Dispositions envisagées pour étendre la portée ratione personae de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Note présentée par le Haut Commissaire en vertu du paragraphe 5 b) de la résolution 1166 (XII) de l'Assemblée générale en date du 26 novembre 1957)

INTRODUCTION

1.         Le problème de la limitation de la portée ratione personae de la Convention de 1951 prend une importance croissante depuis quelques années et est devenu un sujet de préoccupation pour la communauté internationale. Il a été soulevé par plusieurs représentants à la deuxième session extraordinaire du Comité exécutif, tenue en janvier 1964, et à sa douzième session, tenue en octobre de la même année. A sa douzième session, le Comité "a noté que le Haut Commissaire procède à l'étude des moyens grâce auxquels la Convention de 1951 sur les réfugiés pourrait s'appliquer à un plus grand nombre de personnes." (Rapport sur la douzième session, document A/AC.96/270, paragraphe 33).

2.         La portée ratione personae de la Convention est actuellement restreinte par la date limite fixée à la section A 2) de l'article premier, qui dispose que la Convention de s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiés par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951. Cette limitation ne posait pas de problème particulier à l'époque où la Convention a été adoptée, car la Convention était alors applicable à toutes fins pratiques, à tous les groupes connus de réfugiés. Lorsque diverses catégories nouvelles de réfugiés sont apparues par la suite, la Convention a pu être appliquée aux réfugiés intéressés lorsque les gouvernements ont reconnu un lien de causalité entre des événements survenus avant le 1er janvier 1951 et la situation critique de personnes qui avaient quitté leur pays après cette date. Toutefois, à mesure que de nouvelles situations de réfugiés continuaient à se produire, il est devenu de plus en plus difficile - sinon impossible - aux gouvernements de reconnaître l'existence d'un rapport de causalité aussi lointain avec des événements liés essentiellement à la deuxième guerre mondiale. Cette remarque s'applique en particulier, semble-t-il, aux nouvelles situations de réfugiés qui se sont produites en Afrique. Il se peut donc qu'on voie augmenter de plus en plus le nombre de réfugiés qui, du fait qu'ils ne sont pas couverts par la Convention, ne peuvent être admis au bénéfice des normes minimales de traitement qu'elle prévoit. La Conférence de plénipotentiaires qui a adopté la Convention pressentait déjà la possibilité de nouvelles situations de réfugiés dans lesquelles les intéressés risquaient de ne pas être couverts par les dispositions de la Convention. Elle a donc adopté et fait figurer dans son Acte final la recommandation E, qui est ainsi conçu :

"LA CONFERENCE,

EXPRIME l'espoir que la Convention relative au statut de réfugiés aura valeur d'exemple, en plus de sa portée contractuelle, et qu'elle incitera tous les Etats à accorder, dans toute la mesure du possible, aux personnes se trouvant sur leur territoire en tant que réfugiés et qui ne seraient pas couvertes par les dispositions de la Convention, le traitement prévu par cette Convention."

Bien que certains Etats, s'inspirant de cette recommandation, accordent fréquemment le traitement prévu dans la Convention à des personnes ne réunissant pas les conditions qu'elle stipule, il est devenu évident que cette recommandation ne saurait apporter au problème une solution vraiment satisfaisante.

3.         Le Statut de l'Office du HCR annexé à la résolution 428 (V) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1950, contient une définition du "réfugié" qui coïncide, dans son essence, avec la définition de la Convention, mais à une importante différence près, à savoir que le mandat du Haut Commissaire s'applique aussi aux personnes devenues réfugiées comme suite à des événements survenus après le 1er janvier 1951. Le Haut Commissariat est donc habilité par son statut à s'occuper de tous les réfugiés répondant à la définition qu'il contient, qu'ils soient ou non couverts par la Convention. Le fait que la Convention, à la différence du statut, fixait une date limite n'avait guère d'importance à l'époque où ces deux instruments ont été adoptés, car leur portée ratione personae était alors la même à toutes fins pratiques. Toutefois, la différence entre les effets de ces deux instruments s'accuse avec le passage du temps, du fait que s'accroît constamment le nombre des réfugiés auquel la Convention n'est pas applicable, mais dont le Haut Commissaire a compétence pour s'occuper en vertu du Statut du HCR.

