Dispositions de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'existence d'un mandat s'exerçant au titre des articles 6 et 7 du statut du HCR - Condition satisfaite en l'espèce. - Impossibilité pour le directeur de l'OFPRA de fonder une décision refusant de reconnaître la qualité de réfugié sur les stipulations de l'article 1er, F, c de la convention de Genève.

Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue par l'Office à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950, ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée » ; Considérant que pour refuser de reconnaître la qualité de réfugié à M. M., le directeur de l'OFPRA s'est fondé sur les stipulations de l'article 1er, F, c de la convention de Genève, estimant qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que l'intéressé, du fait de son appartenance à l'ancienne Garde civile zaïroise, s'était rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies l'excluant du bénéfice de cette convention ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. M., qui est ressortissant de la République démocratique du Congo et appartient à l'ethnie ngbandi, a été placé sous le mandat du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en application des articles 6 et 7 du statut de cette organisation internationale au mois de mai 1998 alors qu'il se trouvait à Brazzaville ; qu'aux termes de l'article 7 de ce statut « Il est entendu que le mandat du Haut Commissaire, tel qu'il est défini au paragraphe 6 ci-dessus, ne s'exerce pas : ...d) Sur les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis ...un crime défini ...par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme » ; que ces dispositions visent les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; que le HCR, après avoir réexaminé la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble de ces stipulations, a décidé de maintenir M. M. sous son mandat ainsi qu'il ressort d'un courrier de sa délégation pour la France en date du 4 mai 2000 ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relatives aux personnes sur lesquelles le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat imposent que la qualité de réfugié lui soit reconnue et à demander par ce motif l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître ladite qualité ...(Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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