Ordonnance no. 70-86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les conditions nécessaires pour jouir de la nationalité algérienne sont fixées par la loi et, éventuellement, par les traites ou accords internationaux ratifiés et publiés.

Article 2

Les dispositions relatives à l'attribution de la nationalité algérienne comme nationalité d'origine, s'appliquent aux personnes nées avant la date de mise en vigueur de ces dispositions.

Cette application ne porte, cependant, atteint à la validité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois antérieures, ni aux droit acquis par des tiers sur le fondement des mêmes lois.

Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalité algérienne sont régies par la loi en vigueur à la date des faits ou des actes propres à entrainer cette acquisition ou cette perte.

Article 3

L'acquisition de la nationalité algérienne est subordonnée à la déclaration de répudiation de la nationalité d'origine.

Cette déclaration prend effet à compter de l'obtention de la nationalité algérienne.

Article 4

Est majeure au sens de la présente ordonnance, toute personne de l'un ou de l'autre sexe ayant atteint l'âge de 21 ans.[1]*

Les âges et délais prévus au présent code, se calculent suivant le calendrier grégorien.

Article 5

L'expression "en Algérie" s'entend de tout le territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires et aéronefs algériens.

CHAPITRE II - DE LA NATIONALITE D'ORIGINE

Article 6

Est de nationalité algérienne, par filiation:

(1)        l'enfant né d'un père algérien;

(2)        l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père inconnu;

(3)        l'enfant né d'une mère algérienne et d'un père apatride.

Article 7

Est de nationalité algérienne par la naissance en Algérie:

(1)        L'enfant né en Algérie de parents inconnus.

Toutefois, l'enfant né en Algérie de parents inconnus sera réputé n'avoir jamais été Algérien si, au cours de sa minorité, sa filiation est également établie à l'égard d'un étranger et s'il a, conformément à la loi nationale de cet étranger, la nationalité de celui-ci.

L'enfant nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu'à preuve du contraire, né en Algérie.

(2)        L'enfant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père étranger, lui-même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l'enfant dans le délai d'un an qui précède sa majorité.

Article 8

L'enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus est réputé l'avoir été dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité algérienne n'est établie que postérieurement à sa naissance. L'attribution de la qualité de national algérien dès la naissance ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3 et de l'article 7, paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente antérieurement possédée par l'enfant.

CHAPITRE III - DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE

Acquisition par le bienfait de la loi

Article 9

Acquisition de la nationalité algérienne par la naissance et la résidence en Algérie:

Sauf opposition du ministre de la justice, conformément à l'article 26 ci-après, acquiert la nationalité algérienne si, dans les 12 mois précédant sa majorité, il déclare vouloir acquérir cette nationalité et si, au moment de la déclaration, il a une résidence habituelle et régulière en Algérie:

-l'enfant né en Algérie, d'une mère algérienne et d'un père étranger né hors du territoire algérien.

Le silence du ministre de la justice, après le délai de 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier, vaut acquiescement.

Naturalisation

Article 10

L'étranger qui en formule la demande, peut acquérir la nationalité algérienne, à condition:

(1)        d'avoir sa résidence en Algérie depuis 7 ans au moins au jour de la demande;

(2)        d'avoir sa résidence en Algérie au moment de la signature du décret accordant la naturalisation;

(3)        d'être majeur;

(4)        d'être de bonne moralité et de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante;

(5)        de justifier de moyens d'existence suffisants;

(6)        d'être sain de corps et d'esprit;

(7)        de justifier de son assimilation à la communauté algérienne.

La demande est adressée au ministre de la justice qui peut toujours la rejeter dans les conditions de l'article 26 ci-après.

Dérogations

Article 11

Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamnation infamante intervenue à l'étranger.

Le délai de 7 ans prévu par l'article 10, alinéa 1er ci-dessus, est ramené à 18 mois pour l'enfant né à l'étranger d'une mère algérienne et d'un père étranger.

