Canada c. Mayers

A-544-92

Cour d'appel, juge en chef Isaac et juges Heald et Mahoney, J.C.A.

Toronto, 6 octobre; Ottawa, 5 novembre 1992.

Citoyenneté et Immigration - Statut au Canada - Réfugiés au sens de la Convention - Trinidadienne victime de violence conjugale - On ne peut pas dire que l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant implicitement que la section du statut de réfugié pouvait juger que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituaient «un groupe social» selon la définition de «réfugié au sens de la Convention» et que la crainte de mauvais traitements, vu l'état de la doctrine et de la jurisprudence, était la «crainte d'être persécuté».

L'intimée, qui est une ressortissante de Trinité-et-Tobago, est partie pour le Canada en 1986 et a demandé le statut de réfugié. Elle avait été victime de violence conjugale depuis son mariage en 1971. Les plaintes déposées à la police n'avaient fait qu'accroître les mauvais traitements. Elle a été admise au Canada lorsque l'arbitre d'un tribunal chargé de déterminer si une revendication du statut de réfugié a un minimum de fondement-la décision favorable d'un membre du tribunal étant concluante-a jugé qu'elle était un témoin crédible et a conclu qu'il existait certains éléments de preuve sur lesquels la section du statut de réfugié pourrait se fonder pour reconnaître à l'intimée le statut de réfugié au sens de la Convention. Il s'agissait de savoir si l'arbitre avait commis une erreur de droit en décidant implicitement que la section du statut de réfugié pouvait juger que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituaient «un groupe social» selon la définition de «réfugié au sens de la Convention» et en concluant implicitement que la crainte de l'intimée relativement aux mauvais traitements infligés par son mari était une «crainte d'être persécutée». Ayant estimés crédibles les éléments de preuve de l'intimée, l'arbitre avait-il le pouvoir d'enquêter sur la question de savoir si le prétendu groupe social et la prétendue crainte d'être persécutée étaient visés par la définition? Ou s'agissait-il là de questions de droit, non de fait, au sujet desquelles l'arbitre était obligé d'interpréter et d'appliquer la loi correctement? Ceci est une demande de contrôle judiciaire de la décision du tribunal chargé de déterminer si la revendication du statut de réfugié avait un minimum de fondement.

Arrêt: la demande est rejetée.

Il n'existait pas de décisions judiciaires ou autres sur lesquelles l'arbitre était obligé de s'appuyer et qui l'auraient amené à conclure que, en droit, les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituent «un groupe social». Pour interpréter la Loi en vue de cette décision il fallait apprécier les éléments de preuve crédibles sous la forme de la jurisprudence étrangère et du commentaire savant. Vu que, dans le présent contexte, on peut craindre des persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social, il se pose la question de savoir si la crainte de ces persécutions peut transformer un simple groupe social en "un groupe social".

En raison de l'incertitude de la question, on ne pourrait pas dire que l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant implicitement que la section du statut de réfugié pouvait estimer que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituaient «un groupe social» et que la crainte de mauvais traitements était une «crainte d'être persécutée». Bien que la section du statut de réfugié ait pu avoir raison de statuer ainsi, le tribunal chargé de déterminer si une revendication du statut de réfugié a un minimum de fondement n'avait pas le pouvoir de poursuivre la question. Un tribunal de première instance dont le mandat consiste simplement à décider si une revendication du statut de réfugié comporte un minimum de fondement ne devrait pas trancher indirectement, sous la rubrique de la pertinence, des questions juridiques qui n'ont pas été tranchées jusqu'ici.

Comme il s'agissait d'une affaire type, il y avait lieu tout spécialement de tenir compte de la Règle 1408 en ce qui concerne l'octroi des dépens. L'intimée devrait avoir droit aux dépens sur la base avocat-client.

lois et règlements

Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2, 3g), 6(2), 46.01(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14), 84(1) (mod., idem, art. 19).

Refugee Act of 1980, Pub. L. No. 96-212, title II,

201(a), 94 Stat. 102 (É.U.).

Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3.

Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1408.

jurisprudence

décisions appliquées:

Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990), 74 D.L.R. (4th) 313; 12 Imm. L.R. (2d) 43; 129 N.R. 391 (C.A.F.); Camara c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 145 (C.A.F.).

distinction faite avec:

Williams c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 2 C.F. 153 (1re inst.).

décisions examinées:

Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Mahabir, A-367-90, décision en date du 11-4-91, C.A.F., sans motifs; Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de L'Immigration) (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 51 (C.A.F.); Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.); T89-01891/2, 23-1-90, S.S.R.; T89-01960, 4-1-90, S.S.R.; M89-00244, mars 1990, S.S.R.; T89-03344, 5-2-90, S.S.R.; T89-02579, 8-12-89, S.S.R.; M87-1541X, 10-8-87, C.A.I.; V83-6807, 26-6-86, C.A.I.; T87-9024X, 29-7-87, C.A.I.; Canada (Procureur général) c. Ward, [1990] 2 C.F. 667; (1990), 67 D.L.R. (4th) 1; 10 Imm. L.R. (2d) 189; 108 N.R. 60 (C.A.); Sanchez-Trujillo v. I.N.S., 801 F. 2d 1571 (9th Cir, 1986).

décision mentionnée:

Rajudeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).

doctrine

Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979.

Compton, Daniel. "Asylum for Persecuted Social Groups: a Closed Door Left Slightly Ajar" (1987), 62 Wash. L. Rev. 913.

Hathaway, James C. The Law of Refugee Status, Toronto: Butterworths, 1991.

DEMANDE de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un tribunal chargé de déterminer si une revendication du statut de réfugié avait un minimum de fondement a conclu qu'il existait certains éléments de preuve sur lesquels la section du statut de réfugié pouvait se fonder pour reconnaître à l'intimée le statut de réfugié au sens de la Convention en tenant pour acquis qu'une Trinidadienne victime de violence conjugale faisait partie d'«un groupe social» selon la définition de «réfugié au sens de la Convention» et que la crainte des mauvais traitements infligés par son mari était une «crainte d'être persécutée» au sens de cette définition. Demande rejetée.

avocats:

Marie-Louise Wcislo pour le requérant.

Lee R. Tenenhouse et Ron Shacter pour l'intimée.

procureurs:

Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.

Kensington-Bellwoods Community Legal Services, Toronto, et Parkdale Community Legal Services, Toronto, pour l'intimée.

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge en chef Isaac: J'ai eu le privilège de prendre connaissance des motifs du jugement de mon collègue le juge Mahoney.

Je conviens avec mon collègue que l'on ne peut pas dire que l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant que la section du statut de réfugié pouvait estimer que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituaient un groupe social et que la crainte de mauvais traitements, vu l'indifférence des autorités, constituait de la persécution.

Je suis d'accord également avec le dispositif en ce qui concerne les dépens qu'il propose.

Par conséquent, je rejetterais moi aussi la présente demande avec dépens en faveur de l'intimée sur la base avocat-client.

* * *

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par

Le juge Mahoney, J.C.A.: Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un tribunal chargé de déterminer si une revendication du statut de réfugié avait un minimum de fondement a statué sur la revendication par l'intimée du statut de réfugié au sens de la Convention. L'arbitre a estimé que l'intimée [traduction] «était essentiellement un témoin crédible» et, sans établir expressément de lien entre la revendication et la définition prévue par la Loi, il a conclu qu'il existait certains éléments de preuve sur lesquels la section du statut de réfugié pouvait se fonder pour reconnaître à l'intimée le statut de réfugié au sens de la Convention. Le membre de la section du statut a jugé que l'intimée n'était pas un témoin crédible et a jugé également que sa prétendue crainte d'être persécutée n'avait pas de rapport avec la définition de réfugié au sens de la Convention. La décision favorable d'un membre du tribunal étant concluante[1], et l'intimée faisant partie du soi-disant «arriéré»[2], la décision de l'arbitre lui a permis d'être admise au Canada[3]. La constatation, par l'arbitre, de la crédibilité de l'intimée est concluante aux fins du présent examen.

L'intimée est une ressortissante de Trinité-et-Tobago. Elle a été maltraitée par son mari dès le début de son mariage en 1971, à l'âge de 22 ans, jusqu'à son départ pour le Canada en 1986. Les mauvais traitements comprenaient aussi le viol. Leurs enfants ont également été maltraités. Les tentatives en vue d'obtenir de l'aide des autorités trinidadiennes ont échoué presque invariablement. Habituellement, les policiers mettaient des heures à répondre, l'interrogeaient en présence de son mari et partaient après que celui-ci les avait assurés que ce n'était rien de plus qu'une chicane de ménage. Les plaintes portées en son nom par sa mère, sa soeur et la fille que son mari avait eue avec une autre femme ont été traitées de la même façon. L'intimée a acquis la conviction que l'intervention de la police ne faisait qu'accroître les mauvais traitements. Elle n'a jamais porté plainte pour viol, car le viol commis par le conjoint ne constituait pas alors une infraction à Trinité-et-Tobago. À sa connaissance, il n'y avait pas de refuges auxquels elle aurait pu avoir recours.

