoire additionnel de l'intimé, de façon à tenir compte du débat tenu à l'audience.)

L'avocate du requérant appuie la certification de ces deux questions. Elle recommande en outre la certification d'une troisième question:

Quelle procédure doit suivre la Commission de l'immigration et du statut de réfugié lorsqu'elle examine l'applicabilité des clauses d'exclusion et la Commission doit-elle apprécier la validité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention avant de décider si l'exclusion s'applique?

L'avocate de l'intimé s'est opposée à la certification de la question suggérée par le requérant, en prétendant que cette question est résolue compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Im-[qj]

migration)[16]. Je suis d'accord en partie seulement avec la position de l'avocate de l'intimé. Comme l'indique le long passage de la décision Gonzalez cité dans les présents motifs, le juge Mahoney, J.C.A., n'a pas tranché cette question dans les cas où l'application de la clause d'exclusion se fonde sur la section Fb) de l'article premier. Il déclare [à la page 656]:

Peut-être l'adjectif «grave» utilisé à la section Fb) de l'article premier rend-il possible la pondération suggérée mais on ne retrouve rien de tel à la section Fa).

En conséquence, bien que j'aie répondu à la première question de l'intimé par l'affirmative, je certifierai les deux questions proposées par l'intimé et auxquelles on a consenti au nom du requérant, ainsi que la troisième question énoncée comme suit:

3. Lorsque la section du statut de réfugié envisage l'exclusion du revendicateur par application de la section Fb) de l'article premier de la Convention, doit-elle examiner le bien-fondé de sa revendication du statut de réfugié et, si elle conclut à son bien-fondé, doit-elle apprécier la gravité du crime de droit commun qu'il aurait commis au regard de la persécution qu'il craint de subir?



[1] L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1).

[2] (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), aux p. 316 et 317.

[3] Giron c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1992), 143 N.R. 238 (C.A.F.).

[4] DORS/93-45.

[5] [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), à la p. 314.

[6] Numéro du greffe: IMM-561-93, juge Nadon, ordonnance en date du 11 mai 1994, C.F. 1re inst., encore inédite.

[7] Butterworths Canada Ltd., 1992, vol. 1, paragraphe 8.204 (à la p. 8.188).

[8] Numéro du greffe: A-1521-92, juge Noël, ordonnance en date du 16 juin 1994, C.F. 1re inst., encore inédite.

[9] [1993] 2 R.C.S. 689.

[10] [1994] 3 C.F. 99 (1re inst.), à la p. 109.

[11] [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), à la p. 307.

[12] [1991] 3 C.F. 398 (C.A.), à la p. 411.

[13] [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), aux p. 655 à 658.

[14] La doctrine citée dans l'extrait de l'arrêt Gonzalez reproduit ci-dessus renvoie à la note en bas de page suivante: Guy S. Goodwin-Gill, The Refugee in International Law, Clarendon Press, Oxford, 1983, aux p. 61 et 62. Voir également Atle Grahl-Madsen, The Status of Refugees in International Law, A.W. Sijthoff, Leyden, 1966, Vol. 1, aux p. 297 et 298 et H.C.N.U.R., Délégation pour le Canada, Determination of Refugee Status of Persons Connected with Organizations or Groups which Advocate and/or Practice Violence, Paper 5, Ottawa, 1989.

[15] (1994), 23 Imm. L.R. (2d) 244 (C.F. 1re inst.), à la p. 252.

[16] Précitée, note 13.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.