4.         Le problème de la limitation actuelle de la portée rationne personae de la Convention et les mesures qui pourraient permettre d'adapter la Convention aux nouvelles situations de réfugiés ont été examinés, en particulier, à un "Colloque sur les aspects juridiques des problèmes relatifs aux réfugiés", qui s'est réuni à Bellagio. (Italie) du 21 au 28 avril 1965. Ce Colloque, organisé par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, avec l'appui du Gouvernement suisse, a réuni des experts juridiques éminents venant de treize pays, y compris des pays d'Afrique et d'Asie. Le rapport qu'il a adressé au Haut Commissaire a été présenté à la treizième session du Comité exécutif (document A/AC.96/INF.40). Les membres du Colloque ont été d'avis qu'il était urgent, pour des raisons humanitaires, que les réfugiés auxquels la Convention n'est pas applicable actuellement bénéficient des mêmes avantages, et cela au moyen d'un instrument international. Le Colloque a estimé qu'à cette fin, une recommandation ou une résolution ne suffiraient pas et qu'il faudrait un instrument ayant force obligatoire. Le Colloque a estimé que, bien qu'il soit possible de procéder à la préparation et à l'adoption d'une convention nouvelle, soit en révisant la Convention actuelle, soit d'une autre manière, cette procédure serait trop longue et trop lourde en raison de l'urgence du problème.[1] Il a estimé que c'est par la conclusion d'un protocole à la Convention supprimant la date limite actuelle qu'on pourra le mieux atteindre le but visé (paragraphes 3 et 4 du rapport). Les conclusions du Colloque sur le problème que pose la limitation actuelle de la portée ratione personae de la Convention de 1951, ont fait l'objet d'un mémoire du Haut Commissaire en date du 23 septembre 1965 (HCR/RS/3l). Dans ce document, le Haut Commissaire estimait, avec les participants au Colloque, qu'il fallait donner une solution au problème au moyen d'un instrument international possédant un caractère juridiquement obligatoire. En outre, en raison de l'urgence, il importait que cet instrument put être adopté par une procédure simple et rapide et un protocole semblait être, pour cela, l'instrument le mieux indiqué. Il va sans dire que ce protocole qui viserait à répondre à un besoin immédiat particulièrement pressant, n'exclurait nullement la possibilité que les Etats puissent ultérieurement procéder à une révision de la Convention à tout moment où on le jugerait nécessaire.

6.         Le mémoire du Haut Commissaire du 23 septembre 1965 a constitué la base des consultations des gouvernements. Il a été envoyé aux gouvernements des Etats Parties a la Convention de 1951 et des Etats membres du Comité exécutif, sous couvert d'une lettre en date du 13 octobre 1965, dans laquelle le Haut, Commissaire demandait aux gouvernements de faire connaître leurs vues sur la forme et le fond de ces propositions.

7.         Le problème de l'extension de la portée ratione personae de la Convention de 1951 a été examiné par le Comité à sa quatorzième session, en octobre 1965. I1 est dit, dans le rapport sur cette session (A/AC.96/313, paragraphe 33), que "la plupart des représentants qui ont pris part à la discussion ont reconnu la nécessité d'étendre la portée personnelle de la Convention, de sorte que cet instrument juridique fondamental devienne pleinement applicable à de nouveaux groupes de réfugiés, conformément aux recommandations du Colloque".

8.         En mai 1966, à la quinzième session du Comité, le Haut Commissaire a présenté un document (A/AC.96/INF.59), dans lequel il informait le Comité qu'il avait reçu 19 réponses des gouvernements consultés, traitant expressément des questions soulevées dans sa lettre du 13 octobre 1965. Un résumé succinct de ces réponses était annexé à ce documenté. Il est dit dans le rapporteur cette session (A/AC.96/334, paragraphe 25) que "des membres du Comité ont noté avec satisfaction que, comme l'indique de façon plus détaillée le document A/AC.96/INF.59, les gouvernements avaient, d'une façon générale, donné une réponse définitive au sujet du projet de protocole relatif à l'extension de la portée ratione personae la Convention de 1951. [Ils ont] exprimé l'espoir que d'autres réponses favorables parviendraient des gouvernements qui ont été consultés".