La revendication de l'intimée était fondée seulement sur son appartenance à un certain groupe social. Rien ne semble indiquer qu'elle ne puisse pas retourner à Trinité-et-Tobago. Ni le paragraphe (2) de la définition prévue par la Loi ni l'annexe de cette Loi ne sont en jeu. Donc, aux fins de l'espèce, la définition prévue par la Loi est libellée ainsi quant à la partie qui nous concerne:

2. (1) . . .

. . .

«[R]éfugié au sens de la Convention» Toute personne:

(a)  qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait . . . de son appartenance à un groupe social . . . 

(i)     se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et . . .  du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

Le requérant définit le groupe social comme étant «les Trinidadiennes victimes de violence conjugale» et l'intimée le définit comme étant «les femmes», «les Trinidadiennes» ou «les Trinidadiennes victimes de violence conjugale». Selon le requérant, il s'agit seulement de déterminer premièrement si l'arbitre a commis une erreur en décidant implicitement que n'importe laquelle de ces formulations décrivait un groupe social au sens de la définition et deuxièmement s'il a commis une erreur, encore une fois implicitement, en concluant que la crainte de l'intimée relativement aux mauvais traitements infligés par son mari était la crainte d'être persécutée au sens de la définition. On ne soulève pas le point que, s'il s'agit de la crainte d'être persécutée, son caractère répétitif et l'indifférence des autorités pourraient être considérés comme satisfaisant aux critères établis dans la décision Rajudeen c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration[4].

Voici les termes pertinents du paragraphe 46.01(6) de la Loi.

46.01 . . . 

(6)     L'arbitre ou le membre de la section du statut concluent que la revendication a un minimum de fondement si, après examen des éléments de preuve présentés à l'enquête ou à l'audience, ils estiment qu'il existe des éléments crédibles ou dignes de foi sur lesquels la section du statut peut se fonder pour reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié au sens de la Convention.

Et d'ailleurs, on ne soulève pas le point que, bien qu'une conclusion favorable quant au minimum de fondement de la revendication entraîne des conséquences très différentes pour la personne faisant partie de l'«arriéré», le rôle du tribunal n'est pas tout à fait le même que si l'issue était simplement un renvoi de la revendication à la section du statut.

L'intimée soutient que l'arbitre, ayant estimé ses éléments de preuve crédibles, n'avait pas le pouvoir d'enquêter sur la question de savoir si le prétendu groupe social et la prétendue crainte d'être persécutée étaient visés par la définition. Le requérant répond qu'il s'agit là de questions de droit, non de fait, et que l'arbitre était obligé d'interpréter et d'appliquer la loi correctement. Pour tirer une conclusion sur cette question de façon concrète plutôt que dans l'abstrait, il faudra suivre l'exercice préconisé par le requérant et l'examiner alors en tenant compte de la jurisprudence qui a défini le rôle du tribunal chargé de déterminer si la revendication a un minimum de fondement.

Je passe donc maintenant à la jurisprudence et aux autres documents présentés par le requérant au soutien de l'allégation selon laquelle, en droit, «les femmes», «les Trinidadiennes» et «les Trinidadiennes victimes de violence conjugale», selon le cas, ne constituent pas un certain groupe social d'après la définition de réfugié au sens de la Convention. Sauf dans un cas, aucune décision de notre Cour ne semble avoir traité l'appartenance à «un groupe social» comme une question fondamentale. Cette exception est l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward[5]. La Cour suprême du Canada a entendu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision, mais elle n'a pas encore rendu son jugement. , sur lequel je reviendrai.

Dans l'arrêt M.E.I. c. Mahabir[6], la Cour a rejeté, sans donner de motifs, une demande visant l'annulation d'une décision selon laquelle il existait certains éléments crédibles et dignes de foi sur lesquels la section du statut pouvait se fonder pour reconnaître à une Trinidadienne le statut de réfugié au sens de la Convention. Le tribunal avait statué que, en plus d'une revendication fondée sur la race, des antécédents des Indes, on pouvait soutenir qu'«une femme qui n'est pas protégée à Trinité-et-Tobago par un homme ou des membres de sa famille» appartenait à un certain groupe social. Dans l'affaire Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[7], il a été admis que «la famille de Juan Ramon Arrechea», un dirigeant syndical uruguayen, constituait un groupe social. Dans l'affaire Lai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[8], on a prétendu que «des personnes ayant des antécédents capitalistes» constituaient un groupe social susceptible d'être persécuté en Chine. La question a été renvoyée à une instance inférieure en vue d'être examinée pour d'autres motifs.