Peut être naturalisé, nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 ci-dessus, l'étranger dont l'infirmité ou la maladie a été contractée au service ou dans l'intérêt de l'Algérie.

Peut être naturalisé, nonobstant les conditions prévues à l'article précédent, l'étranger qui a rendu des services exceptionnels à l'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour l'Algérie. La femme et les enfants de l'étranger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturalisation, a titre posthume, en même temps que leur propre naturalisation.

Article 12

La naturalisation est accordée par décret.

L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier ses nom et prénoms.

Sur simple production de l'acte de naturalisation, l'officier d'état civil rectifie, sur les registres, toutes les mentions relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux noms et prénoms.

Article 13

Le bénéfice de la naturalisation peut toujours être retiré à son bénéficiaire s'il apparaît, deux ans après la publication du décret de naturalisation au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la loi ou que la naturalisation a été obtenue par des moyens frauduleux.

Le retrait a lieu dans les mêmes formes que l'octroi de la naturalisation. Cependant, l'intéressé, dûment averti, a la faculté, dans le délai de deux mois de l'avertissement, de produire des pièces et mémoires.

Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité d'Algérien, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité algérienne.

Réintégration

Article 14

La réintégration dans la nationalité algérienne peut être accordée par décret à toute personne qui, ayant possédé cette nationalité comme nationalité d'origine et l'ayant perdue, en fait la demande après 18 mois au moins de résidence habituelle et régulière en Algérie.

Effets de l'acquisition

Article 15

Effet individuel: La personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit, à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité d'Algérien.

Article 16

Néanmoins, pendant un délai de 5 ans[2]*, l'étranger naturalisé Algérien ne peut être investi de mandats électifs.Il peut, toutefois, être relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation.

Article 17

Effet collectif: Les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne, en vertu de l'article 10 du présent code, deviennent Algériens en même temps que leur auteur.

Les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu'ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent, de plein droit, la nationalité algérienne.

L'acte de naturalisation peut accorder la nationalité algérienne aux enfants mineurs de l'étranger naturalisé.Cependant, ils ont la faculté de renoncer à la nationalité algérienne entre leur dix-huitième et leur vingt-et-unième année.

CHAPITRE IV - DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE

Perte

Article 18

Perd la nationalité algérienne:

1.         L'Algérien qui a acquis volontairement à l'étranger, une nationalité étrangère et qui est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne;

2.         L'Algérien, même mineur qui, ayant une nationalité étrangère d'origine, est autorisé par décret à renoncer à la nationalité algérienne;

3.         La femme algérienne qui, épousant un étranger, acquiert effectivement du fait de son mariage, la nationalité de son mari et a été autorisée par décret, à renoncer à la nationalité algérienne;

4.         L'Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne dans le cas visé au 3ème alinéa de l'article 17 ci-dessus.

Article 19

Peut perdre la nationalité algérienne, l'Algérien qui, occupant un emploi à l'étranger ou dans une organisation internationale dont l'Algérie ne fait pas partie ou, plus généralement, leur apporte son concours, n'a pas renoncé à son emploi ou cessé son concours, nonobstant l'injonction qui lui aura été faite par le Gouvernement algérien. L'injonction fixera un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur à deux mois.

Article 20

La perte de la nationalité prend effet:

1.         Dans les cas visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 18, à compter de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret qui autorise l'intéressé à renoncer à la nationalité algérienne.

2.         Dans le cas visé au paragraphe 4, à compter du jour où a pris date la demande souscrite valablement par l'intéressé et adressée au ministre de la justice.

3.         Dans le cas visé à l'article 19 ci-dessus, à compter de la publication au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité algérienne et à condition qu'il ait été à même de présenter ses observations.

Le décret peut être rapporté s'il est établi que l'intéressé a été, au cours du délai imparti, dans l'impossibilité de renoncer à son emploi à l'étranger ou de cesser son concours.

