Angola: Décret No. 39-E du 1992, Règlement du Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile (COREDA)

Ayant necéssité de déterminer l'activité du Comit de Réconaissance du Droit d'Asile-COREDA, creé par la Loi nº 8/90 du 26 mai pour définir les compétences des intervenants divers;

Selon l'article 65 et de l'alinéa h) de l'article 66 de la Loi Constitutionelle et selon le droit qui m'est conféré par l'alinéa q) de l'article 47 de la même Loi, la Commission Permanente du Conseil de Ministres décrète, je singe et je fais publier le décret suivant:

Article 1.

Est approuvé le Réglement du Comit de Réconaissance du Droit d'Asileannexé au présent décret et faisant partie intégrante.

Article 2.

Le présent décret entre immédiatement en viguer.

Vu et approuvé par la Commision Permanente du Conseil de Ministres. Publié. Luanda, le 14 Aout 1992

CHAPITRE I

Article 1

Le Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile, dont le sigle est COREDA, est un organe national, créé par la Loi nø 8/90 du 26 mai compétent pour reconnaître le droit d'asile.

Article 2

Le Comité de Reconnnaissance du Droit d'Asile est régi par la Loi nø 8/90 du 26 mai, par la Convention sur le Statut des Réfugiés de 1951, par le Protocole sur le Statut des Réfugiés de 1967, par la Convention qui détermine les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique (OUA-1969) et par le présent règlement.

CHAPITRE II

Article 3

Il revient au Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile de:

(a)recevoir, étudier et résoudre des procédures relatives à la demande d'asile;

(b)élaborer les formulaires et les procès-verbaux pour l'enregistrement des demandes;

(c)certifier, analyser et diffuser les informations, les documents relatifs au statut du réfugié ainsi que les résultats et les recommandations des différentes conférences régionales ou internationales ou les réunions des experts organisées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;

(d)notifier le demandeur d'asile, par l'entremise du Ministère de l'Intérieur, de toutes les décisions prises;

(e)en cas de nécessité, notifier toutes les décisions prises par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés;

(f)maintenir une relation convenable avec les structures liées au bien-être social et économique du réfugié.

Article 4

1.         La présidence du Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile échoit au Ministère de la Justice qui a compétence pour la représenter et la diriger.

2.         Le Secrétariat du Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile échoit au Secrétariat d'Etat des Affaires Sociales qui a le pouvoir de:

(a)élaborer les procès-verbaux des réunions du Comité;

(b)enregistrer les résolutions;

(c)enregistrer et expédier la correspondance;

(d)organiser et assurer le classement.

Article 5

1.         Le Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile se réunira ordinairement tous les 15 jours et en cas de necessité se réunira extraordinairement.

2.         Les réunions du Comité de Reconnaissance du Droit d'Asile doivent avoir lieu quand la majorité de ses représentants est présente.

3.         Les délibérations du COREDA sont prises par 2/3 des membres présents.

CHAPITRE III

Article 6

Les cas omis sont résolus conformément à l'article 21 de la Loi No. 8 du 26 mai.

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