Au second palier d'audience, la section du statut a conclu que des [traduction] «Sri Lankaises qui font face à des traitements cruels et inhumains sous la forme de [violences physiques et sexuelles]»[9], [traduction] «des jeunes [Libanais] désignés pour se joindre à cette milice qui n'est pas une armée officielle de l'État»[10], [traduction] «le seul organisme professionnel sans un mot ou un symbole islamique dans sa nomenclature»[11]. Le pays d'origine n'est pas divulgué. , des francs-maçons cubains[12], et [traduction] «des gens des régions rurales [du Salvador] qui se trouvent pris entre deux forces opposées, sont victimes de représailles et sont soupçonnés par chacune de ces forces»[13] font partie d'un certain groupe social. Dans des décisions antérieures, la Commission d'appel de l'immigration est arrivée à la même conclusion en ce qui concerne des femmes célibataires vivant dans un pays musulman sans être sous la protection d'un parent mâle[14], [traduction] «des jeunes [Salvadoriens] d'âge à faire leur service militaire»[15] et des [traduction] «jeunes [Honduriens] d'un âge admissible à remplir des tâches militaires, qui ont été soumis à des mauvais traitements après avoir été recruté de façon discriminatoire»[16].

En se fondant sur cette jurisprudence, on peut conclure que l'arbitre en l'espèce n'a pas commis d'erreur en statuant que la présente intimée pouvait être considérée comme faisant partie d'un groupe social pourvu, naturellement, que la section du statut soit d'accord avec sa façon d'évaluer la crédibilité de l'intimée. Je répète toutefois que, dans aucune des décisions susmentionnées, la Cour ou le tribunal n'a porté son attention sur la possibilité que, en droit, le groupe social perçu n'était pas compris dans la définition prévue par la Loi.

Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Ward[17], l'intimé avait été condamné à mort par l'Irish National Liberation Army, dont il faisait partie, parce que, en agissant suivant sa conscience, il avait aidé à la fuite des otages destinés à être exécutés. Il était admis que les autorités ne pourraient pas le protéger.

L'arrêt Ward est particulier en ce sens qu'il ne propose aucun critère pratique pour la reconnaissance d'autres revendications fondées sur l'appartenance à un groupe social. Les faits de cette affaire-là diffèrent des faits de l'espèce au point de rendre les conclusions particulières et les remarques incidentes tout à fait non pertinentes. Il indique cependant certaines des choses à prendre en considération pour décider si un «groupe social» selon une définition large du terme constitue «un groupe social» au sens de la définition prévue par la Loi. Parmi celles-ci, mentionnons l'alinéa 3g) de la Loi sur l'immigration.

3. La politique canadienne d'immigration ainsi que les règles et règlements pris en vertu de la présente loi visent, dans leur conception et leur mise en oeuvre, à promouvoir les intérêts du pays sur les plans intérieur et international et reconnaissent la nécessité:

. . .

g) de remplir, envers les réfugiés, les obligations imposées au Canada par le droit international et de continuer à faire honneur à la tradition humanitaire du pays à l'endroit des personnes déplacées ou persécutées;

A également été pris en considération le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés[18], dont voici les paragraphes pertinents.

77.  Par «un certain groupe social», on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social. La crainte d'être persécuté du fait de cette appartenance se confondra souvent en partie avec une crainte d'être persécuté pour d'autres motifs, tels que la race, la religion ou la nationalité.

78.  L'appartenance à un certain groupe social peut être à l'origine de persécutions parce que les prises de position politique, les antécédents ou l'activité économique de ses membres, voire l'existence même du groupe social en tant que tel, sont considérés comme un obstacle à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales.

79.  Normalement, la simple appartenance à un certain groupe social ne suffira pas à établir le bien-fondé d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières où cette simple appartenance suffit pour craindre des persécutions.

