Article 1 - Points d'entrée.

Les citoyens turcs et les étrangers ne peuvent entrer en Turquie ou en sortir que par les endroits déterminés par le Conseil des Ministres.

Article 2 - Obligation d'avoir un passeport ou une pièce d'identité.

Les citoyens turcs et les étrangers sont obligés de produire un passeport ou une pièce d'identité remplaçant le passeport, valables et en règle, afin de pouvoir entrer en Turquie et en sortir.

Le Ministère de l'Intérieur et le Ministère des Affaires Etrangères sont autorisés à décider conjointement quels sont les documents, autres que ceux fixés par les lois et les accords internationaux, qui pourront remplacer le passeport pour les étrangers.

Article 4 - Etrangers arrivant sans passeport ou pièce d'identité.

Les étrangers arrivant à la frontière de la Turquie sans passeport ni pièce d'identité ou porteurs d'un passeport ou d'une pièce d'identité n'étant pas en règle ou valables, ne sont pas admis.

Ceux qui prétendent avoir perdu leur passeport ou pièce d'identité en route peuvent être admis à condition d'être envoyés, s'il y a lieu, jusqu'à la fin de l'enquête entamée par le Ministère de l'Intérieur, au siège administratif le plus proche et d'y séjourner dans l'endroit qui sera indiqué par le chef administratif de la localité, et ceci jusqu'à ce qu'une décision soit prise à leur égard.

Les immigrés qui arrivent avec l'autorisation du Gouvernement sont admis en Turquie même sans passeport, à condition d'avoir une pièce d'identité délivrée par les consulats turcs, les fonctionnaires ou commissions envoyés par le Gouvernement dans les pays étrangers aux fins de s'occuper du départ des immigrés.

En général, l'admission des étrangers porteurs ou non d'un passeport et dont l'arrivée en Turquie pour s'y installer n'a aucun rapport avec les prescriptions concernant les immigrés et leur installation, est subordonnée à la décision du Ministère de l'Intérieur.

Article 5 - Obligation du visa d'entrée.

En dehors des exemptions prévues par la présente loi, il est obligatoire pour les étrangers d'obtenir un visa des autorités turques compétentes afin de pouvoir entrer sur le territoire de la Turquie.L'admission de ceux qui arrivent à la frontière de la Turquie sans visa est subordonnée à l'autorisation des autorités compétentes de la Sûreté.

Les passeports de la catégorie (A) parmi ceux indiqués à l'art.18 ne sont pas assujettis au visa d'entrée.

Les citoyens turcs ne sont pas obligés d'obtenir un visa pour entrer en Turquie.

Article 8 - Personnes dont l'entrée en Turquie est interdite.

(1)Les vagabonds et les mendiants.

(2)Les personnes affligées d'aliénation mentale ou de maladies contagieuses.Toutefois, peuvent être exemptés de la disposition du présent article, ceux dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé et la sécurité publiques, qui arrivent par leurs propres moyens ou avec l'assistance pécuniaire de leur tuteur ou curateur afin de subir un traîtement médical ou autre.

(3)Les inculpés ou les condamnés pour l'un des délits comportant l'extradiction, en vertu d'accords ou conventions dont la République de Turquie est une des parties contractantes.

(4)Les personnes expulsées de la Turquie dont le retour n'a pas été autorisé.

(5)Les personnes soupçonnées de venir dans l'intention de troubler la sécurité et l'ordre public de la République de Turquie ou de participer et d'aider ceux qui troublent ou ont l'intention de troubler l'ordre public.

(6)Les prostituées, les personnes dont les moyens d'existence consistent à inciter les femmes à la prostitution, ceux qui pratiquent la traite des blanches ainsi que les contrebandiers de toutes sortes.

(7)Ceux qui ne disposent pas de moyens suffisants afin de séjourner en Turquie pendant la durée demandée et pour repartir, ne pouvant non plus prouver qu'ils ont en Turquie un répondant qui pourrait les protéger et ceux qui ne peuvent pas prouver qu'ils n'occuperont pas des tâches que la loi interdit aux étrangers.

Article 11 - Mesures exceptionnelles en temps de guerre ou dans des circonstances extraordinaires.

En temps de guerre ou en d'autres circonstances extraordinaires le Conseil des Ministres peut imposer des clauses, restrictions et conditions concernant les formalités pour l'obtention de passeports et de visas pour tous les étrangers ou autres, ceci étant applicable dans une zone ou dans l'ensemble du pays.

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This is an unofficial translation. The original Act (Act No. 5682 dated 21 July 1950) was published in the Official Gazette No. 7564 dated 24 July 1950. This document includes only selected provisions.
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