cessation de la qualité de réfugié - dispositions du paragraphe 1er, C, 5 subordonnant le maintien de la qualité de réfugié non à la constatation d'une situation régionale particulière mais à l'existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieurement subies par le réfugié - absence en l'espèce.


Considérant qu'aux termes du paragraphe C, 5° de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du paragraphe signé à New York le 31 janvier 1967, cette convention cessera d'être applicable à toute personne "si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité : étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1er de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures" ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen individuel de la situation du requérant :

Considérant que M. M. soutient que le directeur de l'OFPRA, pour lui retirer la qualité de réfugié, se serait fondé sur des considérations exclusivement tirées de l'évolution générale de la situation en Espagne, sans procéder à un examen de sa situation particulière, violant ainsi les dispositions sus-rappelées de la convention de Genève ; qu'il ressort cependant des pièces au dossier que ce directeur, qui pouvait, d'ailleurs, tenir compte de la situation politique existant en Espagne pour décider le retrait litigieux, a bien procédé à un examen particulier du cas de M. M. ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de l'examen individuel de la situation du requérant doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la situation particulière du pays basque espagnol :

Considérant que M. M. développe une argumentation selon laquelle la démocratisation du régime espagnol ne se serait pas étendue au pays basque, où les droits de l'homme continueraient à être méconnus et où les personnes ayant une activité militante resteraient victimes de persécutions ; que, même si cette situation était établie, elle ne saurait par elle-même donner un fondement à la demande du requérant, les dispositions précitées du paragraphe C, 5° de l'article 1er subordonnant le maintien de la qualité de réfugié, non à la constatation d'une situation régionale particulière mais à l'existence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieurement subies par le réfugié ;

Sur le cas particulier du requérant :

Considérant que M. M. soutient que de graves menaces pèsent sur lui, que des perquisitions ont eu lieu chez ses parents, que la police surveille son domicile, que plusieurs réfugiés basques ont été victimes d'attentats en 1979 ; que l'un de ces attentats était dirigé contre son domicile ; qu'un bar, propriété de sa famille, a été incendié en Espagne, que ces faits, à les supposer même établis, ne constituent pas des raisons impérieuses, tenant à des persécutions antérieures, au sens des dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. n'est pas fondé à soutenir que s'est à tort que le directeur de l'OFPRA lui a retiré la qualité de réfugié ; (Rejet).

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