Parmi d'autres documents invoqués par le requérant figurent l'ouvrage du professeur Hathaway intitulé The Law of Refugee Status[19], l'arrêt Sanchez-Trujillo v. I.N.S.[20] rendu par la Cour d'appel des États-Unis (neuvième circuit), et un commentaire de l'arrêt Sanchez-Trujillo[21]. Le professeur Hathaway se déclare généralement d'accord avec l'arrêt Sanchez-Trujillo mais constate la contradiction existant entre la nécessité d'un [traduction] «lien associatif volontaire» et la reconnaissance consécutive de la famille comme étant [traduction] «un exemple typique» dans un passage exposé ci-dessous. La formulation que le professeur Hathaway semble préférer [à la page 161]

[traduction] . . . inclut dans la notion de groupe social (1) des groupes définis par une caractéristique innée et inaltérable; (2) des groupes définis par leur statut temporaire ou volontaire passé, vu qu'il n'est pas actuellement en leur pouvoir de changer leur histoire ou leur expérience; et (3) des groupes existants définis par la volonté, tant que le but de l'association est si fondamental à leur dignité humaine qu'ils ne doivent pas être obligés de l'abandonner. En sont exclus, par conséquent, les groupes définis par une caractéristique qui est changeante ou dont la dissociation est possible, tant que ni l'une ni l'autre des options n'exige de renoncer à des droits humains fondamentaux . . . «un groupe social» doit pouvoir se définir par renvoi à une caractéristique partagée par ses membres qui "est essentielle à leur identité".

La définition de «réfugié» de la loi américaine sur l'immigration de 1980 [Refugee Act of 1980, Pub. L. No. 96-212, title II, 201(a), 94 Stat. 102] est pratiquement identique à notre définition de l'expression «réfugié au sens de la Convention». La question préliminaire dont le tribunal était saisi dans l'arrêt Sanchez-Trujillo était de savoir si [traduction] «les jeunes Salvadoriens, citadins, de la classe ouvrière et d'âge à faire leur service militaire (dix-huit à trente ans) qui n'avaient pas rejoint les forces armées ou avaient exprimé un appui déclaré au gouvernement Salvadorien» [à la page 913 Wash. L. Rev.] pouvaient être reconnus comme constituant un groupe social, auquel l'appartenance doit être considérée comme supposant le statut de réfugié.

Après avoir examiné les paragraphes 77 et 79 du Guide des Nations Unies, le tribunal a dit [à la page 1576]:

[traduction] Nous pouvons convenir que la catégorie fondée sur le «groupe social» est une catégorie souple qui s'étend de façon large et englobe beaucoup de groupes qui sinon n'entrent pas dans les autres catégories fondées sur la race, la nationalité, la religion ou l'opinion politique. Néanmoins, il est impossible que l'expression ne soit pas astreinte à une certaine limite extérieure.

Les mots «particulier» et «social» utilisés dans la loi pour modifier le mot «groupe» indiquent que le terme n'englobe pas toute partie largement définie d'une population, même si une certaine division démographique a effectivement une certaine pertinence sur le plan statistique. Au lieu de cela, l'expression «un certain groupe social» implique un certain nombre de personnes étroitement associées les unes aux autres, qui sont poussées par un élan ou intérêt commun. Il est important qu'il existe un lien associatif volontaire entre les prétendus membres du groupe, qui entraîne une certaine caractéristique commune qui est essentielle à leur identité en tant que membre de ce groupe social discret.

Peut-être un exemple typique d'un «certain groupe social» consisterait-il dans les membres immédiats d'une certaine famille . . . À titre d'exemple contraire, un groupe statistique d'hommes de plus de six pieds ne constituerait pas «un certain groupe social» selon n'importe quelle interprétation raisonnable de l'expression utilisée par la loi, même si on pouvait prouver que les individus possédant de telles caractéristiques présentent un risque plus élevé de persécutions que la population en général.

À l'instar de notre Cour dans l'arrêt Ward, le tribunal ne s'est reporté à aucune autre source que la loi elle-même, le Guide des Nations Unies et un dictionnaire pour élaborer un critère afin de déterminer si, au sens large, un groupe social était un certain groupe social au sens de la loi. L'absence d'un examen des sources internationales est le principal reproche fait dans le commentaire publié dans la Washington Law Review [à la page 914].

[traduction] Le tribunal a élaboré un critère à quatre volets pour évaluer une revendication fondée sur un groupe social qui, utilisée d'une façon sensée, peut produire un résultat équitable. L'utilisation du critère par le tribunal, cependant, n'était pas sensée.

Un examen du droit international et municipal concernant les réfugiés . . .  révèle une notion différente de ce que signifie l'expression «groupe social».

Le droit municipal auquel on s'est reporté semble consister en des critères établis par la Commission d'appel de l'immigration, qui est un tribunal administratif.