9.         Depuis la date où a été distribué le document A/AC.96/INF.59 (12 mi 1966), 13 autres réponses, également positives n'ont parvenues. On trouvera à l'annexe I un résumé succinct des réponses reçues jusqu'au 10 octobre 1966.

COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE PROTOCOLE

10.       Les membres du Colloque s'étaient mis d'accord sur l'énoncé du préambule et des dispositions de fond d'un projet de protocole, dont le texte constituait l'annexe II de son rapport. Le texte annexé au mémoire du Haut Commissaire du 23 septembre 1965, différait au texte du Colloque, en ce sens qu'il contenait des changements d'ordre essentiellement technique, ainsi qu'un article "autorisant des réserves sur l'application de l'article 38 de la Convention (voir le paragraphe 19). Un nouveau texte révisé du Projet de protocole a été établi à la lumière des observations des gouvernements et constitue l'annexe II du présent document. Il comprend aussi les clauses finales élaborées en consultation avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

11.       D'après les paragraphes 1 et 2 de l'article I, les Etats parties au protocole s'engageraient à appliquer les articles 2 à 34 inclus de la Convention de 1951 (c'est-à-dire les articles de fond de la Convention relative au statut des réfugiés) tels qu'ils sont définis à l'article 1 de la Convention, mais sans la date limite.

12.       Le Projet de protocole reprend donc les dispositions de fond de la Convention de 1951. Toutefois comme l'a recommandé le Colloque, le protocole, quoique fondé sur la Convention, serait un instrument entièrement distinct et indépendant; l'adhésion ne serait pas limitée aux seuls Etats parties à la Convention, mais serait ouverte à tous les Etats.

13.       Le protocole serait appliqué par les Etats qui y seraient parties sans aucune limitation géographique (article 1, paragraphe 3). Le Colloque a émis l'avis, dans son rapport, qu'il serait incompatible avec le but du protocole, qui est d'étendre le plus largement possible la portée de la Convention, de ménager aux Etats adhérant au protocole l'option de se prévaloir d'une limitation géographique. De plus, en ce qui concerne les Etats qui ont déjà fait, en vertu de la section B de l'article premier de la Convention, une déclaration limitant les obligations découlant pour eux de la Convention aux événement survenus en Europe, on a estimé qu'il serait souhaitable, en principe, que cette déclaration soit retirée le plus tôt possible. Par ailleurs, on a estimé que, si l'application d'une telle déclaration se trouvait écartée en ce qui concerne le protocole, cela pourrait empêcher certains Etats ayant fait une pareille déclaration d'adhérer au protocole. En conséquence le texte élaboré par le Colloque contenait une disposition selon laquelle les déclarations déjà faites et limitant l'application de la Convention, a moins qu'elles niaient été retirées, s'appliqueraient aussi sous le régime du protocole (rapport, paragraphe 5). Pour assurer une adhésion aussi étendue que possible, on a inscrit une disposition analogue dans le texte actuel. Une limitation géographique appliquée en vertu de cette disposition peut naturellement être retirée a tout moment, conformément la section B 2) de l'article premier de la Convention.

14.       Les articles II et III reprennent, mutatis mutandis, le texte des articles 35 et 36 de la Convention, relatifs à la coopération des autorités nationales avec les Nations Unies et aux renseignements portant sur les lois et règlements nationaux. Il n'a pas été prévu de disposition correspondant à celle de l'article 37 de la Convention, qui traite des relations de la Convention avec les instruments internationaux antérieurs, car il semble que cet article n'ait guère d'application pratique sous le régime du protocole.

