Considérant que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par M. NEGER Oleg Mikhailovitch, qui est né et avait sa résidence habituelle en Ukraine, contre la décision en date du 5 mai 1997 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté son recours, enregistré sous le n° 308377, se fonde sur ce que la Commission aurait dénaturé les faits soumis à son appréciation, en ne reproduisant pas l'intégralité des moyens développés à l'appui de la requête et en ne prenant pas en compte un mémoire complémentaire produit à l'appui du recours; que la Commission n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, d'une part, en ne répondant pas au moyen développé et tiré de la perte, pour l'intéressé, de sa nationalité ukrainienne, qui ne semble pas être contestée, d'autre part, en ne mentionnant pas la jurisprudence de la Commission des recours des réfugiés qui avait été produite au dossier;

Considérant que ces moyens tenant à la dénaturation des faits soumis à l'appréciation du juge de fond et à l'insuffisance de motivation de la décision relèvent du juge de cassation; que la décision attaquée ne saurait dès lors être regardée comme entachée d'une erreur matérielle; qu'ainsi, le présent recours en rectification d'erreur matérielle n'est pas recevable;... (Rejet),

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