Voici le critère énoncé dans l'arrêt Sanchez- Trujillo. Premièrement, il faut établir la possibilité de connaître le groupe. Deuxièmement, les revendicateurs doivent prouver leur appartenance à ce groupe. Troisièmement, le groupe doit avoir été la cible de persécutions en raison de ses caractéristiques. Quatrièmement, en se fondant sur le paragraphe 79 du Guide des Nations Unies, le tribunal devait déterminer s'il existait des «circonstances spéciales» qui justifiaient l'octroi de l'asile en raison de l'appartenance seulement à un groupe social. En appliquant le critère, le tribunal n'est pas allé au-delà du premier volet, car il a disposé de l'affaire en statuant que [aux pages 1576 et 1577]

[traduction] . . . la catégorie des jeunes citadins de la classe ouvrière et d'âge à faire leur service militaire n'illustre pas le type de «groupe social» pour lequel les lois relatives à l'immigration prévoient une protection contre les persécutions. Les individus visés par les paramètres de cette division démographique fondamentale manifestent naturellement toute une gamme de modes de vie différents, d'intérêts divers, de cultures différentes et de tendances politiques opposées . . .  le vaste regroupement que les revendicateurs définissent simplement n'est pas ce type de groupe cohérent et homogène auquel nous croyons que l'expression «un certain groupe social» était censée s'appliquer. Des parties importantes de la population d'une nation aguerrie, même si elles risquent sans doute d'être exposées à une violence politique générale, constitueront rarement, si ce n'est jamais, un «groupe social» distinct aux fins d'établir le statut de réfugié. Aboutir à une autre conclusion équivaudrait à étendre le statut de réfugié à tout étranger déplacé par des conditions générales d'agitation ou de violence dans son pays d'origine.

Une analyse de la définition dans son contexte législatif, de la jurisprudence internationale et de la doctrine a amené l'avocat du requérant à proposer que, au sens de la Loi sur l'immigration, un groupe social désigne (1) un groupe naturel ou non de personnes (2) qui partagent des antécédents, des habitudes, un statut social, des vues politiques, une instruction, des valeurs, des aspirations, une histoire, des activités ou des intérêts économiques similaires, souvent des intérêts contraires à ceux du gouvernement au pouvoir et (3) qui partagent des caractéristiques, une conscience et une solidarité inaltérables, innées et fondamentales ou (4) qui partagent un statut temporaire mais volontaire, afin que leur association soit si essentielle à leur dignité humaine qu'elles ne devraient pas être obligées de la modifier. J'ai fait référence à l'expression «naturel ou non» afin d'établir une distinction entre les groupes dont les membres sont liés par le sang ou une certaine qualité commune héritée et les groupes autrement constitués et afin de permettre que la définition les englobe tous. Selon ma perception de la présente affaire, nous ne sommes pas tenus de tirer une conclusion quant au critère approprié mais cela pourrait s'avérer utile pour examiner comment et quand nous le devrons.

S'il y a quelque chose, je suis allé plus loin qu'il n'était absolument nécessaire pour illustrer la démarche qui aurait été nécessaire, en l'absence de critères prescrits par la jurisprudence ayant force obligatoire, pour que l'arbitre décide de façon concluante si, oui ou non, en droit, le prétendu groupe social de l'intimée était un groupe social au sens de la Loi. Le requérant insiste sur le fait que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituent clairement un groupe statistique, illustrant ce type de «division démographique importante» qui manifeste une gamme de modes de vie, etc., et un vaste groupe qui partage une seule caractéristique commune qui ne peut pas être considérée comme innée, non changeante ou naturelle. Cela peut être correct, mais est-ce que, dans les circonstances, cela faisait partie du rôle d'un tribunal chargé de se prononcer sur le minimum de fondement d'une revendication de le décider?

Notre Cour a rendu de nombreuses décisions dans lesquelles le rôle limité que le Parlement a confié à un tribunal chargé de se prononcer sur le minimum de fondement d'une revendication a été la question principale. La plupart ont été rendues dans le cadre des faits précis de la procédure en cause et ne sont pas d'une grande utilité dans des circonstances essentiellement différentes. Il y a une exception, et c'est l'affaire Leung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[22], qui se reporte, sans présenter de citations, à un certain nombre de décisions antérieures et qui conclut [à la page 315]:

Ces décisions établissent clairement que, à l'étape du «minimum de fondement», le tribunal n'a pas à faire de constatations de fait mais doit se limiter à déterminer l'existence d'éléments crédibles ou dignes de foi à l'égard de chacun des éléments nécessaires de la revendication, sur lesquels la section du statut peut se fonder pour reconnaître à l'intéressé le statut de réfugié au sens de la Convention. Le rôle principal du tribunal est d'analyser la crédibilité de la preuve. Pour cela, il a le droit de tirer les conclusions qui sont nécessaires à cette fin, par exemple en déterminant que l'intégralité ou une partie de l'histoire d'un témoin n'est pas fiable parce qu'elle n'est pas plausible ou que le témoin s'est contredit.

