Article 1

Sont amnistiées de plein droit, toutes les infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 1er août 1987 et le 1er juin 1991, tant au Sénégal qu'à l'étranger, en relation avec les évènements dits "de Casamance".

Sont amnistiés de plein droit, les crimes d'attentat et complot contre la sécurité de l'Etat sénégalais et l'intégrité du territoire national, prévus et punis par les articles 72 et 73 du Code pénal, commis antérieurement au 31 juillet 1987 en relation avec les évènements dits "de Casamance" et dont les auteurs ont fait l'objet de condamnation à une peine égale ou supérieure à 15 ans de détention criminelle.

Article 2

Sont amnistiées de plein droit les infractions criminelles ou correctionnelles commises entre le 19 mai 1988 et le 8 avril 1991, prévues et punies par les articles 80, 96, 97, 198, 248, 251, 254, 258, 261, 262, 406, 407 du Code pénal et par la loi 64-52 du 10 juillet 1964 réprimant l'importation, la fabrication, la détention et le transport des explosifs ainsi que tous engins meurtriers ou incendiaires, que leurs auteurs aient été jugés définitivement ou non.

Article 3

L'amnistie de l'infraction entraîne, sans qu'elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine.

Article 4

L'amnistie n'emporte pas de plein droit la réintégration dans les fonctions ou dans les emplois publics.

Le bénéficiaire de l'amnistie peut toutefois être réintégré dans les fonctions ou emplois par décret.

Cette réintégration ne donne lieu, en aucun cas, à reconstitution de carrière, indemnité ou rappel de traitement.

Article 5

L'amnistie n'emporte pas de plein droit la réintégration dans les Ordres nationaux.

Celle-ci ne peut être prononcée que par décret individuel.

Article 6

Les effets des condamnations en ce qui concerne les droits à la retraîte, cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

L'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.

L'amnistie n'est pas applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat, qui ne pourront être recouvrés par le Trésor que par voie du commandement civil.La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l'amnistie, si ce n'est à la requête des victimes de l'infraction ou de leurs ayants-droit.

Article 8

Les contestations relatives à l'application de la présente loi d'amnistie sont jugées par la Chambre d'Accusation dans les conditions prévues par les articles 727, 2ème alinéa et 735 du Code de Procédure Pénale.

Article 9

Il est interdit, à tout magistrat ou fonctionnaire, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits rattachées à la peine effacée par l'amnistie, sauf dispositions prévues à l'article 7.

Toutefois, les minutes des jugements ou arrêts ainsi que les décrets, arrêtés et décisions pris dans le cadre de la Fonction publique ou des Ordres nationaux échappent à cette interdiction lorsqu'ils ont été déposés dans les greffes ou aux Archives nationales.

Article 10

L'amnistie ne met pas obstacle à l'action en révision devant toute juridiction compétente, en vue de faire établir l'innocence du condamné.

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