AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES RÉFUGIÉS

demeurant

CHEZ BA MAMADOU

 

28 RUE DE LA SAONE

 

78310 MAUREPAS

ledit recours

enregistré le 04/10/1991 au secrétariat de la Commission des Recours des Réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 16/09/1991 sa demande d'admission au statut de réfugié;

Par les moyens suivants:

-           Ayant créé une coopérative, regroupant uniquement des femmes, la requérante a été considérée comme ayant une attitude anti-islamique et a été menacée par les autorités puis répudiée par son mari; En 1989, elle a été arrêtée et détenue durant huit jours en raison de son appartenance sociale;

-           En novembre 1990, plusieurs membres de sa famille ont été arrêtés et certains exécutés parce qu'ils militaient pour la cause des mauritaniens d'origine négro-africaine;

-           Elle craint pour sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour dans son pays;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 31/10/1991,

la demande d'admission au statut de réfugié présentée par l'intéressé au directeur de l'O.F.P.R.A. et communiquée par celui-ci sans observation;

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que, le Mle BA Salamata Sidi, qui est de nationalité mauritanienne, a été victime de menaces répétées de la part des autorités mauritaniennes après avoir pris l'initiative de créer une coopérative, regroupant uniquement des femmes, en vue de la mise en valeur des terres par la réalisation de cultures maraîchères, attitude qui a été estimée en contradiction avec la loi islamique; que, bien qu'elle ait mis fin uni aux activités de cette coopérative, elle a été arrêtée et détenue plusieurs jours en 1989 en raison de son comportement jugé anti-religieux et anti-social qu'après l'arrestation en novembre 1990 de plusieurs membres de sa famille, qui militaient en faveur de la cause des mauritaniens d'origine négro-africaine, et l'exécution de certains d'entre eux elle a quitté son pays; qu'elle a lieu de craindre, avec raison, d'être persécutée en cas de retour en Mauritanie, que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur de l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié;

DECIDE

ARTICLE 1er : La décision du directeur 'de l'O.F.P.R.A. en date du 16/09/1991 est annulée.

ARTICLE 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mle BA Salamata Sidi

ARTICLE 3 : La présente décision sera notifiée à Mle BA Salamata Sidi et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 17/03/1992 où siégaient:

M H.GIBERT Conseiller d'Etat honoraire Président:

M MONIN Représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés;

M DELOCHE de NOYELLE Représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 07/04/1992

La Chef de la Section: C. de BROUTELLES

Le Président: H.GIBERT

POUR EXPEDITION CONFORME: C. de BROUTELLES

La présente décision n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat qui, pour être recevable, doit être présenté par le ministère.d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. IL doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Aucune autre voie de recours n'est ouverte contre les décisions de la Commission des Recours des Réfugiés.

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