Conseil d'Etat

Actes Legislatifs et Administratifs - Validite des Actes

Administratifs – Forme - Questions Generales – Motivation - Motivation Suffisante - Absence Police Administrative - Polices Speciales - Police des Etrangers - Restrictions Apportees au Sejour - Assignation a Residence

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistres au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1989

et 28 juin 1989, présentés pour M. Pelo PELOV, de nationalité bulgare, demeurant 13, rue Cassini à Nice (06300); M. PELOV demande que le Conseil d'Etat:

1°)        annule le jugement en date du 22 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 30 juillet 1987 du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence dans le département de la Creuse ainsi que la demande de sursis à exécution dudit arrête;

2°)        annule ledit arrête;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1954 modifiée, notamment son article 28;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;

Apres avoir entendu:

-           le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,

-           les observations de la S.C.P. le Prado, avocat de M. pelo PELOV,

-           les conclusions de M. de la Verpilliere, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue des lois du 29 octobre 1981 et du 9 septembre 1986: L'étranger qui fait l'objet d'un arrête d'expulsion… et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays peut,… être astreint par arrête du ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui sont fixes, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie…;

Considérant qu'en visant à la fois l'article 28 précité, l'arrête d'expulsion, pris à l'encontre de l'intéresse, le 24 juillet 1974, et les articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, lesquels interdisent aux Etat contractants d'expulser ou de refouler les réfugiés sur les frontières des territoires ou leur vie ou leur liberté serait menacée, le ministre de l'intérieur a fait connaître les motifs de droit qui l'autorisaient, conformément aux dispositions précitées, à prononcer l'assignation à résidence de M. PELOV, réfugié politique bulgare, dans le département de la Creuse;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979: la motivation exigée par la présente loi doit… comporter l'énonce des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision; que la décision attaquée du 30 juillet 1987 ne comporte pas l'énonce des considérations de fait sur lesquelles le ministre s'est fonde pour prononcer l'assignation à résidence de M. PELOV dans le département de la Creuse, alors que celui-ci résidait et exerçait sa profession dans les Alpes-Maritimes, et que le ministre n'était pas tenu de recours à une telle mesure restrictive de liberté; que ladite décision est par suite, insuffisamment motivée; qu'il suit de la que M. PELOV est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice, en date du 22 décembre 1988, ensemble l'arrête du ministre de l'intérieur en date du 30 juillet 1987, sont annules.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PELOV et au ministre de l'intérieur.

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