AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COMMISSION DES RECOURS DES REFUGIES

demeurant PRINCESSE PALACESAN

CHEMIN DE LA NOIX

06240 BEAUSOLEIL

ledit recours

enregistré le 26-07-88

au secrétariat de la Commission des recours des réfugiés et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.)

a rejeté le 27-06-88

sa demande d'admission

au statut de réfugié;

 

Par les moyens suivants:

Le requérant, dont l'origine sociale est qualifiée de hors caste, a subi des discriminations dans ses études à l'Université; il a perdu son emploi de ce fait;

Vu la décision attaquée;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 24 août 1989, les observations présentées par le directeur de l'O.F.P.R.A. et tendant au rejet du recours;

Vu le document informant le requérant qu'il peut demander à être convoqué à la séance publique, s'il désire y présenter des observations orales;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 25 juillet 1952;

Vu le décret du 2 mai 1953, modifié;

Après avoir entendu à l'audience publique du 18 septembre 1989, Mademoiselle GILARDET, rapporteur de l'affaire;

Après en avoir délibéré;

Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations, Monsieur KIDO Tomohiro, qui est de nationalité japonaise, soutient que, du fait de son origine sociale "hors caste" il a subi des discriminations dans ses études à l'Université et qu'il a ensuite, de ce chef, perdu son emploi;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à les supposer établies, les circonstances sumentionnées aient été le fait des autorités japonaises ou aient été encouragées ou même seulement tolérées de manière volontaire par celles-ci dans des conditions faisant obstacle, au sens des stipulations précitées de la Convention de Genève, à ce que le requérant se réclame de la protection de son pays; qu'ainsi, le recours ne peut être accueilli;

DECIDE

ARTICLE 1er :Le recours de Monsieur KIDO Tomohiro est rejeté

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur KIDO Tomohiro et au directeur de l'O.F.P.R.A.

Délibéré dans la séance du 18 septembre 1989 où siégeaient:

M. de BRESSON, Conseiller d'Etat Honoraire, Président:

M. ALLAND, représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

M. LUCAS, représentant du Conseil de l'O.F.P.R.A.

Lu en séance publique le 17 octobre 1989

Le Secrétaire de la Commission: R. COLLIER Le Président: de BRESSON

POUR EXPEDITION CONFORME: R. COLLIER

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