Dans l'exercice de son rôle secondaire cependant, le tribunal ne doit pas faire de déductions ni tirer de conclusions quant à l'existence des éléments essentiels de la revendication; sa seule fonction est de déterminer si la section du statut, selon les éléments déclarés crédibles ou dignes de foi, peut raisonnablement se prononcer en faveur du demandeur. [C'est moi qui souligne.]

Dans l'arrêt Leung [à la page 316], le tribunal chargé de déterminer si une revendication avait un minimum de fondement avait conclu que la crainte d'être persécuté invoquée n'était «[pas] une crainte de persécution objectivement bien fondée». Il est clair, je pense, dans son contexte que l'avertissement contre le fait qu'un tribunal chargé de déterminer si une revendication a un minimum de fondement tire des conclusions en ce qui concerne l'existence des éléments essentiels d'une revendication est dirigé vers l'évaluation des éléments de preuve jugés crédibles pour déterminer l'existence des éléments subjectifs et des éléments objectifs qui doivent, selon la jurisprudence, être présents à la fois avant que l'on puisse juger que la crainte d'être persécuté est bien fondée. Je n'interprète pas cela comme empêchant nécessairement un tribunal chargé de déterminer si une revendication a un minimum de fondement de tirer une conclusion contraire parce que les traitements que le demandeur disait craindre n'étaient pas du tout des persécutions ou que les éléments de preuve jugés crédibles ne rattachent pas ce qui est craint à la définition prévue par la Loi parce que ce n'est pas craint pour une raison mentionnée dans la définition. La définition est claire: ce qui est craint doit constituer des persécutions et doit être craint pour des motifs fondés sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social ou des opinions politiques.

L'arrêt Camara c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[23] concerne une décision relative au minimum de fondement d'une revendication, dans laquelle il a été jugé que les éléments de preuve présentés par le demandeur étaient crédibles et qu'il avait participé à une tentative de coup d'État dans son pays d'origine, était connu des autorités et craignait d'être arrêté et emprisonné s'il devait y retourner. Le tribunal chargé de déterminer si la revendication avait un minimum de fondement a jugé que le demandeur craignait d'être poursuivi, non d'être persécuté. La preuve documentaire était mixte et, contrairement à la preuve orale présentée par le demandeur, révélait principalement que le pays était une démocratie dotée d'une magistrature indépendante. Notre Cour a statué [à la page 146]:

. . . le tribunal, ayant conclu à l'existence d'une preuve digne de foi qui allait dans les deux sens, aurait dû se rendre compte qu'il était aux prises avec une question juridique jusqu'ici non résolue, celle de savoir si le simple fait d'intenter une poursuite en justice est possible dans un pays dont le régime est antidémocratique et ne comporte aucun système judiciaire indépendant. Ce n'est pas une question qui devrait être tranchée indirectement, sous la rubrique de la pertinence, par un tribunal de première instance dont le mandat consiste simplement à décider si une revendication du statut de réfugié comporte un minimum de fondement.

Afin de décider que ce qui était craint ne consistait pas en de la persécution, le tribunal n'a pas tenu compte d'éléments de preuve crédibles à partir desquels on aurait pu tirer une conclusion contraire et cela, implicitement, comportait l'appréciation de la preuve et la préférence d'éléments de preuve crédibles dans un sens à des éléments de preuve crédibles dans un autre sens.

L'expression «groupe social» a une acception large dans son sens ordinaire figurant dans les dictionnaires, mais, dans la Loi, elle est modifiée [dans la version anglaise] par le mot «particular» (certain). Il me semble que l'arbitre aurait pu facilement décider que, même si un «groupe social», les femmes, constituant comme elles le font environ la moitié de l'humanité, ne peut pas être correctement décrit comme «un [certain] groupe social». Il aurait pu également, pour ce motif et à mon avis avec raison, décider que les Trinidadiennes ne constituent pas un certain groupe social. Ni l'une ni l'autre de ces décisions n'exigent plus que l'interprétation de la Loi selon le sens ordinaire de son libellé.

Il en est autrement en ce qui concerne les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale». Il n'existe pas actuellement de décisions judiciaires ou autres sur lesquelles l'arbitre était obligé de s'appuyer et qui l'amèneraient à conclure que, en droit, elles constituent un groupe social. L'exercice auquel je me suis livré montre que le fait d'interpréter la loi en vue de cette décision exige d'apprécier les éléments de preuve crédibles sous la forme de la jurisprudence étrangère et du commentaire savant. On peut poser une question pour l'avenir: vu que dans le présent contexte, on peut craindre des persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social, la crainte de ces persécutions peut-elle être le seul facteur distinctif qui aboutit à ce qu'est le plus simplement possible un groupe social qui devient un certain groupe social?