15.       Les clauses finales du protocole, élaborées en consultation avec le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, sont distinctes des clauses finales de la Convention., qui ne sont donc pas applicables sous le régime du protocole. Elles figurent dans les articles IV à XI inclus, et ont trait au règlement des différends, à l'adhésion à la clause fédérale, aux réserves, à l'entrée en vigueur, à la dénonciation, aux modifications par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au dépôt aux archives du Secrétariat, de l'Organisation. Par souci d'assurer une adhésion aussi étendue que possible, il n'a pas été prévu de disposition analogue à celles de l'article 40 de la Convention (Clause de l'application territoriale).

16.       Le texte de l'article IV, relatif aux règlements des différends, est repris de celui de l'article 38 de la Convention.

17.       L'article V traite de l'adhésion au protocole. Alors que la Convention prévoit (article 39) la signature et la ratification, il parait approprié, puisque l'objectif général est de régler le problème de la date limite par les moyens les plus simples et les plus rapides, de prévoir seulement, l'adhésion en ce qui concerne le protocole.

18.       L'article VI (clause fédérale) reprend, mutatis mutandis, l'article 41 de la Convention.

19.       L'article VII a trait aux réserves. La première partie de son paragraphe premier laisse aux Etats la faculté de formuler des réserves aux articles II et IV du protocole. Le texte de l'article II reprend celui de l'article 35 de la Convention (coopération des autorités nationales avec les Nations Unies) et l'article IV reprend l'article 38 de la Convention (règlement des différends). Bien que la Convention autorise des réserves à l'article 35, elle n'en autorise aucune à l'article 38. Quelques participants au Colloque ont exprimé l'opinion que la disposition de l'article 38 relative à la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice risquait d'empêcher certains Etats d'adhérer au protocole. Le Colloqué a estimé qu'il n'était pas à même de déterminer dans quelle mesure une telle disposition constituerait effectivement un obstacle à l'adhésion et qu'il importait de déterminer les vues des gouvernements à cet égard. Il ressort des réponses des gouvernements consultés que, pour assurer une adhésion aussi large que possible, il conviendrait que le protocole autorise des réserves à l'article IV, qui reprend l'article 38 de la Convention.

20.       La deuxième partie du paragraphe premier de l'article VII permet des réserves à l'application, conformément à l'article I du protocole, de toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1) et 33 qui, sous le régime de la Convention, ne peuvent faire l'objet de réserves. A la suite des consultations avec les gouvernements, on a ajouté une disposition pour bien préciser que les réserves au protocole formulées par un Etat partie à la Convention ne peuvent s'étendre aux personnes auxquelles la Convention s'applique.

21.       Le paragraphe 2 de l'article VII est nouveau et a été ajouté également à la suite des consultations avec les gouvernements. D'après ce paragraphe, les réserves actuelles à la Convention seraient censées s'appliquer pro tanto sous le régime du protocole et n'auraient pas, pour autant à être répétées, ce qui faciliterait la procédure constitutionnelle d'adhésion dans certains pays. Toutefois, en adhérant au protocole, les Etats auraient la faculté, conformément au paragraphe premier, d'y faire de nouvelles réserves qui ne soient pas incompatibles avec leurs obligations actuelles au titre de la Convention.

22.       Le paragraphe 3 de l'article VII reprend le paragraphe 2 de l'article 42 de la Convention.

23.       En ce qui concerne l'entrée en vigueur qui fait l'objet de l'article VIII, la clause prévoyant six adhésions est reprise de l'article 43 de la Convention. Toutefois, on n'a pas retenu, dans l'article VIII, le délai de 90 jours pour l'entrée en vigueur du protocole, après la dépôt du sixième instrument d'adhésion, ni le même délai, après le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour l'entrée en vigueur en ce qui concerne chaque Etat. Etant donné le désir de simplicité et de rapidité, l'omission de cette condition semblait indiquée.

24.       L'article IX, relatif à la dénonciation, reprend littéralement la texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 44 dé la Convention. Le paragraphe 3 de cet article n'a pas été repris, du fait que le protocole ne contient pas de clause "d'application territoriale".