Article 21

La perte de la nationalité algérienne étend, de plein droit, ses effets aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, vivant effectivement avec lui, dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article18 ci-dessus.

Déchéance

Article 22

Toute personne qui a acquis la nationalité algérienne peut en être déchue:

1.         Si elle est condamnée pour un acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat algérien;

2.         Si elle est condamnée en Algérie ou à l'étranger pour un acte qualifié crime, à une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement;

3.         Si elle s'est volontairement soustraite au service national;

4.         Si elle a accompli, au profit d'un Etat étranger, des actes incompatibles avec la qualité d'Algérien et préjudicilables aux intérêts de l'Etat algérien.

La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé se sont produits dans un délai de 10 ans, à compter de la date de l'acquisition de la nationalité algérienne.

Elle ne peut être prononcée que dans un délai de 5 ans à compter desdits faits.

Article 23

La déchéance est prononcée par décret, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.

Il aura pour ce faire, un délai de 2 mois.

Article 24

La déchéance peut être étendue à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé.

Elle ne peut, toutefois, être étendue à ceux ci, si elle ne l'est également à leur mère.

CHAPITRE V - FORMALITES ADMINISTRATIVES

Article 25

Les demandes et déclarations faites en vue d'acquérir sa nationalité algérienne, d'y renoncer, de la répudier ou de la réintégrer, sont adressées au ministre de la justice.

Y sont joints les titres, pièces et documents de nature:

a.         à établir que la demande ou déclaration satisfait aux conditions exigées par la loi;

b.         à permettre d'apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national.

Lorsque l'auteur de la demande ou de la déclaration réside à l'étranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires de l'Algérie. Les demandes ou déclarations prennent date, du jour indiqué sur le récépissé délivré par l'autorité qualifiée pour les recevoir ou figurant sur l'accusé de réception postal.

Article 26

Si les conditions légales ne sont pas remplies, le ministre de la justice déclare la demande ou la déclaration, irrecevable par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Si les conditions légales sont remplies, le ministre de la justice peut, par une décision qui est notifiée à l'intéressé, prononcer le rejet de la demande ou faire opposition à la déclaration, dans le cas où cette dernière faculté lui est reconnue.

Article 27

Lorsque le ministre de la justice est saisi d'une déclaration ou d'une demande, il doit statuer dans les 12 mois, à compter de la formalisation complète du dossier. Sauf en matière de naturalisation, le silence du ministre, passé ce délai, vaut acquiescement. La déclaration ou la demande qui n'a pas fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ou d'opposition, produit effet du jour où elle a pris date. La décision d'acquiescement à la déclaration d'option pour la nationalité algérienne visée à l'article 9 du présent code, pourra, à la demande de l'intéressé et lorsqu'elle est expresse, modifier les nom et prénoms de ce dernier.

Sur simple production de cette décision, l'officier d'état civil rectifie sur ses registres, toutes les mentions relatives à la nationalité et, éventuellement, les nom et prénoms.

Article 28

La validité d'une déclaration ou d'une demande ayant fait l'objet d'un acquiescement exprès ou tacite, peut être contestée par le procureur de la République du ressort du domicile du déclarant ou du demandeur devant le tribunal territorialement compétent. Le procureur de la République peut être saisi par toute personne intéressée.

Cette action en contestation se prescrit par deux ans, à dater de la publication au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Article 29

Les décrets pris en matière de nationalité sont publiés au journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.

Ils produisent effet à l'égard des tiers, à dater du jour de cette publication.

Article 30

La juridiction administrative est compétente pour statuer sur recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en matière de nationalité.

CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX

Preuve

Article 31

La charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité algérienne.

Article 32

Lorsque la nationalité algérienne est revendiquée à titre de nationalité d'origine, elle peut être prouvée par la filiation découlant de deux ascendants en ligne paternelle, nés en Algérie et y ayant joui du statut musulman.