Quant à la question de savoir si les mauvais traitements craints constituent des persécutions, la seule décision citée a été Williams c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[24] (rendue par la Section de première instance), dans laquelle on sollicitait une injonction interlocutoire pour empêcher l'exécution d'une ordonnance d'expulsion en attendant que jugement soit rendu dans une action en déclaration d'invalidité du Programme concernant les migrants illégaux de longue date, tel qu'il était constitué. La requérante en avait été exclue. Le juge de première instance a déclaré:

J'ai conclu que l'article 7 ne s'applique pas à la présente situation. La «vie, la liberté et la sécurité de la personne» de la requérante à l'instance ne sont nullement menacées. Le seul problème qui peut se poser est sa prétendue crainte d'être brutalisée par le père de ses trois plus jeunes enfants si elle retourne à la Jamaïque. Même si dans l'arrêt Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, à la page 207, trois juges ont semblé accepter l'idée que la crainte d'une personne d'être persécutée par le pays où elle doit retourner puisse être une menace pour «la sécurité de la personne», je présume qu'une telle idée ne peut s'étendre aux craintes d'actes de violence que d'autres individus pourraient faire subir à une personne dans son pays natal, en violation des lois de ce pays.

Ce n'était ni une affaire de réfugié ni un cas de persécutions selon la définition de réfugié au sens de la Convention en cause ni, semble-t-il, un cas d'indifférence des autorités vis-à-vis de violences privées démontrées. Ce n'est pas, à mon avis, une décision pertinente.

En conclusion, selon moi, on ne peut pas dire que l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant implicitement que la section du statut de réfugié pouvait estimer que les «Trinidadiennes victimes de violence conjugale» constituaient un certain groupe social et que la crainte de mauvais traitements, vu l'indifférence des autorités, constituait de la persécution. Cela ne veut pas dire que la section du statut aurait raison de statuer ainsi, mais seulement que le tribunal chargé de déterminer si une revendication a un minimum de fondement n'avait pas le pouvoir de poursuivre les questions.

Ainsi qu'il en a été discuté avec les avocats à la fin de l'audience et comme il s'agit d'une affaire type, il y a lieu tout spécialement de tenir compte de la Règle 1408 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663] en ce qui concerne l'octroi des dépens. S'il s'agissait d'un appel au lieu d'une demande de contrôle judiciaire, l'intimée aurait droit de toute façon aux dépens sur la base avocat-client en vertu du paragraphe 84(1) [mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 19] de la Loi sur l'immigration. Je rejetterais la présente demande avec dépens en faveur de l'intimée sur la base avocat-client.

Le juge Heald J.C.A.: Je souscris aux présents motifs.



[1] Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(6) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14).

[2] Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, DORS/90-40, art. 3.

[3] Loi sur l'immigration, art. 6(2).

[4] (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.).

[5] [1990] 2 C.F. 667 (C.A.).

[6] No du greffe A-367-90, décision rendue le 11 avril 1991.

[7] 7 (1991), 14 Imm. L.R. (2d) 51 (C.A.F.).

[8] (1989), 8 Imm. L.R. (2d) 245 (C.A.F.).

[9] No du greffe T89-01891/2, 23 janvier 1990.

[10] No du greffe T89-01960, 4 janvier 1990.

[11] No du greffe M89-00244, mars 1990

[12] No du greffe T89-03344, 5 février 1990.

[13] No du greffe T89-02579, 8 décembre 1989.

[14] No du greffe M87-1541X, 10 août 1987.

[15] No du greffe V83-6807, 26 juin 1986.

[16] No du greffe T87-9024X, 29 juillet 1987.

[17] [1990] 2 C.F. 667, aux p. 673 et s.

[18] Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Genève, septembre 1979.

[19] Toronto: Butterworths, 1991, aux p. 157 à 169.

[20] 801 F. 2d 1571 (9th Cir. 1986).

[21] Daniel Compton "Asylum for Persecuted Social Groups: a Closed Door Left Slightly Ajar" (1987), 62 Wash. L. Rev. 913.

[22] (1990), 74 D.L.R. (4th) 313 (C.A.F.).

[23] (1991), 13 Imm. L.R. (2d) 145 (C.A.F.).

[24] [1985] 2 C.F. 153 (1re inst.), aux p. 158 et 159.

Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.