25.       L'article X, relatif aux notifications par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui est une adaptation de l'article 46 de la Convention, et l'article XI, qui concerne le dépôt aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ne semblent pas appeler d'observations particulières.

DISPOSITIONS A PRENDRE EN VUE DE PRESENTER LE PROJET DE PROTOCOLE A L'EXAMEN DES ORGANES COMPETENTS DES NATIONS UNIES

26.       Etant donné que les gouvernements ont, d'une manière générale, réagi favorablement et que la question devient de plus en plus urgente, le Haut Commissaire considère qu'il est possible et souhaitable de passer à l'étape suivante et de prendre des dispositions appropriées pour présenter le projet de protocole à l'examen des organes compétents des Nations Unies.

27.       A la quinzième session du Comité, le Haut Commissaire a estimé que le moyen le plus rapide de faire adopter le protocole serait que le Comité recommande que l'Assemblée générale autorise le Secrétaire général à ouvrir le protocole à la signature des gouvernements (document A/AC.96/334, paragraphe 26). Le Haut Commissaire pense qu'on peut maintenant amorcer cette procédure en présentant, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, le projet de protocole à l'Assemblée générale, comme partie d'un additif à son rapport annuel.

ANNEXE I Résumé succinct des réponses adressées par les Gouvernements à la lettre du Haut Commissaire en date du 13 octobre 1965[2]

ALGERIE[3]

Le gouvernement souscrit pleinement aux recommandations faites par le Colloque de Bellagio et notamment à l'adoption du projet de protocole étendant la portée ratione personae de la Convention de 1951, tant entendu que l'adoption du protocole - qui permettrait de faire face aux besoins les plus urgents - n'empêcherait pas, dans une perspective plus lointaine, de procéder à une révision de la Convention. Ce protocole devrait laisser la faculté aux Etats de formuler des réserves à l'article 38 de la Convention.

ARGENTINE[4]

Le gouvernement estime que le Projet de protocole proposé serait un instrument international approprié pour ménager une protection aux nouveaux réfugiés. Toutefois, avant de prendre définitivement position, le gouvernement voudrait connaître les observations des autres gouvernements sur ce Projet de protocole.

AUTRICHE[5]

Le gouvernement donnerait son appui à un accord étendant la portée ratione personae de la Convention de 1951.

BELGIQUE

Le gouvernement est favorable à l'extension de la portée ratione personae de la Convention de 1951 par un protocole possédant un caractère obligatoire. Comme la faculté de devenir partie à ce protocole serait aussi ouverte aux Etats qui n'ont pas adhéré à la Convention de 1951, il y aurait lieu peut-être d'examiner si le protocole ne devrait pas contenir une disposition prévoyant que l'adhésion au protocole ne porterait pas atteinte aux réserves précédemment formulées en ce qui concerne la Convention.

BURUNDI[6]

A la quinzième session du Comité exécutif, le représentant du Burundi a déclaré qu'il avait été autorisé par son gouvernement à informer officiellement le Haut Commissaire que le Burundi approuvait les dispositions envisagées pour étendre la portée ratione personae de la Convention de 1951. Le Gouvernement du Burundi est prêt à signer ce projet, sous réserve de ratification ultérieure, à l'occasion de laquelle il entend pouvoir formuler des réserves en ce qui concerne l'application, sous le régime du protocole, de toutes les dispositions autres que les articles le 3,4, 16, 33, 36 et 37.

CAMEROUN

Le gouvernement s'associe à l'effort qui est fait pour élargir la portée ratione personae de la Convention au moyen du protocole proposé et est d'accord pour que ce protocole autorise à formuler des réserves sur l'article 38 de la Convention.

CANADA

Le gouvernement n'est pas en mesure de présenter des observations avant que le Parlement canadien ait été saisi du Livre blanc sur l'immigration qui est en cours de préparation. Le Projet de protocole a toutefois retenu toute son attention dans le cadre de l'examen de sa politique d'immigration auquel il procède actuellement.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE[7]

Le gouvernement souscrit pleinement aux recommandations faites par le Colloque de Bellagio, notamment au projet de protocole établi par le Haut Commissaire, portant extension de la portée de la Convention de 1951.