Elle peut également être prouvée par tous moyens et notamment par la possession d'état.

La possession d'état de national algérien résulte d'un ensemble de faits publics notoires et non équivoques établissant que l'intéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens et ont été considérés comme tels, tant par les autorités publiques que par les particuliers.

Les dispostions qui précèdent, ne portent par atteinte aux droits résultant de l'acquisition de la nationalité algérienne par le bienfait de la loi.

Article 33

Dans le cas où l'acquisition de la nationalité algérienne résulte d'un décret, la preuve en est faite par la production de l'ampliation de ce décret ou d'une copie délivrée par le ministre de la justice.

Dans le cas où la nationalité algérienne dérive d'un traité, la preuve doit en être faite conformément à ce traité.

Article 34

La preuve de la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une attestation de nationalité délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités habilitées à cet effet.

Article 35

La perte de la nationalité algérienne s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'articIe 18 ci-dessus, par la production de l'acte d'où la perte est résultée ou de sa copie officielle.

Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation visée par l'article 17, alinéa 3, ci-dessus, la preuve en est faite par la production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite.

La déchéance de la nationalité algérienne s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.

Article 36

En tout état de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas la nationalité algérienne peut être faite par la production d'une expédition de la décision judiciaire qui, à titre principal, a tranché définitivement la question.

Contentieux

Article 37

Les tribunaux sont seuls compétents pour connaître des contestations sur la nationalité algérienne.

Lorsque de telles contestations sont soulevées par voie d'exception devant d'autres juridictions, celles-ci doivent surseoir à statuer jusqu'à leur solution par le tribunal territorialement compétent qui devra être saisi dans le mois de la décision de sursis par la partie qui conteste la nationalité; faute de quoi, il sera passé outre à l'exception.

Les jugements des tribunaux relatifs aux contestations sur la nationalité algérienne sont susceptibles d'appel.

Lorsqu'à l'occasion d'un litige il y a lieu à une interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public au ministère des affaires étrangères.

L'interprétation ainsi donnée s'impose aux tribunaux.

Article 38

Toute personne peut intenter une action ayant pour objet principal et direct de faire juger qu'elle a ou n'a pas la nationalité algérienne. L'action est alors dirigée contre le ministère public, sans préjudice du droit d'intervention des tiers intéressés.

Le ministère public a seul qualité pour intenter contre toute personne, une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité algérienne. Il est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique.

Article 39

Les contestations, en matière de nationalité, sont instruites et jugées suivant les règles de la procédure ordinaire.

Le ministère public doit toujours être en cause et déposer des conclusions écrites.

Lorsque la requête émane d'un particulier, elle est notifiée, en double exemplaire, au ministre de la justice.

Le ministère public est tenu de conclure dans le délai de 2 mois, à compte. de la notification. Après le dépôt des conclusions ou à l'expiration du délai de 2 mois, il est statué au vu des pièces du demandeur.

Article 40

Les jugements et arrêts définitifs rendus, en matière de nationalité, dans les conditions visées aux articles 37 à 39 ci-dessus, font l'objet de publicité et ont, à l'égard de tous, l'autorité de la chose jugée.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 41

Est abrogée la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne.

Article 42

La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.



[1]La majorité est fixée à 19 ans révolus (Ordonnance n° 75-58 du 26-9-1975 portant code civil - art. 40.)

[2]A noter que la loi n° 80-08 du 25-10-1980 portant loi électoral a fixé ce délai à 10 ans por l'éligibilité aux assemblées populaires communales et de Wilaya (Art. 69).

Comments:
This is the official text as published by the Ministry of Justice in 1994. The Ordinance was dated 15 December 1970.
Disclaimer:

This is not a UNHCR publication. UNHCR is not responsible for, nor does it necessarily endorse, its content. Any views expressed are solely those of the author or publisher and do not necessarily reflect those of UNHCR, the United Nations or its Member States.