Date of entry into force:05 February 1972

TITRE I - DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

Article 5

L'extradition n'est pas accordée:

(1)Lorsque l'individu, objet de la demande, est un national sénégalais, la qualité de national étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

(2)Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique. En ce qui concerne les actes commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile ou par l'un ou l'autre des partis engagés dans la lutte et dans l'intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l'extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin.

(3)Lorsque les crimes ou délits ont été commis au Sénégal.

(4)Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du Sénégal, y ont été poursuivis et jugés définitivement.

(5)Lorsque, d'après les lois de l'Etat requérant ou celles de l'Etat requis, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de l'individu réclamé et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique sera éteinte.

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