CHINE

Le gouvernement accepte en principe la proposition tendant à supprimer la date limite du 1er janvier 1951 par un protocole ayant juridiquement force obligatoire à titre de solution provisoire. Il réserve sa position sur les autres questions évoquées dans le mémoire du Haut Commissaire en date du 23 septembre 1965.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO[8]

Le gouvernement est d'accord sur la proposition visant à étendre la portée de la Convention de 1951 au moyen d'un protocole qui ne devrait pas, toutefois exclure une révision de la Convention.

DANEMARK

Le gouvernement fait savoir que des autorités danoises compétentes recommandent l'extension de la portée de la Convention de façon qu'elle s'applique à tous les réfugiés, sans tenir compte d'une date limite et sans aucune limitation géographique, et ne voit aucun inconvénient à ce que cet élargissement soit réalisé au moyen d'un, protocole, comme on le propose.

FRANCE

Le gouvernement estime opportun de prévoir la suppression de la date limite au moyen d'un protocole, en laissant aux Etats qui ont adopté une limitation géographique en ce qui concerne la Convention, la faculté de décider s'ils la maintiendront en ce qui concerne-le protocole. Il convient de prévoir la possibilité de faire des réserves sur certains articles, en particulier sur l'article 38, pour permettre l'adhésion au protocole d'un plus grand nombre d'Etats. Le gouvernement ne pense pas qu'il convienne d'introduire dans le protocole une disposition donnant la faculté de suspendre l'application de la Convention.

ALLEMAGNE (République fédérale)

Le gouvernement est en principe d'accord pour qu'on étende la portée de la Convention de 1951 en supprimant la date limite et la limitation géographique. Il estime également qu'il serait bon d'examiner s'il y a lieu de prévoir la possibilité de suspendre la Convention dans des circonstances exceptionnelles. D'autre part, il a certaines réserves à faire sur l'établissement d'un instrument indépendant qui reprendrait en grande partie les dispositions de la Convention de 1951 et estime qu'il vaudrait mieux supprimer la date limite et la limitation géographique figurant dans la Convention par une révision de la Convention ou par un simple protocole additionnel.

GHANA[9]

Le gouvernement n'a en principe aucune objection à ce qu'on fasse disparaître la limitation de la portée ratione personae de la Convention de 1951 résultant de la fixation d'une date limite.

GRECE

Le gouvernement est d'accord pour qu'on étende la portée ratione personae de la Convention en supprimant la date limite actuelle et pour que la faculté de formuler des réserves s'étende à l'article 38 de la Convention. Il importe aussi de bien préciser que les réserves formulées par les Etats au moment où ils sont devenus parties à la Convention restent valables vis-à-vis des Etats adhérant au Protocole. L'entrée en vigueur du protocole doit être subordonnée au dépôt d'au moins quinze instruments de ratification ou d'adhésion.

SAINT-SIEGE

Le Saint Siège est d'accord sur la proposition tendant à élargir la portée ratione personae de la Convention de 1951 et sur le Projet de protocole.

IRLANDE

Le gouvernement approuve en principe les conclusions du Colloqué et la préparation d'un protocole dans le sens général propose par le Haut Commissaire dans son mémorandum du 23 septembre 1965.

ISRAEL[10]

Le gouvernement n'a en principe aucune objection à ce que on étende la portée de la Convention de 1951 à l'aide d'un protocole comme il est proposé de le faire. Les réserves formulées par Etat au titre de la Convention ne devront pas être affectées par l'adhésion au protocole les Etats restant en même temps libres de faire au protocole les réserves qu'ils seraient habilités à faire. Le protocole devrait aussi laisser la possibilité de réserves en ce qui concerne l'article 38 de la Convention.

ITALIE

Le gouvernement approuve en principe le protocole proposé. Toutefois la réserve de caractère géographique avec laquelle le Gouvernement de l'Italie, ainsi que. plusieurs autres, ont adhéré à la Convention, serait maintenue.

