ALGERIE : procédure - recours de plein contentieux - capacité pour agir - mémoire en intervention volontaire - conséquences : irrecevabilité - religion - auteurs et protection - manifestation de la foi chrétienne - attitude de tolérance volontaire par les autorités publiques de menaces et d'agressions émanant d'islamistes (existence) - craintes fondées de persécution - refus de protection.

Sur la recevabilité du mémoire en intervention :

Considérant que dans les litiges de plein contentieux, seules sont recevables les interventions de personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'association Tiberius Claudius ne se prévaut d'aucun droit auquel la décision à rendre sur la requête de M. L. soit susceptible de préjudicier ; que dès lors son mémoire en intervention volontaire en date du 5 décembre 1997 n'est pas recevable ;

Sur les autres moyens :

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission permettent de tenir pour établi que M. L., qui est de nationalité algérienne, s'est rapproché du christianisme sous l'influence d'un père blanc de Tizi-Ouzou qui a été ultérieurement assassiné, a travaillé au sein de la communauté protestante de Ouadhia et s'est livré à des actes de prosélytisme en diffusant des exemplaires de la Bible à Cheurfa, où il résidait, malgré les risques qu'il savait encourir ; qu'il a été, du fait de ces manifestations de sa foi, l'objet de l'ostracisme de ses proches puis de menaces et d'agressions physiques de la part des islamistes ; qu'étant de plus en plus exposé et fréquemment agressé, il a sollicité la protection de la gendarmerie, mais s'est heurté à un refus de protection des autorités intervenu en des termes excluant que des recherches soient menées à l'encontre des auteurs de ces menaces répétées ; que, dans ces circonstances, privé de la protection des autorités du fait de ses convictions religieuses, il a dû quitter son pays ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé comme craignant avec raison d'être victime de nouvelles persécutions volontairement tolérées par les autorités publiques algériennes en cas de retour dans son pays ; que dès lors, M. L. est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; (Annulation de la décision du directeur de l'OFPRA et reconnaissance de la qualité de réfugié).

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