KENYA

Le gouvernement approuve le protocole envisagé mais voudrait garder la faculté de formuler des réserves à un stade ultérieur.

LIBAN[11]

Sous réserve de la position précédente du Gouvernement libanais concernant la Convention de 1951, le gouvernement accepte que la portée ratione personae de la Convention soit étendue au moyen d'un protocole.

LIECHTENSTEIN[12]

Le gouvernement est d'accord pour qu'on étende la portée ratione personae de la Convention de 1951 en supprimant la date limite au moyen d'un protocole, comme on le propose. Il n'élèverait pas d'objections à une disposition autorisant des réserves à l'article 38 de la Convention si cette disposition devait faciliter l'adhésion de certains Etats. Il ne verrait pas non plus d'inconvénients à ce que le protocole soit complété par une clause permettant aux Etats, en cas de circonstances exceptionnelles, de suspendre l'application de certaines de leurs obligations.

REPUBLIQUE MALGACHE

Le gouvernement estime que la Convention de 1951 doit demeurer l'instrument universel relatif au statut des réfugiés. Il ne peut toutefois envisager d'adhérer au protocole proposé dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire avant de connaître les résultats des efforts déployés actuellement au sein de l'Organisation de l'unité africaine pour établir un projet de convention sur les réfugiés africains.

PAYS-BAS

Le gouvernement accepte que la Convention soit modifiée pour ce qui concerne la date limite au moyen d'un protocole. Il estime aussi que l'entrée en vigueur de ce protocole doit être subordonnée à la ratification ou à l'adhésion d'un nombre minimum d'Etats.

NORVEGE

Le gouvernement approuve la proposition tendant à élargir la portée de la Convention de 1951 en supprimant la date limite et en rendant la Convention applicable aux nouvelles catégories de réfugiés sans aucune limitation géographique.

SENEGAL

Le gouvernement n'a pas d'objection à présenter en ce qui concerne le protocole proposé.

SUEDE

Le gouvernement est favorable à l'adoption du protocole proposé. Il ne se prévaudra pas de la possibilité de formuler des réserves en ce qui concerne l'article 38 de la Convention.

SUISSE

Le gouvernement est d'accord pour qu'on étende la portée ratione personae de la Convention de 1951 en supprimant la date limite par le moyen d'un protocole, comme il a été proposé. Il ne ferait pas d'objection à l'adoption d'une disposition permettant de formuler des réserves sur l'article 38 de la Convention, si elle doit faciliter l'adhésion de certains Etats au protocole. Tout en marquant son accord sur le Protocole proposé, le gouvernement ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il soit éventuellement complété par une clause permettant aux Etats, en cas de circonstances exceptionnelles, de suspendre l'application de certaines de leurs obligations.

TUNISIE

Le gouvernement est d'accord pour que la portée ratione personae de la Convention de 1951 soit élargie dans le sens du protocole proposé.

TURQUIE

Le gouvernement est d'accord sur l'extension proposée de la portée ratione personae, de la Convention de 1951. Il voudrait toutefois maintenir la limitation géographique adoptée au moment de la ratification de la Convention ainsi que la réserve formulée par la Turquie à l'époque.

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE[13]

Le gouvernement est d'accord pour que soit étendue la portée ratione personae de la Convention de 1951 au moyen d'un protocole établi sous la forme proposée. Ce protocole devrait permettre des réserves en ce qui concerne l'article 38 de la Convention.

YOUGOSLAVIE[14]

Le gouvernement est d'accord sur la proposition tendant à étendre la portée ratione personae de la Convention de 1951.

ANNEXE II: Texte revisé du Projet de protocole relatif au statut des réfugiés

Les Etats parties au présent Protocole,

Considérant que la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée "la Convention") ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiées par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951;

Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas: être admis au bénéfice de la Convention;

Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les réfugiés couverts par la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier 1951;

Sont convenus de ce qui suit:

Article I DISPOSITION GENERALE

1.         Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à appliquer les articles 2 à 34 inclus de la Convention aux réfugiés tels qu'ils sont définis ci-dessous.

2.         Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugiés", sauf en ce qui concerne l'application de l'alinéa ci-après, s'entend. de toute personne répondant à la définition donnée à l'article premier de la Convention comme si les mots "par suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951 et ..." et les mots "... à la suite de tels événements" ne figuraient pas à la section A 2) de l'article premier.

3.         Le présent Protocole sera appliqué par les Etats qui y sont parties sans aucune limitation géographique; toutefois, au cas où, en vertu de la section B1), alinéa a), de l'article premier de la Convention, un Etat partie au présent Protocole aurait fait précédemment une déclaration qui n'aurait pas été étendue à la section B 2) de l'article premier de la Convention, les obligations de cet Etat en vertu du présent Protocole, se limiteront aux personnes qui sont réfugiées., conformément à l'alinéa 2) ci-dessus, par suite d'événements survenus en Europe.

Article II COOPERATION DES AUTORITES NATIONALES AVEC LES NATIONS UNIES

1.         Les Etats contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions du présent Protocole.

2.         Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les Etats contractants s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les données statistiques demandées relatives:

a)         au statut des réfugiés,

b)         à la mise en oeuvre da présent Protocole et

c)         aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés.

Article III RENSEIGNEMENTS PORTANT SUR LES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX

Les Etats contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application du présent Protocole.

Article IV REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend entre les Parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des Parties au différend.

Article V ADHESION

Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les Etats Parties à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de tout autre Etat Membre des Nations Unies ou membre d'une institution spécialisée ou de tout Etat auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au Protocole.

Article VI CLAUSE FEDERALE

Dans la cas d'un Etat fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront:

a)         en ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe premier de l'article premier du présent Protocole et dont la mise en oeuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du Gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des états fédératifs;

b)         en ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe premier de l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système constitutionnel de la Fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le Gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance des autorités compétentes des Etats, provinces ou cantons;

c)         un Etat fédératif partie au présent Protocole communiquera à la demande de tout autre Etat Contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la Fédération et ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer conformément au paragraphe premier de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.

Article VII RESERVES

1.         Au moment de son adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves sur les articles II et IV du présent Protocole et au sujet de l'application, en vertu de l'article premier du présent Protocole, de toutes dispositions de la Convention autres que celles des articles 1, 3, 4, 16(1) et 33, à condition que, dans le cas d'un Etat Partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent pas aux réfugiés auxquels s'applique la Convention.

2.         Les réserves faites par des Etats Parties à la Convention conformément à son article 42 sont censées, à moins qu'elles ne soient retirées, s'appliquer sous le régime du présent Protocole sans la même mesure que sous le régime de la Convention.

3.         Tout Etat formulant une réserve en vertu du paragraphe premier ci-dessus peut la retirer à tout moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII ENTREE EN VIGUEUR

1.         Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d'adhésion.

2.         Pour chacun des Etats adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur à la date où cet Etat aura déposé son instrument d'adhésion.

Article IX DENONCIATION

1.         Tout Etat Contractant pourra dénoncer le présent Protocole à tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2.         La dénonciation prendra effet pour l'Etat intéresse un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article X NOTIFICATIONS PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés à l'article V les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de retrait de réserves ainsi que de dénonciation du présent Protocole.

Article XI DEPOT DU PROTOCOLE AUX ARCHIVES DU SECRETARIAT DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale et par le Secretaire général de l'Organisation des Nations Unies sera déposé aux archives du Secretairat de l'Organisation. La Secrétaire général en transmettra copie conforme a tous les Etats Membres des Nations Unies et aux autres Etats visés à

(La date du Protocole sera celle de son adoption par l'Assemblée générale).



[1] La procédure de révision est définie dans l'article 45 de la Convention, qui est ainsi conçu :

"1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.

2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande."

[2] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[3] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[4] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[5] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[6] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[7] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[8] Les réponses indiquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[9] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[10] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[11] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[12] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[13] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.

[14] Les réponses marquées d'un astérisque sont arrivées postérieurement à la date de publication (12 mai 1966) du document A/AC.96/INF.59.